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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 20/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/03639 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAG7
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
La SELARL MARS, prise en la personne de Maître [F] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KRM BATIMENT (dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Cherline LOUISSAINT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0835
représentées par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC – SASU VIGNOLLE avocat plaidant au Barreau de VERSAILLES Toque 733
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 novembre2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja Grenard, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Fabienne Clodine-Florent, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Y] [C] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier composé de 32 logements, sur un terrain situé [Adresse 4] à Guyancourt (78280).
Suivant marché de travaux du 12 septembre 2012, la SCI [Y] [C], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société KRM Bâtiment la réalisation des travaux de fourniture et de pose des menuiseries extérieures dans le cadre de l’opération de construction pour un montant de 255.000 € HT, soit 304.980 € TTC.
Suivant ordre de service du même jour, les travaux ont démarré.
Suivant devis du 18 avril 2013, la SCI [Y] [C] a confié à la société KRM Bâtiment des travaux supplémentaires pour un montant de 6.287,48 € TTC.
La réception est intervenue le 23 avril 2014 avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, la société KRM Bâtiment a adressé au maître d’œuvre de l’opération un projet de décompte général définitif (DGD) d’un montant de 76.331,32€.
Par courrier du 21 mai 2014, le maître d’ouvrage a indiqué appliquer des pénalités de retard (18.217,50 € HT) et des pénalités pour absence de l’entreprise à quatre réunions de chantier (2.000 € HT).
Par courrier du 17 juin 2014, le procès-verbal de réception avec les réserves à lever a été notifiée par la SCI [Y] [C] à la société KRM Bâtiment.
Suivant devis et ordre de services du 13 novembre 2014, la SCI [Y] [C] a confié à la société KRM Bâtiment des travaux supplémentaires pour un montant de 31.157,88 € TTC.
Le 3 février 2015, la société KRM Batiment a adressé un nouveau projet de DGD, incluant les derniers travaux supplémentaires.
Par courrier du 31 mars 2015, la SCI [Y] [C] a adressé un DGD fixant le solde à la somme de 73.121,10 € TTC. Suite à la levée d’une partie des réserves, la SCI [Y] [C] a réglé la somme de 18.300 €.
Par courrier du 20 mai 2015, la société KRM Bâtiment a contesté le DGD adressé et mis en demeure la SCI [Y] [C] de lui régler les sommes dues.
Parallèlement, une procédure judiciaire s’est ouverte devant le tribunal judiciaire par des copropriétaires acquéreurs d’un lot dans l’immeuble construit, Monsieur et Mme [K].
Par ordonnance du 25 juin 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [T], remplacé par M. [E]. Par ordonnance du 3 mars 2016 et à la demande de la SCI [Y] [C], les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société KRM Bâtiment. Le rapport a été déposé le 9 juillet 2020.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier délivré le 11 mai 2020, la société KRM Bâtiment a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SCI [Y] [C] aux fins de paiement du solde du marché et d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a :
constaté la prescription de la demande reconventionnelle de la SCI [Y] [C] à l’égard de la SARL KRM Bâtiment portant sur les pénalités de retard pour la levée des réserves et déclaré irrecevable cette demande ;constaté la prescription de la demande de la SARL KRM Bâtiment à l’égard de la SCI [Y] [C] en ce qui concerne la restitution de la retenue de garantie et déclaré irrecevable cette demande.
Par jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société KRM Bâtiment et désigné Me [F] [I] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MARS représentée par Me [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 janvier 2024 du Tribunal de commerce de Versailles, le redressement a été converti en liquidateur judiciaire et la SELARL MARS représentée par Me [F] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre de l’instance initiée par les époux [K], a notamment fixé au passif de la société KRM Bâtiment la somme de 9130,26 € au titre des travaux de reprise.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la selarl Mars, représentée par Me [F] [O] en sa qualité de liquidateur de la société KRM Bâtiment sollicite de voir condamner la SCI [Y] [C] à lui régler les sommes suivantes :
86.852,05 € TTC correspondant au solde du marché ainsi que des travaux complémentaires avec intérêts au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée le 20 mai 2015,
15.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à procéder au règlement des sommes dues au titre des travaux,
7.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
enfin de dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose être en droit de solliciter le solde de chantier dans la mesure où les travaux commandés ont été réalisés et réceptionnés par le maître de l’ouvrage et les réserves levées à l’exception de celles concernant les époux [K] en raison de leur opposition.
