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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTOC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTOC
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [K]-Antoine IMBERNON
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 17 novembre 2023, ayant désigné M. [K] [J] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01267 (MI 23/00001730).
Puis, par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [W] [I] et Mme [D] [V] ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS GSFT GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS GSFT GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle a réalisé les travaux litigieux, et où il semble que son assureur entre 2015 et 2017 était la société MILLENIUM, aux droits de laquelle vient la SA MIC INSURANCE COMPANY, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [W] [I] et Mme [D] [V], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01267 (MI 23/00001730) et RG n°25/00003 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01267 et MI 23/00001730,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à M. [K] [J], suivant la décision en date du 17 novembre 2023 (RG n°23/01267 et MI 23/00001730) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, M. [W] [I] et Mme [D] [V], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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