Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/01803 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC6M
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T], demeurant : [Adresse 2] – (réf dette loyers impayés – 6591 [L] [V]) – [Localité 4], Comparant en personne.
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [L] [V], né le 30 Octobre 1970 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(Dossier 424021449 R. MIRBEL)
[9] [Localité 7] [9], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 617186025937 [L] [V]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Juillet 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 août 2024, Monsieur [N] [L] [V], né le 30 octobre 1970 à [Localité 6] (77), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 13 février 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier simple enregistré à la [5] le 19 mars 2025, Monsieur [F] [T] a contesté cette décision. A l’appui de sa contestation il indique que sa créance est ancienne et que le débiteur a déjà déposé un premier dossier en 2016 auprès de la Commission de surendettement de l’Essonne. Il a précisé que le débiteur ne l’a pas informé de sa nouvelle adresse comme il y était pourtant obligé et qu’il n’a pas redéposé de dossier de surendettement dans le délai de 3 mois suivant le terme du moratoire. Le créancier ajoute que le débiteur peut retrouver un travail et que la procédure lui porte préjudice à lui et son épouse.
Le dossier de Monsieur [N] [L] [V] a été transmis par la Commission au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 21 mars 2025 et reçu le 27 mars 2025.
Monsieur [N] [L] [V] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2025 pour l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [T] a comparu et a maintenu sa contestation. Il a confirmé que sa créance date de plus de 12 ans et qu’il considère le débiteur de mauvaise foi du fait qu’il n’a pas signalé le premier dossier de surendettement. Il a sollicité la déchéance de la procédure.
Monsieur [N] [L] [V] a comparu à l’audience et a confirmé qu’il s’agit de son second dossier de surendettement. Il a indiqué qu’il a été à la rue et qu’il a eu des difficultés à gérer ses papiers pendant cette période. Le débiteur a précisé qu’il touche le RSA et qu’il a désormais un logement et est suivi par une assistante sociale. Il a précisé qu’il a lutté contre ses addictions (alcool et drogue) et qu’il vient tout juste de retrouver son permis, étant en période probatoire.
Il a été demandé au débiteur de transmettre en cours de délibéré ses trois derniers relevés de compte, une quittance de loyer récente et un décompte récent de la CAF.
Aucun autre créancier n’a comparu à cette audience ou écrit au Tribunal avant la clôture des débats.
Le 16 mai 2025, après l’audience, Monsieur [N] [L] [V] a adressé un courriel au Tribunal dans lequel il indique : « Bonjour, je suis désolé de vous avoir menti sur le fait que je ne travaille pas alors que je travaille depuis le 24 avril. Je voulais au moins sortir la tête de l’eau pour une fois dans ma vie, j’ai essayé plusieurs fois mais trop dure, j’y arrive pas. Le fait même de m’exprimer, je suis un esprit faible, on m’a toujours tiré vers le bas. Je suis sincèrement désolé. S’il vous plaît ne me faites pas comparaître devant des gens au Tribunal déjà que je suis perdu psychologiquement je vais vous envoyer les documents demandés plus ma fiche de paie et mon contrat de travail. »
Monsieur [N] [L] [V] n’ayant pas transmis sa fiche de paie comme il s’y était engagé, il a été décidé, par mention au dossier, de procéder à une réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2025 pour permettre au débiteur d’expliquer sa nouvelle situation et d’en justifier.
Les parties ont ainsi été reconvoquées par lettre simple du 3 juin 2025 à l’audience du 4 juillet 2025.
Monsieur [F] [T] a de nouveau comparu à l’audience du 4 juillet 2025. Il a réitéré maintenir sa contestation et soulever la mauvaise foi du débiteur pour les mêmes motifs que dans le cadre de la précédente audience.
Monsieur [N] [L] [V] a également comparu à cette nouvelle audience. Il a précisé être en CDD depuis le 23 avril 2025 et gagner 1400 euros par mois en étant collecteur de vêtements pour l’association [8]. Il a indiqué que les aides de la CAF devraient baisser ou s’arrêter en raison de ses revenus. En juillet 2025, il a touché 78,01 euros de prime d’activité et 114,26 euros de RSA.
Il a ajouté ne plus boire depuis un an et que la période probatoire de son permis s’arrêtera en novembre.
Aucun autre créancier n’a comparu à cette audience ou écrit au Tribunal avant la clôture des débats.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
En cours de délibéré, il a été sollicité des éléments complémentaires auprès de la [5] relativement aux précédents dossiers de surendettement dont le débiteur a pu bénéficier.
Par courriel reçu le 24 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Loiret nous a remis sa dernière décision aux termes de laquelle Monsieur [N] [L] [V] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à Monsieur [F] [T] a été réalisée le 19 février 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier pour contester la décision qui a été enregistré à la [5] le 19 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En outre, il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. De même, selon l’article 442 du même Code, le président ou les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer en matière de surendettement, où les articles L 733-12 et L 741-5 du Code de la consommation permettent au juge saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées d’obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Il peut également, selon ce texte, vérifier que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L711-1 du même Code.
L’absence de bonne foi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et l’imprévoyance ou la négligence du débiteur sont insuffisantes à caractériser sa mauvaise foi.
La question de la bonne foi de Monsieur [N] [L] [V] a été soulevée par le créancier.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] [V] a déposé un dossier de surendettement qui a été enregistré le 13 août 2024.
Dans le courrier d’accompagnement de son dossier, il explique s’être retrouvé en difficulté financière à la suite d’une aide à une personne sans ressource et au fils de celle-ci.