Le liquidateur judiciaire fait ainsi valoir qu’il reste dû à la société KRM Bâtiment la somme de 86.852,05 € TTC et non 73.121,10 € tel que le soutient la SCI [Y] [C] dès lors que :
— le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande formée au titre des intérêts des pénalités de retard ;
— le projet de DGD (établi avant la réalisation des travaux supplémentaires et après la réception) transmis le 30 avril 2014 a un caractère définitif en ce qu’il a été tacitement accepté par le maître d’ouvrage faute pour lui d’avoir émis aucune observation ou notifié son propre décompte dans un délai de 45 jours ;
— le projet de DGD (établi après la réalisation des travaux supplémentaires) émis le 3 février 2015 a également un caractère définitif en ce qu’il a été tacitement accepté par le maître d’ouvrage faute pour lui d’avoir émis aucune observation ou notifié son propre décompte dans un délai de 45 jours, le maître d’ouvrage ayant notifié son décompte postérieurement au délai prévu à l’article 7-6 du CCAG ;
— le maître d’ouvrage ne pouvait retenir une somme excédant la retenue de garantie et subordonner son règlement à un quitus établi par le maître d’oeuvre sur la levée des réserves alors qu’il était prévu une retenue de garantie à cet effet ;
— il ne peut être reproché à la société KRM Bâtiment de ne pas avoir levé les réserves des époux [K] alors que ceux-ci se sont opposés à toute intervention et que la SCI n’a jamais utilisé la retenue de garantie pour faire lever leurs réserves.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SCI [Y] [C] sollicite de voir :
débouter la Selarl Mars en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KRM bâtiment de l’ensemble de ses demandes,
condamner la selarl Mars en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KRM bâtiment à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la société défenderesse fait valoir que :
— en application de l’article 7-6 du CCAG, dans la mesure où la société KRM Bâtiment n’a jamais émis d’observations au DGD qu’elle lui a adressé le 31 mars 2015 dans le délai de 20 jours, ce décompte est réputé accepté et définitif rendant irrecevable toute contestation ;
— la retenue contractuelle de 2 % destinée à garantir la bonne fin de travaux doit s’appliquer dans la mesure où elle n’est pas contraire à la loi et où le demandeur n’est pas en mesure de démontrer que la société KRM Bâtiment a levé l’intégralité des réserves ;
— l’entreprise n’a jamais contesté les pénalités retenues et déduites sur le projet de DGD ;
— il ressort de ce DGD qu’il reste dû uniquement la somme de 54 821,10 € après déduction du règlement de 18 300 € mais que cette créance n’est pas exigible conformément à l’article 7.6 du CCAG dans la mesure où le paiement du DGD est subordonné à la remise préalable par l’entrepreneur d’un certain nombre de documents notamment de la production du quitus de levée des réserves.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de paiement du solde du marché
Le liquidateur judiciaire de la société KRM Bâtiment sollicite la condamnation de la SCI [Y] [C] à lui payer la somme de 86.852,05 € TTC correspondant au montant du marché initial (304 980 € TTC), des travaux supplémentaires acceptés le 18 avril 2012 (6297,48 € TTC) et des travaux supplémentaires commandés après la réception (31 157,88 € TTC) après déduction du compte prorata (10 125,09 €), de la retenue de garantie (16 875,15 €) et des acomptes déjà réglés (228 583,07 €).
Au vu des conclusions de chaque partie il y a lieu de constater que les parties sont en désaccord sur le montant restant dû (1) et sur son exigibilité (2).
1- Concernant le montant restant dû
Alors que le liquidateur judiciaire estime qu’il reste une somme à régler de 86 852,05 €, la SCI la fixe à la somme de 54 821,10 € TTC. Les parties s’entendent sur le montant des travaux commandés et sur la déduction de la retenue de garantie et du compte prorata.
