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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT /, [T]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIRX
N° 26/00058
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, Société Anonyme au capital de 45.000.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 391 538 808 dont le siège social est, [Adresse 2] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [T]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 2] (LIBAN), demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 26 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un jugement en date du 27 octobre 2025 (RG 25/00016), auquel la présente décision fait expressément référence s’agissant des moyens et prétentions des parties, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie initiée par le Crédit immobilier de France Développement (CIFD) à l’encontre de Monsieur, [I], [T] et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 92.500, 00 €, taxant les frais de poursuite à la somme de 5.468,99 €.
Par des conclusions visées le 26 février 2026, Monsieur, [I], [T] demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière de :
— constater que la vente amiable de l’immeuble sis, [Adresse 4], objet de la présente saisie immobilière, a été réglièrement réalisée le 31 octobre 2025, en exécution du jugement d’orientation du 27 octobre 2025 pour le prix de 99.000 Euros payé comptant et quittancé à l’acte;
— déclarer que la procédure de saisie immobilière engagée sur ledit immeuble est désormais sans objet et qu’il n’y a plus lieu à poursuite devant le Juge de l’exécution sur ce bien;
— ordonner la radiation de toutes inscriptions de privilèges et hypothèques prises du chef de Monsieur, [I], [T] sur ce bien, les frais étant, le cas échéant, imputés sur le prix de vente.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [I], [T] affirme que la vente a été conclue au-dessus du prix plancher.
Il explique que, sur le prix, il est lui est revenu la somme net de 92.888, 31 Euros. Il précise que le 05 novembre 2025, la SAS Neca notaires a viré au CIFD la somme de 91.532, 00 Euros sur ce prix.
Il précise que, dans la mesure où l’établissement bancaire n’avait perçu que 91.532 Euros, il a opéré un virement complémentaire le 26 février 2026 directement sur le compte du Crédit immobilier de France développement.
Le CIFD, représenté lors de l’audience du 26 février 2026, n’a transmis aucune nouvelle conclusion.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente forcée
Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R 322-23 de ce même code dispose que « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ».
En l’espèce, les parties ne produisent aucune preuve permettant d’établir que de telles sommes ont été consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Dans la mesure où les conditions requises pour constater une vente amiable ne sont pas remplies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 02 juillet 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la publication de la vente sur trois sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, dont l’un sera avoventes.fr et que ces parutions comprendront des photographies des biens et des éléments de publicité prévues à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix maximum de 400 Euros ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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