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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ R ] [ M c/ SAS LOZEN, S.A.S CP BTP, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES ès-qualités d'assureur de la société BMT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02118 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z67I
AFFAIRE : [U] [H], [I] [L] épouse [H] C/ S.A.S CP BTP, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES ès-qualités d’assureur de la société BMT, SAS LOZEN, Société [R] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H]
né le 14 Juin 1967 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – avocat au barreau de LYON-2971,
Madame [I] [L] épouse [H]
née le 11 Mai 1979 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – avocat au barreau de LYON-2971,
DEFENDERESSES
S.A.S CP BTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES ès-qualités d’assureur de la société BMT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – Avocat au barreau de LYON- 2474
SAS LOZEN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Angélique FACCHINI – avocat au barreau de LYON-2687
Société [R] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – avocat au barreau de LYON-2192,
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [E] MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971, Grosse + CCC
Maître [P] [Z] de la SELARL CABINET [P] [Z] – 2192, CCC
Me [D] [T] – 2687, CCC
Maître [C]-[Y] [G] de la SELARL TACOMA – 2474 CCC
+service du suivi des expertises, régie expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] et Madame [I] [L], son épouse (les époux [H]), ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 11].
Dans le cadre de ces travaux, les époux [H] ont notamment fait appel à :
Monsieur [K] [M], en qualité d’architecte ;
la SAS CP BTP, qui s’est vu confier les travaux de terrassement ;
la société BMT, qui s’est vu confier les travaux de maçonnerie et gros-œuvre ;
la SASU EDIFICE, devenue LOZEN, qui s’est vu confier les travaux de façade.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 21 octobre 2016 et les travaux ont été achevés le 24 juin 2018.
La société BMT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 05 mars 2018
En 2021, les époux [H] ont constaté la survenance d’infiltrations d’eau et une recherche de fuite a mis en évidence des défauts d’étanchéité au niveau d’une fenêtre.
Ils ont également fait état de l’apparition d’un fissure sur la façade extérieure de la maison.
La société AEXEV, dépêchée par les époux [H], a établi un audit de l’édifice en date du 15 juillet 2024. Il fait état de fissures horizontales, verticales et en escalier, sur toutes les façades de la maison, tant en parties hautes que basses, avec décollement des enduits. Certaines sont traversantes et infiltrantes. La société a souligné la présence de désaffleurements et retenu qu’ils témoignaient de mouvements différentiels. Elle a préconisé de réaliser une étude de sol G5 et de faire appel à un bureau d’études structure.
La SAS EQUATERRE VAL DE SAONE a réalisé un diagnostic G5 en date du 17 octobre 2024, lequel conclut que les désordres constatés ne semblent pas liés à un problème géotechnique et que des défauts de structure pourraient les expliquer. Elle a considéré que le vieillissement prématuré de l’édifice témoignait de probables malfaçons de mise en œuvre de la structure et qu’un diagnostic de structure était indispensable.
La SARL KODIA a produit un rapport de diagnostic structurel en date du 10 décembre 2024, retenant des défauts de conception et de réalisation de la maison, avec notamment des sous-dimensionnements des éléments en béton armé, potentiellement généralisés, en particulier au niveau des poutres, des acrotères non féraillés, une absence d’armatures en attente entre le rez-de-chaussée et le R+1, une absence de planelles sur le pourtour des murs, des manques de ciment à la jonction de blocs maçonnés et une absence de grillage sur certains enduits. La société a indiqué qu’il serait utile de procéder à une reconnaissance des chaînages verticaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 novembre 2024, les époux [H] ont fait assigner en référé
Monsieur [K] [M] ;
la SAS CP BTP ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société BMT ;
la SASU LOZEN ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 14 janvier 2025, les époux [H], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
enjoindre à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société BMT ;
enjoindre à Monsieur [K] [M] de communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société BMT au jour de l’ouverture du chantier ;
rejeter toute demande adverse ;
réserver les dépens.
Monsieur [K] [M], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
rejeter la demande de communication de pièce à son encontre ;
condamner les époux [H] aux dépens.
La SAS CP BTP n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
dire qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité décennale de la société BMT ;
rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;
condamner les époux [H] aux dépens.
La SASU LOZEN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
condamner les époux [H] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’audit de la socéité AEXEV du 15 juillet 2024, le diagnostic G5 de la SAS EQUATERRE VAL DE SAONE du 17 octobre 2024 et le diagnostic structurel de la SARL KODIA du 10 décembre 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [K] [M], la SAS CP BTP, la société BMT et la SASU EDIFICE, devenue LOZEN, dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande, cette dernière prétend que les désordres seraient dépourvus de tout lien avec les travaux qui lui ont été confiés.
