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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 18 sept. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/108
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI3B
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 18 Septembre 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°383 354 594
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [B] [G] [K] [M] divorcée [J]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
— Créanciers inscrits dénoncés à la procédure
[Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON,
domiciliée : chez SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
*************************************
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES contre M. [T] [Y], et Mme [B] [G] [K] [M] divorcée [J] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice à TOULOUSE, le 12 Mai 2025, publié le 18 Juin 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 38 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de QUINT-FONSEGRIVES (31130), sis [Adresse 3] et consistant en une PARCELLE DE TERRAIN à bâtir cadastrée SECTION ZC n°[Cadastre 9] (82ca), n°[Cadastre 10] (05a 17ca) & n°[Cadastre 11] (19 ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 7 Juillet 2025 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire (s) de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Juillet 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 11 Septembre 2025 sur une mise à prix de 160 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique en date du 30 Juin 2020 reçu par Me [S] [V], notaire à [Localité 16] contenant vente et prêt et inscription de privilège de prêteur de deniers.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 3] et consistant en une PARCELLE DE TERRAIN à bâtir cadastrée SECTION ZC n°[Cadastre 9] (82ca), n°[Cadastre 10] (05a 17ca) & n°[Cadastre 11] (19 ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 293 103,17 € arrêtée au 11 Septembre 2025.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ-MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice associés à TOULOUSE en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 160 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 293 103,17 € arrêtée au 11 Septembre 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 15 Janvier 2026 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 2] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 160 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ-MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice associés à TOULOUSE en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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