Au vu du DGD du 31 mars 2015 sur lequel se fonde le maître d’ouvrage et du courrier du 21 mai 2014, il s’ensuit que la différence repose donc essentiellement sur les postes suivants :
— les pénalités de retard (18 217,50 € HT correspondant à 35 jours calendaires de retard)
— les pénalités pour les 4 absences aux réunions de chantier (2000 € HT)
— la retenue de bonne fin de 2 % ( article 7.9 CCAG) 3692,06 € HT
— le compte CIE (2856,49 €).
Les parties se prévalent chacune de l’article 7.6 du CCAG pour soutenir que leur DGD établi respectivement par elle a un caractère définitif qui leur est opposable.
Aux termes de l’article 7.6 du CCAG, « Dans un délai de 45 jours à compter de la réception des Travaux ou de la résiliation du Marché, l’Entrepreneur doit remettre au maître d’œuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du Marché, accompagné de la quittance de paiements des primes d’assurance. Une copie est envoyée avec avis de réception au Maître d’ouvrage pour lui permettre de vérifier le respect du délai précité par l’Entrepreneur.
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’œuvre d’exécution dans le délai précité, le Maître d’ouvrage le fera établir par le maître d’œuvre aux frais de l’Entrepreneur.
Le maître d’œuvre d’exécution après réception et analyse du mémoire définitif, établit le décompte définitif, après déduction de l’ensemble des pénalités, abattements, déductions et retenues prévus au Marché et le transmet au Maître d’ouvrage.
Ce décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l’Entrepreneur, lequel reste soumis à l’accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par le Marché.
S’il est d’accord avec son contenu, le Maître d’ouvrage notifie, dans un délai de 45 jours, ce décompte à l’Entrepreneur qui dispose alors d’un délai de 20 jours calendaires, à compter de sa signification, pour présenter par écrit ses observations éventuelles.
A défaut de réponse de l’Entrepreneur dans ce délai de 20 jours, le décompte est réputé définitivement accepté.
En revanche, si l’Entrepreneur adressait au Maître d’ouvrage ses contestations du décompte dans le délai de 20 jours précité, le silence du Maître d’ouvrage au-delà d’une durée de 20 jours vaudra refus de ce dernier de prendre en compte les contestations de l’Entrepreneur.
Toute discussion ultérieure entre les parties n’est soumise à aucun délai, en dehors des prescriptions légales, et les différends concernant le règlement du décompte définitif devront se régler dans les termes de l’article 14.
En tout état de cause, le Maître d’ouvrage s’engage à payer l’entrepreneur les sommes ne faisant pas l’objet de contestations. »
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que :
— la réception a été prononcée avec réserves le 23 avril 2014 ;
— la société KRM Bâtiment a établi un mémoire définitif adressé au maître d’oeuvre par courrier du 5 mai 2014 réceptionné le 6 mai 2014 présentant un solde en sa faveur de 76 331,92 € TTC après déduction des retenues du compte prorata (3%), et des retenues de garantie et de bonne fin (7%) ;
— par courrier du 21 mai 2014, le maître d’ouvrage a informé la société KRM Bâtiment de l’application définitive d’une pénalité de 20 217,50€ au titre des pénalités de retard pour 35 jours calendaires de retard (18 217,50 € HT) et 2000 € HT au titre des pénalités pour absence à 4 réunions de chantier,
— le maître d’ouvrage n’a pas adressé de DGD à l’entreprise puis a confié à la société KRM Bâtiment des travaux supplémentaires selon devis du 12 mai 2014 accepté le 22 mai 2014 au titre de la motorisation volet logement B31 ( 609 € TTC), selon devis du 23 juin 2014 accepté le 7 novembre 2014 ( 28 112,88 € TTC) au titre de la fourniture et le remplacement de vitrages, enfin selon devis du 13 octobre 2014 accepté le 7 novembre 2014 au titre de la motorisation volet logement B41 ( 2436 € TTC) ;
