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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2026, n° 24/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CPAM DU PUY DE DOME, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Jugement N°152
du 27 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04816 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3QK / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[U], [G]
Contre :
,
[M], [R]
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et pris en la personne de sa Directrice Générale Madame, [J], [O].
Etablissement public CPAM DU PUY DE DOME
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
EXPE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame, [U], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [M], [R],
[Adresse 2],
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et pris en la personne de sa Directrice Générale Madame, [J], [O] (intervenante volontaire),
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Etablissement public CPAM DU PUY DE DOME,
[Adresse 4],
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors de la mise à disposition de Fanny CHANSEAUME, Greffière.
— -
Après avoir entendu, en audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2022, Madame, [U], [G] a été victime d’une chute, causée par la chute préalable de Monsieur, [M], [R], alors que ceux-ci se trouvaient dans les escaliers de la gare de la SNCF de, [Localité 6].
Par suite de cet accident, Madame, [U], [G] a été blessée et a notamment ressenti des douleurs importantes aux membres inférieurs, au dos et au coude droit.
Monsieur, [M], [R] a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD, le 29 mars 2022.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, au terme de divers échanges de correspondances, a indiqué à l’assureur de Madame, [U], [G], la société MAIF, elle n’entendait pas prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de son assurée, considérant que la preuve de la faute de Monsieur, [M], [R] n’était pas rapportée, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
La société MAIF a diligenté une expertise amiable d’assurance, confiée au Docteur, [H], [F], lequel a déposé son rapport, le 4 avril 2024. L’expert fixait la date de consolidation de l’état de santé de Madame, [U], [G] au 19 août 2023 et a évalué ses préjudices, en lien avec l’accident du 19 février 2022, de la manière suivante :
Gêne temporaire partielle de classe I : 19/02/2022 au 19/08/2023 ;Souffrances endurées : 2/7 ;Aide humaine temporaire : quatre heures par semaine durant deux semaines par les proches ;Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 5 % ;Dommage esthétique permanent : 1/7.
Il n’a pas retenu d’autre poste de préjudice.
En l’absence d’issue amiable, Madame, [U], [G] a, par actes de commissaire de justice, signifiés les 8 novembre 2024, 9 décembre 2024 et 19 décembre 2024, fait assigner Monsieur, [M], [R] et la SA BPCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur, [M], [R], ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM du Puy-de-Dôme), devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir reconnaître la responsabilité civile délictuelle de Monsieur, [M], [R] et de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire de son état de santé.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Madame, [U], [G] demande de :
Dire et juger que Monsieur, [R] est entière responsable du préjudice souffert par Madame, [G] ;--
Condamner in solidum Monsieur, [R] et la BPCE ASSURANCE IARD à indemniser Madame, [U], [G] des préjudices souffert ;Déclarer le jugement opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;Avant-dire-droit, ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame, [U], [G] et désigner tel expert qu’il plaira à cette fin avec mission d’usage en matière de préjudice corporel, telle que reprise dans ses dernières conclusions ;Dire l’expertise judiciaire commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;Condamner in solidum Monsieur, [R] et la BPCE ASSURANCE IARD à payer et porter à Madame, [U], [G] la somme de 3000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur, [R] et la BPCE ASSURANCE IARD à payer et porter à Madame, [U], [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur, [R] et la BPCE ASSURANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
Madame, [U], [G] se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances, au soutien de ses prétentions, ainsi que sur la jurisprudence.
Elle fait valoir que Monsieur, [M], [R] a commis une faute d’imprudence, en s’engageant dans les escaliers de la gare dans la précipitation et alors que ceux-ci étaient chargés de passagers ; qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’un élément intentionnel, une faute simple étant suffisante ; que Monsieur, [M], [R] a lui-même admis qu’il pensait que son pied touchait la marche alors que non, ce qui l’amenait à trébucher et à chuter ; qu’il n’a pas contesté les faits ; que la Cour de cassation a pu admettre que le simple fait de faire chuter une autre personne était de nature à engager la responsabilité civile de l’auteur, même en l’absence de faute, dans une espèce intervenue en matière d’alpinisme ; que la responsabilité de Monsieur, [M], [R] est établie et que son assureur de responsabilité civile, la SA BPCE ASSURANCES IARD, doit le garantir des dommages causés.
