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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2024, n° 22/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 10 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04682 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZRC / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [B] épouse [T]
[P] [B] épouse [H]
Contre :
[S] [B]
[G] [B]
[J] [B]
[K] [Z] épouse [L]
[D] [Z] épouse [C]
[I] [Z] épouse [L]
Grosse : le
Me Karine ENGEL
Copies électroniques :
Me Karine ENGEL
Copie dossier
Me [A], Notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [B] épouse [T]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [P] [B] épouse [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentées par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 14]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE, avocat plaidant
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [K] [Z] épouse [L]
[Adresse 17]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
Madame [D] [Z] épouse [C] venant aux droits de Mme [V] [B] veuve [Z];
[Adresse 6]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [I] [Z] épouse [L] venant aux droits de Mme [V] [B] veuve [Z];
[Adresse 3]
[Localité 15]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTES VOLONTAIRES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [F] épouse [B], épouse de Monsieur [E] [B], est décédée le [Date décès 1] 2003.
Monsieur [E] [B] est décédé le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder:
— Madame [Y] [B] épouse [T], sa fille,
— Monsieur [X] [B], son fils,
— Madame [V] [B] veuve [Z], sa fille,
— Madame [P] [B] épouse [H], sa fille,
— Madame [G] [B], sa fille,
— Monsieur [J] [B], son fils.
Le 24 juillet 2006, Monsieur [E] [B] avait établi un testament olographe à [Localité 19], déposé en l’étude de Maître [N], Notaire à [Localité 22].
Par la suite, il a établi un second testament olographe, fait le 04 juillet 2009 à [Localité 19], reçu en l’étude de Maître [R] [M], Notaire à [Localité 21].
Un projet de liquidation et partage de la succession du défunt avait été établi par Maître [M] le 18 juin 2015.
Monsieur [X] [B] est décédé le [Date décès 10] 2015, laissant pour lui succéder Monsieur [S] [B].
Par acte d’huissier en date des 30 mai et 02 juin 2016, Madame [Y] [B] épouse [T] et Madame [P] [B] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [S] [B], Madame [V] [B] veuve [Z], Madame [G] [B] et Monsieur [J] [B] devant le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand afin de voir :
— ordonner le partage de l’actif successoral du défunt et de son épouse également décédée,
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert afin de déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 19],
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [E] [B],
— ordonné une mesure d’expertise, désignant pour y procéder Monsieur [IP] [O], avec la mission de déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 19], cadastré section AB n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], ainsi que sa valeur locative et de déterminer la valeur de l’ensemble de l’actif immobilier des successions de Madame [U] [B] et de Monsieur [E] [B],
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2017.
Par jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal a notamment débouté Madame [Y] [B] épouse [T] et Madame [P] [B] épouse [H] de leur demande de rapport à la succession, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [B], et commis Maître [R] [M], Notaire à [Localité 21], pour procéder à ces opérations.
Par ordonnance du 23 mai 2019, Maître [D] [A] a été désignée en lieu et place de Maître [R] [M].
Le 30 juillet 2021, Maître [A] a établi un procès-verbal reprenant les dires des parties, de sorte que le Juge commissaire aux partages a fait rapport au tribunal le 26 octobre 2021 conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du Juge de la mise en état du 31 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2022, la réinscription de l’affaire au rôle a été sollicitée par Madame [Y] [B] épouse [T] et Madame [P] [B] épouse [H], ainsi que Madame [D] [Z] épouse [C] et Madame [I] [Z], venant aux droits de Madame [V] [B] veuve [Z], décédée le [Date décès 11] 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 16 novembre 2023, Madame [Y] [B] épouse [T] et Madame [P] [B] épouse [H] ont assigné Madame [K] [Z] épouse [L], en sa qualité d’héritière de Madame [V] [B], aux fins de jonction des instances.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro 22/4682 selon ordonnance du Juge de la mise en état du 1er février 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, Madame [Y] [B] épouse [T] et Madame [P] [B] épouse [H] demandent :
— de déclarer que Madame [G] [B] a renoncé au legs,
— de prononcer la caducité du testament olographe du 04 juillet 2009,
— d’homologuer partiellement le projet d’état liquidatif et partage établi le 05 janvier 2021 comme suit :