— la société KRM bâtiment a établi une situation de travaux n°5 à fin janvier 2015 ( le 20 janvier 2015) d’un montant de 12 586,66 € au titre des travaux réalisés à cette date qui n’a pas été réglée;
— la société KRM bâtiment a établi un nouveau mémoire définitif à l’attention du maître d’oeuvre qui « annule et remplace le précédent » en date du 3 février 2015 incluant les nouveaux travaux faisant figurer un solde en sa faveur de 105 412,61 € TTC ;
— par courrier du 31 mars 2015 réceptionné le 2 avril 2015, le maître d’ouvrage a notifié à la société KRM Bâtiment le DGD du marché faisant figurer un solde en faveur de l’entreprise de 73 121,10 € TTC et conditionnant son règlement notamment à l’envoi d’un quitus signé du maître d’oeuvre de levée des réserves signifiées à la réception ;
— par courrier du 17 avril 2015 le maître d’ouvrage a adressé à l’entreprise un chèque de 18 300€ ;
— par courrier du 20 mai 2015 réceptionné le 22 mai 2015, la société KRM Bâtiment a refusé le DGD notifié par le maître d’ouvrage et sollicité la somme de 88 560,80 € après déduction d’un règlement de 18 300 €.
Le liquidateur judiciaire de la société KRM Bâtiment soutient que les deux projets de DGD notifiés par l’entreprise sont devenus définitifs n’ayant pas été contestés par le maître d’ouvrage dans les délais.
Force est de constater que ce moyen ne peut prospérer dès lors qu’au vu du rappel de l’article 7-6 du CCAG et de la chronologie des évènements rappelés ci-dessus il convient de constater que :
— s’agissant du premier mémoire, celui-ci a été remplacé par le second au vu de la mention « annule et remplace » ;
— le demandeur ne justifie pas avoir adressé une copie du second mémoire définitif au maître d’ouvrage faute de production de tout courrier avec accusé de réception ou pièce permettant de donner date certaine à la réception par le maître d’ouvrage de ce mémoire du 3 février 2015 et faire courir un quelconque délai;
— en tout état de cause, seule l’absence de réponse de l’entrepreneur dans le délai de 20 jours depuis la notification du décompte par le maître d’ouvrage emporte acceptation par l’entreprise du DGD notifié par le maître d’ouvrage.
La SCI [Y] [C] expose pour sa part que son DGD notifié à l’entreprise doit être considéré comme définitif et incontestable en l’absence de respect des délais par l’entreprise.
Au vu des dispositions du CCAG rappelées ci-dessus, il y a lieu de constater en effet qu’alors que la SCI justifie avoir notifié son DGD le 2 avril 2015, la société KRM Bâtiment n’a formé de contestation que postérieurement au délai de 20 jours soit le 22 mai 2015. Il s’ensuit que le décompte doit être réputé définitif conformément aux stipulations contractuelles et ne peut plus être contesté et que le montant du solde dû au titre du marché de travaux doit être fixé à la somme de 73.121,10 € TTC à laquelle il convient de déduire le règlement effectué le 17 avril 2015 de 18 300€, soit la somme de 54 821 € TTC.
2- Sur l’exigibilité de la créance
La SCI [Y] [C] soutient que faute pour la partie demanderesse de démontrer que les obligations conditionnant le paiement du DGD ont été respectées par l’entreprise, notamment le quitus de levée des réserves, aucune condamnation au paiement du solde de chantier ne peut être prononcée à son encontre.
La société demanderesse oppose que le maître d’ouvrage ne peut conditionner le paiement du solde du DGD à la levée des réserves et retenir à ce titre une somme excédant 5 % prévue par les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 pour garantir la levée des réserves formulées à la réception enfin que toutes les réserves ont été levées à l’exception de celles des époux [K] qui s’y sont opposées.