Il rappelle dans ce même courrier l’existence d’une procédure d’expulsion, l’absence de travail jusqu’en juin 2016, puis le fait qu’il a retrouvé un emploi et a pu travailler comme livreur jusqu’à la perte de son permis de conduire.
Il justifie le nouveau dépôt d’un dossier de surendettement par le fait qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes qu’il doit, les huissiers le menaçant de saisie.
A l’audience et par courriel, Monsieur [L] [V], a fait part de son parcours de vie difficile, des difficultés qu’il a pu rencontrer par le passé relativement à ses addictions et ses difficultés à se réinsérer dans le monde de l’emploi et dans la société.
Si à l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [L] [V] a menti sur ses ressources, ce qui pourrait être constitutif d’une mauvaise foi, il convient toutefois d’indiquer qu’il s’est quasi immédiatement repenti par écrit et qu’il a transmis à la dernière audience tous les justificatifs utiles.
Ce comportement est à mettre en perspective avec son parcours difficile et il convient par ailleurs d’encourager tous les efforts qu’il fournit pour se réinsérer professionnellement, pour en finir avec ses addictions et pour récupérer la plénitude de son permis de conduire. Toutes ces démarches sont dans l’intérêt du débiteur mais bien évidemment aussi des créanciers.
Le fait que Monsieur [L] [V] n’ait pas déposé de nouveau dossier de surendettement dans les trois mois de la fin de la période de deux ans de suspension de l’exigibilité des créances ordonnée précédemment n’est pas de nature à caractériser une mauvaise foi de sa part, ce dépôt étant une possibilité et non une obligation.
L’absence d’information expresse de sa nouvelle adresse ne remet pas non plus en cause la présomption de bonne foi, étant précisé que les documents remis par le débiteur dans le dossier de surendettement établissent que le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de Monsieur [T] avait connaissance de sa nouvelle adresse dans le Loiret.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [T] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [N] [L] [V] est de mauvaise foi.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Monsieur [N] [L] [V] justifie d’un contrat de travail à durée déterminée et d’un salaire de 1434,35 euros relativement au mois de mai 2025.
A l’audience il a indiqué avoir perçu, à la suite de ses nouvelles ressources, la somme de 78,01 euros au titre de la prime d’activité et de 114,26 euros au titre du complément RSA. Il n’a pas donné de précisions quant aux APL.
Il a transmis une quittance de loyer pour le mois d’avril 2025 qui fait état d’un loyer de 380 euros.
Monsieur [N] [L] [V] ne paie pas d’impôt sur ses revenus.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [N] [L] [V].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Salaire : 1434,35 euros ;
Prime d’activité : 78,01 euros ;
Complément RSA : 114,26 euros ;
=> TOTAL : 1626,62 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 380 euros
=> TOTAL : 1256 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [L] [V] a une capacité de remboursement de 370,62 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 278,94 euros.
En conséquence, la situation de Monsieur [N] [L] [V] n’est pas compromise, puisqu’il a une capacité de remboursement de 278,94 euros. Il conviendra toutefois d’indiquer que les prestations sociales touchées par le débiteur seront à vérifier en ce qui concerne les APL, la prime d’activité et le complément RSA car le changement récent de sa situation peut faire que les montants justifiés à l’audience évoluent.
En second lieu, il apparaît que Monsieur [N] [L] [V] a déposé un premier dossier de surendettement en 2016 qui a été déclaré recevable et a donné lieu à une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
Le nouveau dossier de surendettement déposé le 13 août 2024 ne concerne que deux dettes :
la créance de Monsieur [F] [T] (Loyers impayés – 6591) d’un montant de 22334,43 euros
la créance de la [9] [Localité 7] [9] (617186025937) d’un montant de 213,50 euros et concernant une dette d’amende exclue de la procédure de surendettement.
Dans son précédent dossier de surendettement, Monsieur [N] [L] [V] avait déclaré concernant ces deux créanciers :
une créance de Monsieur [F] [T] (ainsi loyer impayé) d’un montant de 8499,48 euros
aucune dette auprès de la [9] [Localité 7] [9].
Il convient de considérer que si une partie de la créance de Monsieur [F] [T] était déjà dans le précédent dossiers de surendettement, la majorité du présent endettement a été constitué après.
En conséquence, 61,94% (13834,95 euros) de l’endettement déclaré dans le cadre de la nouvelle procédure de surendettement est un endettement nouveau, sans rapport avec celui pour lequel le débiteur a bénéficié de précédentes mesure de désendettement.
Monsieur [N] [L] [V] n’a donc bénéficié d’aucune mesure de désendettement pour le passif déclaré dans le cadre de son dossier déposé le 13 août 2024 et, ayant une capacité de remboursement, il peut donc encore bénéficier d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes.
Pour ces raisons, la situation de Monsieur [N] [L] [V] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [T] à l’encontre des mesures imposées le 13 février 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [N] [L] [V], né le 30 octobre 1970 à [Localité 6] (77), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à remise en cause de la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [N] [L] [V] dans le cadre de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Monsieur [N] [L] [V] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [N] [L] [V] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Instance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Nuisances sonores ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Contrôle
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Legs ·
- Testament ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Quotité disponible ·
- Délivrance ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Architecture ·
- Moyen nouveau ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- État ·
- Exception de procédure
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Titre
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Lien ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Femme ·
- Avantages matrimoniaux
- Maître d'ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Retenue de garantie ·
- Réserve ·
- Quitus ·
- Entrepreneur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.