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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' E.U.R.L. INTER ISOLATION, La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYKZ
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [G] [R], née le 10 avril 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Cedric BLIN, avocat membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
L’E.U.R.L. INTER ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
comparante en la personne de son gérant, M. [W], non représentée par un avocat,
La société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 19 et 23 septembre 2025, madame [G] [R] a assigné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) INTER ISOLATION et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs au bardage de son immeuble à usage d’habitation, réalisé par l’EURL INTER ISOLATION et que les défenderesses soient condamnées à verser aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance couvrant la période d’ouverture du chantier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, madame [R] fait valoir, en substance, que, courant 2020, elle a fait l’acquisition auprès de monsieur [Z] [V] d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3] ([Adresse 7]), comportant une isolation par l’extérieur avec bardage posé en 2018 par la société INTER ISOLATION; qu’elle a constaté une détérioration du bardage au mois de juillet 2021; qu’une expertise amiable a été organisée; que l’expert, dans son rapport, a constaté un défaut de ventilation haute et basse et un défaut de fixation du bardage et a estimé que la responsabilité de l’EURL INTER ISOLATION était engagée; que cette dernière l’a décliné, au motif que l’ancien propriétaire avait signé une décharge de garantie décennale; que cette décharge ne saurait lui être opposable.
Elle justifie de la sorte sa demande de mesure d’instruction et souligne qu’il serait opportun que l’expert se prononce sur la dissociabilité ou non de l’ouvrage.
Elle ajoute que si la société AXA FRANCE IARD est intervenue dans le cadre de l’expertise amiable en qualité d’assureur de la société INTER ISOLATION, le cadre précis de leur relation contractuelle demeure inconnue, de sorte que la communication du contrat d’assurance pendant le chantier ayant abouti au bardage lui est indispensable.
L’EURL INTER ISOLATION a été présente à l’audience, mais non représentée.
La société AXA FRANCE IARD n’a été ni présente, ni représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de l’EURL INTER ISOLATION et de la société AXA FRANCE IARD à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [R], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [R] qu’elle a fait l’acquisition, le 20 octobre 2020, auprès de monsieur [Z] [V] d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3], comportant une isolation par l’extérieur avec bardage posé en 2018 par la société INTER ISOLATION.
Il en ressort également qu’au cours de l’année 2021, madame [R] s’est plainte d’une détérioration du bardage; que, sur sa demande, une expertise d’assurance a été réalisée; que l’expert commis, dans son rapport du 23 décembre 2024, a constaté une déformation d’une partie du bardage et a conclu à un défaut de ventilation haute et basse et à un défaut de fixation du bardage, tout en affirmant que ce dernier n’était pas un ouvrage.
Il en ressort, enfin, que l’EURL INTER ISOLATION a décliné toute responsabilité dans les défauts de pose constatés, en invoquant une décharge de garantie décennale signée par l’ancien propriétaire de l’immeuble.
Or, il y a lieu d’observer que la disposition légale sur la garantie décennale est une disposition d’ordre public, que la décharge invoquée par la défenderesse est susceptible d’être écartée par le juge du fond et que, dès lors, elle ne saurait être regardée vouant manifestement à l’échec toute action au fond de madame [R] contre la société INTER ISOLATION.
Dès lors, il convient de considérer que madame [R] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres du bardage de son immeuble soit organisée, afin notamment d’en déterminer la nature, les causes et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, selon la mission décrite dans le dispositif.
Sur l’injonction de communication de pièce :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [R] sollicite qu’il soit enjoint aux défenderesses de lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance couvrant la période d’ouverture du chantier de la société INTER ISOLATION, sous astreinte.
Elle indique, sans contradiction, ignorer les conditions contractuelles d’assurance de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société INTER ISOLATION tout en justifiant que la première s’est présentée comme assureur de la deuxième.
Il s’ensuit que sa demande de communication de pièce est fondée.
En conséquence, il sera enjoint aux sociétés AXA FRANC IARD et INTER ISOLATION de communiquer à la demanderesse les conditions générales et particulières du contrat d’assurance liant l’une à l’autre en 2018, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte, en l’absence de demande préalable en ce sens.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [R] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [L] [B], domicilié [Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [G] [R], situé [Adresse 4]) ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de madame [G] [R] concernant le bardage de son immeuble ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [G] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
ENJOIGNONS l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) INTER ISOLATION et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD à communiquer à madame [G] [R] les conditions générales et particulières du contrat d’assurance liant l’une à l’autre en 2018, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNONS madame [G] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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