« – les copartageants donnent leur accord pour ne pas exécuter les dispositions testamentaires faites par le défunt en date du 04 juillet 2009 et de faire abandon de la propriété de la quotité disponible au profit de [G] [B] ;
— les copartageants sont d’accord pour ne pas demander d’indemnité d’occupation à Mme [G] [B] pour la période entre le décès et le partage des biens de la succession ;
— Mme [G] [W] est d’accord pour prendre à sa charge le montant des ordures ménagères depuis le décès de Monsieur [E] [B] jusqu’au jour du partage. »
— de déclarer Madame [G] [B] redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage,
— de renvoyer les parties devant Maître [A], Notaire, qui devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base du projet d’état liquidatif établi le 05 janvier 2021,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [Y] [B] épouse [T] et Madame [P] [B] épouse [H] font valoir, au visa de l’article 1043 du Code civil, que les héritiers se sont mis d’accord sur plusieurs points lors de la réunion d’ouverture de la succession du 25 juin 2020 et qu’il a été pris acte de la renonciation à son legs par Madame [G] [B]. Les demanderesses considèrent que les paraphes et la signature de cette dernière caractérisent sa renonciation non équivoque. Mesdames [T] et [H] exposent que Madame [B] ne saurait se prévaloir du legs dès lors que, d’une part, conformément aux articles 843, 919-1 et suivants du Code civil, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive du legs lorsque celui-ci excède la quotité disponible et, d’autre part, qu’elle y a renoncé. Les demanderesses ajoutent que le refus pour Monsieur [J] [B] de ne pas signer le projet d’état liquidatif n’est pas justifié.
Mesdames [T] et [H] indiquent que, compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un partage du fait de Madame [B], celle-ci doit être redevable d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er avril 2024, Madame [G] [B] demande :
— de débouter Mesdames [Y] [T], [P] [H], [D] [C] et [I] [Z] de leurs demandes,
— de renvoyer les parties devant le Notaire aux fins d’établir un état liquidatif conforme aux dispositions testamentaires de Monsieur [E] [B],
— de condamner les consorts [T], [H], [C] et [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Madame [G] [B] fait valoir que l’acte dressé à l’issue de la réunion d’ouverture de la succession du 25 juin 2020 ne peut s’interpréter comme une renonciation expresse au legs, mais qu’elle entend, par un dire du 30 juillet 2021, que celui-ci soit qualifié de rétractation au sens de l’article 807 du Code civil. Elle conteste tout comportement dilatoire de sa part mais expose qu’elle souhaite mettre en oeuvre les dernières volontés du défunt qui souhaitait la protéger en lui léguant l’usufruit de la maison où elle a toujours vécu. Madame [B] rappelle que d’autres biens qui dépendent de la succession ne sont pas concernés par le partage et maintenus dans l’indivision.
Elle s’oppose en outre à l’homologation partielle du projet d’état liquidatif au motif que les demanderesses reviennent sur leur engagement de renoncer à lui demander une indemnité d’occupation. Se fondant sur les articles 1014 et suivants du Code civil, elle invoque le droit à bénéficier de la chose léguée, ainsi que des intérêts et fruits de cette chose, depuis le décès du défunt.
Madame [D] [Z] épouse [C], Madame [I] [Z], Monsieur [S] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [K] [Z] épouse [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 août 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de renonciation au legs et de caducité du testament du 04 juillet 2009
Selon l’article 1043 du Code civil, la disposition testamentaire sera caduque lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
Il est constant que la renonciation expresse à un legs universel ou à titre universel peut avoir lieu par acte notarié ou sous seing privé.
L’article 807 du Code civil dispose que tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession.
L’article 724-1 du Code civil prévoit que les dispositions applicables aux héritiers s’appliquent en tant que de raison aux légataires universels ou à titre universel de sorte qu’un légataire universel ou à titre universel peut révoquer sa renonciation à son legs dans les mêmes conditions qu’un héritier.
En l’espèce, il doit être rappelé que Monsieur [E] [B], par un testament olographe fait à [Localité 19] en date du 04 juillet 2009, a institué Madame [G] [B] légataire de l’usufruit de la maison située à [Localité 20], [Adresse 2].
Il ressort de l’acte contenant procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [E] [B], dressé en l’étude de Maître [A] le 25 juin 2020, que “les copartageants réitèrent leur accord pour ne pas exécuter les dispositions testamentaires faites par le défunt en date du 04 juillet 2009, et de faire abandon de la propriété de la quotité disponible au profit de Madame [G] [B].”