En sus de sa demande d’expertise, elle demande une indemnité provisionnelle, en reprenant les observations du Docteur, [F] quant aux préjudices subis, la demanderesse effectuant un calcul sur cette base, considérant que l’octroi d’une somme de 3000 € serait adapté, à ce titre.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD, intervenante volontaire, demande de :
Recevoir l’intervention volontaire de la BPCE ASSURANCE IARD ;Débouter Madame, [U], [G] de sa demande de voir juger Monsieur, [M], [R] responsable de son préjudice ;Débouter Madame, [U], [G] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur, [M], [R] et de la BPCE à l’indemniser des préjudices soufferts ;Débouter Madame, [U], [G] de sa demande de voir ordonner une expertise médicale avant-dire-droit ; Débouter Madame, [U], [G] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur, [M], [R] et de la BPCE à lui verser la somme de 3000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
Débouter Madame, [U], [G] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur, [R] et de la BPCE à lui verser la somme 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers ;Condamner Madame, [U], [G] à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la BPCE ASSURANCE IARD ;Condamner Madame, [U], [G] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BPCE ASSURANCES IARD se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil et fait valoir qu’il est nécessaire de démontrer la faute d’imprudence ou de négligence commise par son assuré, pour voir engager sa responsabilité ; que tel n’est pas le cas, en l’espèce ; que les jurisprudences citées ne sont pas applicables au cas d’espèce, la jurisprudence rendue en matière d’alpinisme concernant un domaine particulier, non transposable à l’affaire ; que la Cour de cassation exige bien la qualification d’une faute involontaire imprudence ; que Madame, [U], [G] ne caractérise pas cette faute ; que Monsieur, [M], [R] n’a jamais indiqué s’être précipité dans les escaliers ou avoir agi avec précipitation ; qu’il ne peut lui être reproché de s’être engagé dans les escaliers alors qu’il y avait du monde, alors même que Madame, [U], [G] se trouvait également dans ces escaliers ; que Madame, [U], [G] déduit la faute de son assuré de l’existence de la chute elle-même ; qu’il lui incombe de démontrer l’existence d’un acte contraire au comportement que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’un individu normalement prudent et avisé.
Elle s’oppose à l’ensemble des demandes et, s’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle, elle ajoute que celle-ci n’est justifiée ni en son principe, ni en son montant.
Monsieur, [M], [R] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir la SA BPCE ASSURANCES IARD en son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de Monsieur, [M], [R]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il y a lieu de rappeler que la faute civile ne requiert pas un élément intentionnel (Civ. 2e, 23 nov. 1972).
En l’occurrence, il appartient à Madame, [U], [G] de démontrer l’existence d’une faute d’imprudence ou de négligence commise par Monsieur, [M], [R], assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, si elle entend voir sa responsabilité retenue.
Il est constant que les circonstances des faits sont déterminées et non contestées. Monsieur, [M], [R] a, en effet, déclaré qu’il était bien à l’origine de la chute de la demanderesse, lui-même ayant chuté au préalable. Il expliquait, à ce titre, dans sa déclaration de sinistre :
« En descendant l’escalier, je m’entrave, pensant que mon pied droit touche la marche. Je rate la marche et chute en avant. Dans ma chute, je bouscule et tombe sur Mme, [U], [G]. »
Les circonstances de l’espèce n’étant pas obscures, il va s’agir simplement de déterminer si le défendeur, auquel il n’est pas reproché la commission d’une faute volontaire, a commis une faute d’imprudence ou de négligence.
Il est exact qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il aurait agi dans la précipitation, celui-ci ne l’ayant pas indiqué et la demanderesse ne fournissant aucune preuve d’un tel comportement.
La SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas la présence d’autres voyageurs dans les escaliers, ce qui s’entend, s’agissant d’une station de gare.