Aux termes de l’article 7.6 du CCAG il est stipulé que le paiement du décompte définitif, par le maître de l’ouvrage, interviendra dans un délai de 45 jours dès lors que l’entrepreneur lui aura remis au préalable:
les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) un quitus au procès- verbal, visé par le maître d’œuvre d’exécution, de levée de réserves de réception, ainsi que celles dénoncées dans le mois suivant la réception et/ou la livraison aux acquéreurs, quitus prorata quitus sous- traitant réserves du Bureau de Contrôle quitus interentreprises facture finale par l’entrepreneur faisant apparaître le montant des travaux, y compris les travaux supplémentaires et modificatifs, ainsi que le montant du décompte dans lequel les parties se sont mises d’accord.
Aux termes de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
L’article 3 dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
Il y a lieu de constater que les dispositions de l’article 7.6 du CCAG conduisent à retenir jusqu’à la preuve de la levée de l’intégralité notamment des réserves émises à la réception un solde de chantier excédant le montant de 5 % prévu pour la retenue de garantie contrevenant à ce titre aux dispositions d’ordre public et doivent en conséquence être réputées non écrites.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage a non seulement appliqué une retenue de garantie de 5 % pour couvrir le coût de la levée des réserves émises à la réception mais également une retenue de garantie de bonne fin de 2 % pour couvrir la levée des réserves émises lors de la première année de parfait achèvement, retenant au total la somme de 54 821 € correspondant à 16 % du montant total du marché. Il ressort que la plupart des réserves ont été émises à la livraison intervenue avant la réception de sorte qu’il y a lieu de constater que les dispositions contractuelles conduisent à permettre au maître d’ouvrage de retenir l’intégralité du solde de chantier excédant les 5 % pour garantir la levée des réserves émises à la réception.
Si l’application des dispositions contractuelles ne s’impose donc pas aux parties, il y a lieu de constater que le maître d’ouvrage oppose également une exception d’inexécution soutenant être bien fondé à retenir le solde du chantier en l’absence de preuve de la levée de l’intégralité des réserves.
Or force est de constater, en l’espèce, que la partie demanderesse produit un certain nombre de procès-verbaux donnant quitus à l’entreprise, qu’elle a déjà été condamnée au titre de la reprise des réserves des époux [K], que des travaux supplémentaires ont été confiés après la réception à la société KRM Bâtiment au titre du remplacement des vitrages permettant à ce titre de démontrer que leur dégradation n’était pas imputable à l’entreprise, qu’enfin le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir mis en demeure la société KRM Bâtiment pour la reprise des réserves non levées et ne forme à ce titre aucune demande chiffrée au titre des sommes qu’elle a dû prendre en charge aux lieu et place de l’entreprise.
Or faute pour le maître d’ouvrage de démontrer que le coût de la levée des réserves subsistantes excède le coût des deux retenues de garantie déjà appliquées, notamment au titre de l’exception d’inexécution, elle ne justifie pas des motifs justifiant l’absence de règlement du solde de chantier après déduction des deux retenues.
Il convient dès lors de la condamner à régler à la Selarl Mars représentée par Me [F] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KRM Bâtiment la somme de 54 821€ au titre du solde de chantier restant dû.
II- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent, il y a lieu de constater que la partie demanderesse ne justifie pas de la mauvaise foi du maître d’ouvrage alors qu’il ressort que le refus de paiement est lié à un désaccord des parties sur le montant du solde du chantier et à l’application des stipulations contractuelles sur son exigibilité. Il convient dès lors de débouter la Selarl Mars de sa demande ainsi formée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI [Y] [C] succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et à payer à la Selarl Mars représentée par Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société KRM Bâtiment à la somme de 6500 €.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SCI [Y] [C] à payer à la Selarl Mars représentée par Me [F] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KRM Batiment la somme de 54 821€ TTC (cinquante-quatre-mille-huit-cent-vingt-et-un euros) au titre du solde du DGD du 2 avril 2015 relatif à l’opération de construction « [Adresse 5] » à Guyancourt (78) ;
DEBOUTE la Selarl Mars représentée par Me [F] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KRM Batiment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI [Y] [C] à payer à la Selarl Mars représentée par Me [F] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KRM Batiment la somme de 6500€ (six-mille-cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI [Y] [C] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 janvier 2026
Le Greffier La Présidente
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