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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00680 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7XH
AFFAIRE : [H] [U] / CRPCEN
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier [H] GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [D] [X] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 février 2023, madame [H] [U] a déposé sa demande de retraite auprès de la [3] ([4]) via le site info-retraite.fr.
Par courrier du 26 octobre 2023, madame [H] [U] se voit notifier une retraite mensuelle de 13,39 euros.
Elle a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 28 décembre 2023.
Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [H] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier enregistré par le greffe de la juridiction de céans le 8 avril 2024.
A noter que par décision datées du 08 juillet 2024, la commission de recours amiable rejettera ledit recours.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, madame [H] [U], dûment représentée par madame [D] [X] selon mandat du 04 février 2025, demande à la juridiction de céans de condamner la [3] à lui verser la somme de 280,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande de réparation, madame [H] [U] se prévaut d’une faute de la part de la Caisse dans l’estimation de sa retraite puisque la simulation, dont elle verse une impression aux débats, l’informait d’une retraite mensuelle de 34,33 euros alors qu’elle ne perçoit finalement que 13,39 euros.
Elle précise que les autres caisses auxquelles elle se trouve affiliée ne se sont pas trompées comme la [3].
La [3] non comparante était valablement dispensée de comparaître ayant transmis à madame [H] [U] ses écritures sur lesquelles elle fonde sa demande de confirmation de la décision contestée et de rejet du recours engagé par madame [H] [U].
Pour réfuter le moyen qui lui est opposé, la [3] se prévaut essentiellement du caractère indicatif de l’information délivrée sur le site info-retraite tel que mentionner par celui-ci.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de réparation pour manquement de la [4] à son devoir d’obligation :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Dans la situation en litige, il ressort de la procédure et des débats que madame [H] [U] ne conteste pas le montant de la pension de retraite qui lui est accordé par la [3] qui est de 13,39 euros par mois mais la différence entre l’information délivrée sur le site info-retraite et sa pension effective notamment en comparaison avec les autres caisses pour lequel le montant annoncé correspondait.
En effet, en versant aux débats cette estimation éditée au 02 novembre 2022, la retraite versée par la [3] s’élève à 34,33 euros.
Cependant, malgré l’existence de cette différence, celle-ci ne saurait constituer un manquement fautif de la part de la Caisse susceptible d’engager sa responsabilité civile dans la mesure où il s’agit d’un document purement informatif sans valeur contractuelle.
De plus cette caractéristique est clairement mentionnée sur le document lui-même par l’inscription suivante « ce document » délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire " de sorte que madame [H] [U] ne saurait s’en prévaloir au fondement d’une faute de la part de la Caisse.
Par conséquent, il convient de débouter madame [H] [U] de sa demande et confirmer la décision contestée.
2. Sur les dépens :
Madame [H] [U], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE madame [H] [U] de sa demande ;
CONFIRME les décisions de la [3] et de la commission de recours amiable datées respectivement du 26 octobre 2023 et du 08 juillet 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE madame [H] [U] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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