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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 19 juin 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Y]
Logement 103 Etage 11
12 Rue Edmond Bertreux
44100 NANTES
Non comparante, ni représentée D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Avril 2025
date des débats : 24 Avril 2025
délibéré au : 19 Juin 2025
RG N° N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NU4P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Benoît BOMMELAER
CCC à Madame [D] [Y] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Nantes Métropole Habitat a assigné en référé Mme [D] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes afin de voir ordonner son expulsion immédiate en raison d’une occupation sans droit ni titre.
L’affaire a été appelée et évoquée le 24 avril 2025.
A l’audience, Nantes Métropole Habitat, représentée par son conseil, a déposé ses écritures aux termes desquelles elle expose que Mme [D] [Y] occupe sans droit ni titre un local à usage d’habitation au 11ème étage d’un immeuble sus 12 rue Edmond Bertreux à Nantes ; que cette occupation a été constatée par Commissaire de Justice le 11 février 2025 et une plainte déposée auprès des services de police ; que la défenderesse s’est introduite dans le local sans y être autorisée par le propriétaire, ce qui constitue une voie de fait sanctionnée par l’expulsion qui sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour ; que dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution doivent être supprimés.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [D] [Y] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Mme [D] [Y] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R. 221-5 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle constitue une violation flagrante du droit de propriété défini à l’article 544 du code civil.
En l’espèce, il est justifié que Nantes Métropole Habitat est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis 12 rue Edmond Bertreux à Nantes.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 11 février 2025 par Maître [J] [V], Commissaire de Justice, que ledit local est occupé par Mme [D] [Y] et ses deux enfants. Elle reconnaît occuper les lieux et avoir changé la serrure elle-même après avoir pénétré dans les lieux.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation sérieuse, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre du local susvisé faisant l’objet de la présente instance et d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Il n’y a pas lieu à astreinte, l’expulsion pouvant intervenir le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion tandis que « la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion es demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux, ladite suppression ayant pour effet de rendre l’expulsion immédiatement exécutable. »
En l’espèce, Nantes Métropole Habitat sollicite la suppression du délai de deux mois après le commandement pour quitter les lieux tel qu’il est prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de voir supprimer le délai dit pour trêve hivernale prévu à l’article L412-6 dudit code.
La bailleresse retient l’existence d’une voie de fait emportant suppression de ces délais.
Le Commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux a constaté des dégradations sur la porte d’entrée et l’encadrement intérieur de la porte arrachée, de sorte qu’il convient de constater que Mme [D] [Y] s’est introduite par voie de fait à savoir à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, reprenant les dispositions de l’article L.412-1 précité.
Dès lors, la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d’avoir à quitter les lieux et la demande visant à déroger à la période de la trêve hivernale seront accueillies.
Sur la demande accessoire et l’exécution provisoire
Mme [D] [Y] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS que Mme [D] [Y] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au 11ème étage porte 103 de l’immeuble sis 12 rue Edmond Bertreux à Nantes et ce, au détriment de la Nantes Métropole Habitat ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux de Mme [D] [Y], il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef dudit local d’habitation, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
SUPPRIMONS le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’Office Public Nantes Métropole Habitat de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Mme [D] [Y] à payer à l’Office Public Nantes Métropole Habitat la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Mme [D] [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A.PARES S.ZARIFFA
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