Le tribunal considère qu’il appartenait à Monsieur, [M], [R], dans ces circonstances et alors même que d’autres voyageurs se trouvaient devant lui, de veiller à la manière dont il se mouvait dans les escaliers et notamment où il posait ses pieds.
En effet, il n’est pas contestable que sa propre chute a été occasionnée parce que son pied droit a rencontré le vide plutôt que la marche d’escalier, l’amenant à s’entraver et à chuter sur Madame, [U], [G]. Compte-tenu des circonstances, il lui appartenait de se montrer plus prudent, en vérifiant au besoin où son pied se posait, avant de s’engager dans les escaliers litigieux.
Dès lors, la faute d’imprudence de Monsieur, [M], [R] est bien caractérisée, justifiant de retenir sa responsabilité civile délictuelle en application des dispositions susmentionnées.
Sur la garantie de la SA BPCE ASSURANCES IARD
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’occurrence, la faute de son assuré ayant été admise par la présente juridiction, la SA BPCE ASSURANCES IARD est bien tenue à garantie.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ».
En l’espèce, Madame, [U], [G] verse aux débats le rapport d’expertise médicale amiable établi par le Docteur, [H], [F], lequel tend à corroborer ses dires quant à l’existence de lésions pouvant être imputées à l’accident du 19 février 2022.
Le médecin reprend notamment les précédents documents médicaux établis par suite de l’accident, en particulier le compte rendu du service des urgences du centre hospitalier de, [Localité 7], en date du 19 février 2022, qui mentionne l’existence de traumatismes multiples (chevilles, coude droit, dos).
L’expert amiable a considéré que des lésions étaient effectivement imputables à l’accident, tout en ayant relevé, cependant, qu’il existait un état antérieur constaté sur Madame, [U], [G].
Au vu de l’ensemble de ces éléments et prenant en compte le fait que le rapport d’expertise médicale du Docteur, [F] a été établi de manière non contradictoire, le tribunal estime qu’il existe des motifs légitimes et suffisants pour faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par la demanderesse. En effet, il est nécessaire d’obtenir des éléments techniques supplémentaires, lesquels pourront être soumis à la libre discussion des parties.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’importance des lésions causées à Madame, [U], [G], par suite de l’accident du 19 février 2022, implique qu’une indemnisation sera nécessairement allouée à cette dernière, a minima au titre des souffrances endurées. Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur, [M], [R] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame, [U], [G] la somme de 2000 € à titre provisionnel.
La SA BPCE ASSURANCES IARD et Monsieur, [M], [R] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur, [M], [R] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame, [U], [G] une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans un souci de bonne administration de la Justice, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise.
Enfin, la décision est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, mixte,
RECOIT la SA BPCE ASSURANCES IARD en son intervention volontaire ;
DECLARE Monsieur, [M], [R] responsable des conséquences dommageables pour Madame, [U], [G] des suites de l’accident intervenu le 19 février 2022 ;
ORDONNE avant-dire-droit la réalisation d’une expertise de l’état de santé de Madame, [U], [G] et commet pour y procéder :
Le Docteur, [E], [B]
CHU G. Montpied-Médecine Légale-Service de Santé au Travail,
[Adresse 5],
[Localité 8]
Tél :, [XXXXXXXX01] – Fax :, [XXXXXXXX02] -, [Localité 9]. : 06.74.84.89.71
Mèl :, [Courriel 1]
DIT que la mission de l’expert est fixée comme suit :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame, [U], [G] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
— Convoquer Madame, [U], [G] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
— Se faire communiquer par Madame, [U], [G] ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
— A partir des déclarations de Madame, [U], [G], au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de Madame, [U], [G] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Madame, [U], [G], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Plus généralement, donner tout élément utile ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 1200 € T.T.C. le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 18 mai 2026 par Madame, [U], [G] ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra rechercher tout renseignement utile, notamment auprès de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera au terme des opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire dans un délai de huit mois suivant la date de la consignation, soit au plus tard le 27 novembre 2026 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [R] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame, [U], [G] la somme 2000 € (deux mille euros) à titre provisionnel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [R] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [R] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame, [U], [G] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement appelée dans la cause ;
PRONONCE la radiation de l’affaire ;
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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