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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 23/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 23/00347 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFOH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [J] [N]
Assesseur salarié : M. [V] [R]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaël SMADJA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
PROTODENT
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI substituée par Me CHERPIN, avocats au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 mars 2023
Convocation(s) : 15 avril 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 16 mars 2023, le conseil de Monsieur [M] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [14] à l’origine de son accident du travail survenu le 4 février 2022.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [M] [E] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— juger que la société [14] a commis une faute inexcusable
— allouer la majoration maximum de la rente d’accident du travail servie à M. [E] et dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente
— ordonner une expertise médicale aux frais de la [10]
— condamner la société [14] à payer une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’il travaillait pour la société [14] en qualité de prothésiste dentaire depuis le 9 mai 1999, et que le 4 février 2022 la machine servant à cuire les appareils dentaires (polymérisateur) affichait une température anormalement élevée de 97 degré au lieu de 42°, qu’il en a informé le dirigeant M. [Y] lequel lui a demandé d’ouvrir la machine après l’avoir éteinte. A l’ouverture, l’eau bouillante a giclé le brulant au second degré au visage, au bras gauche, à l’aisselle, aux épaules et au dos sur 15% de son corps. Son état de santé a été déclaré consolidé le 14 septembre 2023 et un taux d’IPP de 25% lui a été attribué par la [10]. Il soutient que :
— la conscience du risque est établie par l’existence du DUER
— l’inspection du travail a relevé de nombreuses carences et manquements de l’employeur et notamment un DUER incomplet,
— M. [E] a informé son employeur de l’anomalie qu’il avait constaté sur la machine et ce dernier n’a pris aucune mesure pour le préserver puisqu’il lui a demandé d’ouvrir la machine,
— les attestations émanant soit de M. [Y], soit de salariées de celui-ci ne sont pas probantes.
Sur l’indemnisation, M. [E] sollicite la majoration au maximum de sa rente, l’indemnisation de son préjudice et l’instauration d’une expertise avec la mission habituelle, ainsi qu’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [14] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable et le débouter de ses demandes
— condamner M. [M] [E] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— à titre subsidiaire, limiter la mission d’expertise à certains chefs de préjudice, débouter M. [E] de sa demande de provision et réduire l’indemnité au titre des frais irrépétibles
— déclarer le jugement commun à la [10].
Elle soutient :
— qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve des conditions de la faute inexcusable,
— que M. [Y] n’a jamais demandé à M. [E] d’ouvrir la machine,
— que l’accident résulte exclusivement d’une initiative imprévisible du salarié,
— que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger car ce type de machine n’a jamais présenté de risques particuliers selon les attestations produites par le fabriquant et les fournisseurs, et qu’il n’y a eu aucun accident dans l’entreprise depuis le 16 juillet 19758, date de mise en service de la machine,
— que la notice du fabriquant a été retrouvée après le passage de l’inspection du travail dans le bureau occupé par M. [E]
— que par courrier du 5 octobre 2022, l’inspection du travail a informé l’employeur de l’insuffisance d’éléments pour relever procès-verbal,
— que le document unique a été mis à jour en juin 2021, soit 8 mois avant l’accident.
La [11] s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable et demande à récupérer sur l’employeur les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La faute inexcusable
Il résulte de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable s’entend du manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [E] procédait à la cuisson par polymérisation d’un appareil dentaire.
La déclaration d’accident du travail mentionne un accident du 4 février 2022 survenu dans les circonstances suivantes décrites par l’employeur: brûlure en ouvrant une machine de cuisson des prothèses.
Le certificat médical initial établi le 4 février 2022 fait état de : Brûlure au niveau du visage, du cou, du membre supérieur gauche, épaules gauche et droite et thorax.
La conscience du danger
Monsieur [E] occupait un poste de prothésiste dentaire depuis 22 ans.
Les circonstances de l’accident sont établies et ne sont pas contestées puisqu’il s’est déroulé en présence du dirigeant de la société [14], M. [Y].
L’accident a donc été causé par l’ouverture de la machine de cuisson.
Monsieur [E] ne démontre pas que d’autres accidents étaient survenus sur cette machine, mais il démontre avoir alerté son employeur peu avant la survenance de l’accident sur le fait que l’appareil affichait une température anormalement élevée de 97° au lieu de 42°.
Cela résulte des déclarations concordantes de M. [E], de M. [Y] et de la salariée présente Mme [B].
Ainsi, la société [14] avait conscience du danger auquel était exposé M. [E].
