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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 22/00353 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXFI
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
[5] ([7]) de la [Localité 9]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [G], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [M], salarié de la société [10], a déclaré une épicondylite bilatérale le 30 septembre 2020, prise en charge par la [5] ([8] au titre de la législation professionnelle.
La [7] a pris en charge les soins et arrêts jusqu’à la consolidation fixée au 11 novembre 2021.
La Société [10] a saisi le 28 septembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la maladie professionnelle.
La société [10] a saisi le Pôle Social le 22 mars 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 18 mars 2025.
La Société [10] demande au Tribunal de :
— Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Monsieur [M] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 27 septembre 2019 ,
Avant dire droit ,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties ,de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
— dire si les lésions de Monsieur [M] sont en relation directe et unique avec la maladie professionnelle , dire si l’évolution de ses lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ,à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire
— déterminer à partir de quelle date ,des suites de la maladie professionnelle ,il était en capacité de reprendre une activité professionnelle ,
— fixer la date de consolidation des lésions suite à la maladie professionnelle.
La [6] demande au Tribunal:
— Rejeter la demande d’inopposabilité des arrêts de travail délivrés suite à la maladie professionnelle dont Monsieur [M] est atteint
— Rejeter la demande d’expertise ,
A titre subsidiaire
— Mettre les frais d’expertise demandée à la charge de l’employeur,ce quelle que soit l’issue du litige
— Condamner la société aux dépens.
Pour un exposé complet de la procédure il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [10] reçues le 23 mai 2024, à celles de la [7] reçues le11 mars 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles ,même en l’absence de continuité de soins et de symptômes.
Cependant, dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce ,la [7] produit le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil du 29 octobre 2021 justifiant l’arrêt de travail.
Dès lors la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] au titre de la maladie professionnelle dont il est atteint doit s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l’origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de cette maladie professionnelle .
La Société [10] produit un rapport du Docteur [P], lequel rappelle les différents certificats médicaux établis pour Monsieur [M] et considère que «l’ensemble des certificats médicaux transmis fait état d’une épicondylite bilatérale ne permettant pas de distinguer la symptomatologie concernant le coude droit de la symptomatologie concernant le coude gauche et ne mentionnant pas la nature des soins effectués.
L’ensemble des arrêts de travail a été imputé au titre de l’épicondylite du coude droit qui a cependant fait l’objet d’une indemnisation par un taux d’incapacité inférieur à celui attribué du côté gauche.
En l’absence d’éléments médicaux ,permettant de distinguer la pathologie du coude droit de celle du coude gauche ,en l’absence de complication évolutive documentée ,de référence à un examen spécialisé ou de soins spécifiques, on ne peut retenir l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la seule tendinopathie du coude droit.La prise en charge médicale d’une épicondylite justifie, selon les données des connaissances médicales et des référentiels, une durée d’arrêt d’activité professionnelle de 28 à 75 jours selon l’activité exercée. Si cette durée d’arrêt de travail est à adapter en fonction des individus,dans le cas d’espèce il n’existe aucun élément médical permettant de considérer qu’une durée d’arrêt d’activité professionnelle plus prolongée était justifiée(…). »
Il ne ressort pas de cet avis qui émet de simples hypothèses, de commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits.
Ces éléments ne sont donc suffisants ni pour considérer que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] ne seraient pas imputables en totalité à la maladie professionnelle ni qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
Par conséquent les demandes de la société [10] seront rejetées.
La société [10] ,partie perdante ,sera condamnée aux dépens,conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société [10] ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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