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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 mai 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDG – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [Y] [P]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Non représenté
DEFENDEUR :
M. [L] [Y] [P]
Assisté de Maître Loredana Gabriela PUISOR, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : absence de preuve de l’administation par rapport à la nouvelle demande de routing
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ça fait quatre ans que je suis en France, j’ai pas fait de menace à l’ordre public, je suis à l’école, je suis en formation et je suis au foyer Adoma, y a quelqu’un qui me suis pour mes rendez vous médicaux du CMP, j’avais un stage à faire. Depuis que je suis ici je n’ai jamais fait de délit grave.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/04/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 16/04/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/05/2025 reçue et enregistrée le 11/05/2025 à 07h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, non représenté
PERSONNE RETENUE
M. [L] [Y] [P]
né le 17 Février 2005 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana Gabriela PUISOR avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 avril 2025, notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [Y] [P], né le 17 février 2005 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Y] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 11 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 07 heures 08, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [L] [Y] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence de preuve de diligences de l’administration par rapport à une nouvelle demande de routing
L’administration n’est pas représentée.
Monsieur [L] [Y] [P] indique qu’il est en FRANCE depuis 4 ans, qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, qu’il a fait une formation en restauration. Il était dans un foyer et se rendait au CMP. Il n’a pas pu réaliser son stage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, un vol a été prévu le 28 avril 2025 à destination de [Localité 1], Monsieur [L] [Y] [P] étant en possession de son passeport. Suite au refus de ce dernier d’embarquer sur ce vol, l’administration indique qu’une nouvelle demande de routing a été adressée le 28 avril 2025.
Il ressort de la procédure, après vérifications, que selon le procès-verbal établi le 28 avril 2025 à 06 heures 40, Monsieur [L] [Y] [P] a refusé d’embarquer sur le vol prévu le même jour et qu’une nouvelle demande de routing a été adressée le même jour comme en témoigne l’accusé de réception envoyé par le Pôle central éloignement figurant en page 8 du fichier transmis sous l’intitulé “adm proro 2 sur 2 [P]”.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [L] [Y] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement chargé de trouver des dates de vol.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [L] [Y] [P] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 12 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDG -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [Y] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [Y] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié à la préfecture ce jour par mail Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [Y] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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