Cet accord, recueilli par un notaire, qui a été paraphé et signé par Madame [G] [B], ne peut s’analyser que comme la volonté expresse et non équivoque de renoncer au legs qui lui a été consenti par le testament du 04 juillet 2009.
Pour autant, dès lors que la défenderesse entend revenir sur cette renonciation, il y a lieu de déterminer si le dire du 30 juillet 2021 constitue une révocation au sens de l’article 807 du Code civil.
S’agissant d’une rétractation à la renonciation à un legs et non d’une renonciation pure et simple à la succession par un héritier, la faculté de faire valoir la rétractation n’est pas liée à l’absence d’acceptation par un autre héritier, de sorte que la renonciation est révocable sous réserve des règles de prescription.
Dès lors que Madame [G] [B] a fait connaître sa rétractation par un dire du 30 juillet 2021, cette rétractation effectuée dans le délai de dix ans suivant le décès de Monsieur [E] [B] survenu le [Date décès 5] 2014 est valable.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente.
Néanmoins, cette rétractation se heurte aux dispositions de l’article 917 du Code civil qui prévoit que si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.
Or, sur ce point, il est manifeste que le legs en usufruit qui a été consenti à Madame [G] [B] excède la quotité disponible, ainsi qu’il a été constaté par le projet de liquidation et partage de la succession établi le 18 juin 2015 par Maître [M], et que les héritiers ont entendu exercer l’option qui leur est offerte par l’article susvisé en faisant abandon de la propriété de la quotité disponible au profit de la défenderesse, en paraphant et signant l’acte contenant procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [E] [B] du 15 juin 2020.
Dès lors, si Madame [G] [B] pouvait rétracter sa renonciation au legs reçu par testament du 04 juillet 2009 en l’absence d’option, une telle option exercée par l’ensemble des héritiers afin de lui faire abandon de la propriété de la quotité disponible est quant à elle irrévocable, de sorte que la défenderesse n’est pas fondée à opposer aux parties l’application des dispositions testamentaires susvisées et qu’il s’en déduit que le testament litigieux est caduque.
En conséquence, il y a d’accueillir les demandes de Madame [Y] [B] épouse [T] et de Madame [P] [B] épouse [H] tendant à déclarer que Madame [G] [B] a renoncé au legs et tendant à prononcer la caducité du testament olographe du 04 juillet 2019.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, si Mesdames [T] et [H] sollicitent de dire que Madame [G] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation, elles ne peuvent toutefois, sans se contredire, évoquer le caractère non équivoque des termes du projet d’état liquidatif du 05 janvier 2021 pour écarter à bon droit l’application du testament du 04 juillet 2009 et revenir sur l’accord qu’il contient, à savoir que “les copartageants sont d’accord pour ne pas demander d’indemnité d’occupation à Madame [G] [B] pour la période entre le décès et le partage des biens de la succession.”
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée à cet effet.
Sur la demande d’homologation partielle du projet d’état liquidatif et de partage
Aux termes de l’article 1375 du Code civil, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, si les demanderesses sollicitent l’homologation partielle du projet d’état liquidatif et partage établi le 05 janvier 2021, il ne saurait être fait droit à cette demande dès lors que l’homologation d’un tel projet ne peut porter que sur sa totalité.
Il convient donc de renvoyer les parties devant Maître [A], Notaire, qui devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage pour établir l’acte constatant le partage sur la base du projet d’état liquidatif et de partage du 05 janvier 2021.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties, qui succombe partiellement en ses demandes, conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE que Madame [G] [B] a renoncé au legs consenti à elle par testament olographe du 04 juillet 2009 dressé par Monsieur [E] [B];
PRONONCE la caducité du testament olographe du 04 juillet 2009 de Monsieur [E] [B], reçu en l’étude de Maître [R] [M], Notaire à [Localité 21] ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [B] épouse [T] et de Madame [P] [B] épouse [H] aux fins d’homologuer partiellement le projet d’état liquidatif et de partage du 05 janvier 2021 dressé par Maître [D] [A], Notaire commis ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [B] épouse [T] et de Madame [P] [B] épouse [H] aux fins de déclarer Madame [G] [B] redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage ;
RENVOIE les parties devant Maître [A], Notaire commis, qui devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage pour établir l’acte constatant le partage sur la base du projet d’état liquidatif et de partage du 05 janvier 2021 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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