En outre, le document unique d’évaluation des risques mis à jour le 7 juin 2021 ne mentionne aucun risque lié à l’utilisation des polymérisateurs à pression alors que l’existence d’une machine qui combine de la pression à de l’eau pouvant être chauffée à 95° génère nécessairement un risque pour les utilisateurs, dont la société [14] aurait dû avoir conscience.
Par conséquent la SOCIETE [14] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [E] en le faisant travailler sur une machine potentiellement dangereuse et après que le salarié ait alerté le dirigeant d’une défectuosité de l’appareil.
Les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Or, l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes à la santé et la sécurité de son salarié.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La conscience du danger par l’employeur étant établie, il incombe à la [15] de rapporter la preuve des mesures qu’elle a prises pour préserver la santé du salarié, et non au salarié d’apporter la preuve inverse.
Il pèse sur l’employeur une obligation générale de mettre à disposition des salariés du matériel en bon état de fonctionnement et de réparation. En outre, dès lors que l’employeur est informé d’un danger, il lui appartient de prendre toute mesure de nature à préserver la santé du salarié.
Or, M. [Y], qui conteste avoir demandé à M. [E] d’ouvrir la machine, ne justifie d’aucune consigne donnée ni d’aucune démarche prise pour répondre à l’alerte de M. [E]. Il apparaît ainsi, soit que l’employeur n’a eu aucune réaction face au danger que présentait la température anormalement élevée de la machine et dont il venait d’être informé, soit qu’il a donné une mauvaise consigne à son salarié en lui demandant d’ouvrir le polymérisateur. Dans les deux cas, l’employeur a n’a pas pris de mesure pour protéger effectivement la santé de son salarié et il a ainsi méconnu son obligation de sécurité. Contrairement à ce que soutient la société [14], l’accident ne résulte pas d’une manœuvre imprévisible de la victime, l’ouverture de l‘appareil étant une manipulation usuelle.
De plus, l’employeur n’était en possession ni du mode opératoire relatif à l’utilisation du polymérisateur, ni de la notice fabriquant.
A cet égard, la pièce 12 produite par l’employeur n’est pas la notice du fabricant mais celle du revendeur [9] dont le nom apparaît en en-tête du document. Cette notice est celle présentée à l’inspection du travail. Elle est sommaire et n’aborde pas les mesures de prévention lors de dysfonctionnements ou d’anomalies.
Ainsi, la discussion de la société [14] sur le fait que cette notice aurait été retrouvée dans le tiroir du bureau occupé par M. [E] après le licenciement de celui-ci est indifférente puisqu’il ne s’agit pas de la notice du fabriquant et que ce document est insuffisant pour assurer la sécurité des utilisateurs.
L’absence de procès-verbal dressé par l’inspection du travail ne peut pas non plus être opposée par l’employeur pour établir qu’il aurait respecté son obligation de sécurité, les conditions d’une infraction à la législation du travail et de la faute inexcusable étant différentes.
Enfin, le fait que les revendeurs et le fabriquant attestent de ce qu’ils n’auraient pas été avisés d’accidents mettant en cause le polymérisateur n’exonère pas la société [14] de son obligation de sécurité, dès lors qu’elle était informée d’un défaut affectant l’appareil.
Il en résulte que l’employeur ne justifie d’aucune mesure de prévention du risque ni de préservation de la santé de son salarié.
Il est ainsi établi que la [15] avait conscience du danger auquel elle exposait M. [E] et qu’elle n’a pas pris les mesures de nature à l’en préserver.
Sa faute inexcusable sera reconnue.
2 La majoration de la rente
L’état de santé du salarié consécutif à l’accident du travail a été déclaré consolidé par la [8] le 14 septembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
La majoration au maximum de la rente sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
3 La demande d’expertise et de provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. [E] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème [16]. Pour l’évaluation du DFP l’expert se réfèrera au barème de droit commun.
Monsieur [E] justifie par les pièces versées (photographies, avis d’inaptitude, taux d’IPP) de l’importance de son préjudice. Il lui sera alloué une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de celui-ci.
La [8] fera l’avance des frais d’expertise et de la provision.
4 Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
5 Le recours de la caisse
La société [14] sera condamnée à rembourser à la [11] les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
8 Sur les autres demandes
Succombant, la SOCIETE [14] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1 500 euros à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [E] le 4 février 2022 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [M] [E] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
FIXE à 6 000 euros la provision allouée à Monsieur [M] [E] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la [8] versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision ;
CONDAMNE la [15] à rembourser à la [8] le capital représentatif de la majoration de la rente, la provision et les frais d’expertise ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au
Docteur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème [16],
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE la [15] aux dépens et à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
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