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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 mai 2024, n° 23/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02889 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBD
Minute : 24/456
Association [9]
Représentant : Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Madame [X] [N]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Monsieur [I] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 mai 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association [9] (anciennement dénommée l'[7]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [X] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010945 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’association [9] a pour mission l’accueil et la formation de populations défavorisées éprouvant des difficultés particulières et propose notamment une offre de logement spécifique afin d’assurer l’hébergement et le logement de transition des personnes en difficulté d’insertion sociale.
Dans le cadre de son objet social elle a notamment pour objet l’activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, conformément aux article L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Elle est locataire d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2018, l’association [9] a, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, donné à Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] la jouissance un logement type T1 situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de dix-huit mois pour une redevance mensuelle de 839,97 euros.
Selon avenant au contrat du 22 décembre 2019, la convention d’occupation a été renouvelée et l’association [9] a, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, donné à Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] la jouissance un logement type T3 situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de dix-huit mois pour une redevance mensuelle de 839,97 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, l’association [9] a fait signifier à Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7959,27 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, l’association [9] a fait assigner Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] aux fins de :
➢
à titre principal,constater l’acquisition de la clause résolutoire,constater que Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] sont occupants sans droit ni titre,ordonner que Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] devront libérer les lieux occupés dès signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour retard,à défaut de départ, ordonner leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, avec dispense de l’application du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner que le sort des meubles soit régis par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls du défendeur,condamner solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 9323,84 euros au titre des contribution et charges arrêtées au 21 novembre 2023, condamner solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle jusqu’à libération des lieux,rejeter toute demande de délais de paiement,➢
à titre subsidiaireprononcer la résiliation de la convention, avec les mêmes conséquences,➢
en tout état de cause,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] au paiement d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant les frais de LRAR et d’assignation .
À l’audience du 18 mars 2024, l’association [9], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9271,72 euros arrêtée au 14 mars 2024, loyer du mois de mars inclus.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1714 à 1762 du code civil, et 1224 du code civil, l’association [9] expose que Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] n’ont pas réglé les sommes réclamées après la délivrance du commandement payer, si bien qu’elle est bien fondée à constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat, selon les articles 5 et 10. A titre subsidiaire, elle soutient que les manquements sont caractérisés et justifient la résolution judiciaire du contrat. Elle soutient également que la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des occupants à régler l’arriéré de redevances.
Elle ajoute que l’accompagnement social est soutenu et qu’il n’y a eu aucune réponse du couple à cet accompagnement.
À l’audience, Madame [X] [N], assistée, demande le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement.
Elle explique qu’elle a perdu son emploi et que la situation est difficile avec Monsieur [G], une séparation étant envisagée ; elle indique que le couple a 3 enfants mineurs à charge. Elle précise qu’elle avait fait une demande de logement social avant son entrée dans les lieux, et qu’elle est en lien avec l’assistante sociale de [9]. Elle a également déposé une demande prêt fond solidarité logement et qu’un rappel d’aide personnalisée au logement, suspendue depuis juin 2022 va intervenir. Elle estime que la situation résulte de la responsabilité de l’association [9], qui n’a pas respecté l’accompagnement social.
Monsieur [I] [G], régulièrement assigné, à personne présente à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Sur la loi applicable au contrat :
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l’exception de deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1.
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la demanderesse et notamment de la convention d’occupation, que l’association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif « SOLIBAIL » selon convention conclue avec l’État.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont pas applicables à la convention
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, l’article 10 du contrat contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l’association peut résilier de plein droit le contrat à défaut de paiement de redevance ou en cas d’inexécution de l’une des obligations de l’occupant, un mois après mise en demeure de payer ou d’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 16 mai 2023 vise la clause résolutoire insérée au contrat.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes réclamées n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
Dès lors, à défaut de régularisation après commandement de payer visant la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit, le 16 juin à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 juin 2018 à compter du 17 juin 2023.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] [N], justifie de sa situation personnelle et financière.
Toutefois, au regard du montant de la dette, elle n’apparait pas en capacité de rembourser les sommes dues dans le délai de deux ans. En outre, s’il est fait mention d’un rappel d’aide personnalisée au logement, il n’est pas établi la certitude du versement ni son montant.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, et de condamner Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation :
Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 11 juin 2018, du commandement de payer délivré le 16 mai 2023 et du décompte de la créance actualisé au 14 mars 2024 que l’association [9] rapporte la preuve de l’arriéré de redevances et charges impayés.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Le contrat ne comprend pas de clause prévoyant la solidarité entre les occupants.
Il n’est pas justifié d’un autre motif permettant de retenir la solidarité entre les occupants.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] à payer à l’association [9] la somme de 9271,72 euros, au titre des sommes dues au 14 mars 2024.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des observations qui précèdent, que les occupants ne sont pas en capacité de rembourser la dette en totalité en une seule fois. Les éléments communiqués ne permettent pas de prévoir un échéancier permettant de rembourser la dette en deux ans.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association [9] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] à payer à l’association [9] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu le 11 juin 2018 entre l’association [9] d’une part, et Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], sont réunies à la date du 17 juin 2023,
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] à compter du 17 juin 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] à payer à l’association [9] la somme de 9271,72 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 mars 2024 échéance de mars incluse,
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] à payer à l’association [9] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance d’avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] à payer à l’association [9] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [I] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 mai 2023,
DEBOUTE l’association [9] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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