Pour autant, les enduits des façades sont affectés de fissures, dont certaines sont infiltrantes, et le rapport de la SARL KODIA a mis en évidence une absence de grillage dans certains enduits, malgré l’hétérogénéité des supports. Il s’ensuit qu’il n’est pas manifestement exclu que les désordres soient, en tout ou partie, imputables aux travaux qu’elle a réalisés et que sa garantie décennale puisse être recherchée.
Par ailleurs, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas contestée sa qualité d’assureur de la société BMT, mais seulement souligné le fait que l’attestation produite ne permettait pas de démontrer qu’elle était son assureur de responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [H] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de mise hors de cause de la SASU LOZEN et de faire droit à la demande des époux [H].
II. Sur les demandes de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les époux [H] sollicitent tout d’abord la communication, par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, des conditions particulières du contrat dont elle n’a produit que les conditions particulières.
Or, face à un tiers au contrat, il appartient à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de la garantie, non seulement au plan matériel, mais aussi dans le temps.
De plus, la question de la date de prise d’effet de la police d’assurance décennale souscrite par la société BMT auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE apparaît primordiale, en ce qu’elle est de nature à déterminer les garanties pouvant être recherchées à l’endroit de cet assureur.
De surcroît, la production des conditions particulières du contrat, telle que demandée, est susceptible de révéler la date de souscription initiale de la police, alors que l’attestation produite ne mentionne qu’une période d’assurance allant du 27 février 2018 au 26 mai 2018, à laquelle les travaux de gros-œuvre devaient être achevés.
La demande à l’encontre de la compagnie d’assurance repose donc sur un motif légitime.
Par ailleurs, Monsieur [R] [M] indique ne pas disposer de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société BMT à la date d’ouverture du chantier et fait valoir, d’une part, que les Demandeurs en disposeraient, ce dont il vient d’être vu que ce n’est pas le cas, et d’autre part, que la société AXELLIANCE serait l’assureur de la société BMT, ce qui est également faux, dès lors que cette société, aujourd’hui dénommée ENTORIA, n’est qu’un courtier en assurance et non pas une compagnie d’assurance.
Il sera toutefois retenu qu’il ne dispose pas de l’attestation demandée, de sorte qu’il ne pourra lui être enjoint de la communiquer sous astreinte (Civ. 2, 17 nov. 1993, 92-12.922) et qu’en l’état :
il apparaît particulièrement susceptible de voir engager sa responsabilité décennale, eu égard à la mission complète qui lui a été confiée (Civ. 3, 19 juillet 1995, 93-18.680 ; Civ. 3, 14 avril 2010, 09-65.475 ; Civ. 3, 4 février 2016, 13-23.654 ; Civ. 3, 16 mars 2023, 21-18.022) ;
le contrat produit par ses soins, non signé et en date du 1er septembre 2016, serait antérieur à la date de son inscription au registre national des entreprises, datant du 1er octobre 2016, alors qu’il mentionne son numéro SIRET, ce dont il s’ensuit qu’il existe un doute sérieux sur l’authenticité de cette pièce ;
le chantier a été ouvert le 21 octobre 2016, alors que :
il n’est pas justifié de la souscription d’une police d’assurance de responsabilité décennale à cette date, si bien que Monsieur [R] [M] est susceptible d’avoir commis le délit prévu par l’article L. 243-3 du code des assurances ;
la police souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n’a pris effet qu’au 1er novembre 2016, après l’ouverture du chantier, la compagnie faisant par ailleurs l’objet d’une procédure collective à GIBRALTAR depuis 2017, sans que ses garanties ne puissent désormais être mobilisées ;
la police souscrite auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC n’a pris effet qu’au 1er novembre 2017, après l’ouverture du chantier, la compagnie faisant aussi l’objet d’une procédure collective, ouverte en IRELANDE depuis 2020, sans que ses garanties ne puissent désormais être mobilisées.
Par conséquent, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société BMT, sera condamnée à communiquer aux époux [H] les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par cette dernière, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois, et il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [M].
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [H] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [V]
Société COGECI
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [H] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [H], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société BMT, à communiquer aux époux [H] les conditions particulières de la police souscrite par celle-ci, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte par Monsieur [R] [M] de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société BMT à la date d’ouverture du chantier ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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