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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03205 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMX
MINUTE n° : 2025/776
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentées par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Benoit LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 16 avril 2025 à Monsieur [K] [R] et à Madame [D] [M] épouse [R] par lesquelles la SARL NS CONSTRUCTION a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et de la norme AFNOR NF P03-001 édition octobre 2017, de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 66 000 euros à valoir sur le solde du coût des travaux lui restant dû, outre de voir désigner un expert aux frais exclusifs des défendeurs ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 15 octobre 2025, par lesquelles la SARL NS CONSTRUCTION sollicite, au visa des mêmes textes, de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [D] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 66 000 euros, l’obligation en paiement des époux [R] n’étant pas sérieusement contestable, et ce à valoir sur le solde du coût des travaux lui restant dû,
DEBOUTER les époux [R] de leur demande tendant à la voir régler la somme de 36 320,02 euros au titre du coût des travaux de levée des réserves,
DEBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, aux frais exclusifs des époux [R], et ce avec mission décrite dans le corps de l’assignation,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [D] [R] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025, par lesquelles Monsieur [K] [R] et Madame [D] [M] épouse [R] sollicitent, au visa des articles 122 et suivants, 145, 835 du code de procédure civile, et 1792-6 et suivants du code civil, de :
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire et compte tenu de leur accord en vue d’une telle mesure d’instruction :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de nommer, avec la mission suivante :
o se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
o entendre les parties et tout sachant qui pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission
o examiner les travaux exécutés par la société NS CONSTRUCTION, dire s’ils sont conformes aux marchés et avenants, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non- façons ou non-finitions, et en préciser les causes
o examiner les réserves et désordres apparus depuis la réception des travaux et en préciser les causes
o donner son avis sur les travaux réalisés par les époux [R], liés à la levée des réserves ou aux désordres apparus depuis la réception des travaux
o évaluer les différents troubles de jouissance subis
o donner son avis sur les comptes entre les parties de façon motivée au regard des pièces contractuelles
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
o s’adjoindre autant que de besoin le concours d’un sapiteur, spécialiste de son choix dans un domaine d’expertise autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
DIRE que l’expert devra, sans tarder, indiquer s’il accepte la mission et, dans ce cas, établir lors de ces opérations des notes aux parties à l’issue de chaque réunion organisée retraçant, notamment, l’objet de la réunion, les constats effectués, ainsi que les observations émises par les parties,
DIRE qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les époux [R] ou toute autre partie qui s’y substituerait à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il jugera indispensables, par des entreprises qualifiées du choix de ces derniers ; que dans ce cas l’expert déposera une note aux parties, qui sera insérée dans le rapport, précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DIRE que l’expert sera mis en œuvre et exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans un délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président d’impartir,
FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe du tribunal à moitié par la société NS CONTRUCTION et à moitié par les époux [R],
Sur la demande de provision formée par la société NS CONSTRUCTION, la DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’elle n’établit ni ne justifie de ses prétendues créances, et qu’il existe en outre des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum de celles-ci,
Reconventionnellement, sur la demande de provision formée par les époux [R], CONDAMNER par provision la société NS CONSTRUCTION à leur verser la somme de 36 320,02 euros à titre de premiers dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait des désordres et réserves non levés,
En tout état de cause, CONDAMNER la société NS CONSTRUCTION à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER enfin la société NS CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Par ailleurs, suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La SARL NS CONSTRUCTION expose :
— que les époux [R], en qualité de maîtres de l’ouvrage, lui ont confié, suivant plusieurs marchés de travaux signés notamment les 20 avril 2022, 8 juin 2022, 5 janvier 2023 ainsi que des avenants, la réalisation des lots terrassements (1.1), démolition RSO (1.2), gros œuvre maçonnerie charpente couverture (2.1), enduits de façade sur existants (2.2), carrelage pose seule (11.0), chapes (11.1), aménagements extérieurs (19.1), en vue de la rénovation de leur bien immobilier à usage de résidence secondaire situé sur la commune de [Localité 8], la mission complète de maîtrise d’œuvre des travaux ayant été confiée à Monsieur [I] [Y] ;
— que la réception par lots des travaux a été prononcée le 28 juillet 2023, sans réserve pour certains lots et avec des réserves mineures pour d’autres lots, sauf pour le lot aménagements extérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une réception ;
— que, par application de la norme AFNOR NF P03-001 à laquelle sont soumis les marchés en litige, et 1103 et suivants du code civil, et en l’absence de décompte général définitif établi par le maître d’œuvre, la SARL NS CONSTRUCTION a mis en demeure les époux [R] de notifier leur décompte final dans un délai de trente jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2025 ; que l’absence d’un tel décompte par les époux [R] a pour conséquence qu’ils sont présumés de manière irréfragable avoir accepté le mémoire définitif de la SARL NS CONSTRUCTION, lequel détaille bien les sommes dues pour chaque lot ;
— que les époux [R] ne contestent pas devoir la somme de 66 152,35 euros et ne sont pas bien fondés à opposer une compensation avec les sommes prétendument dues au titre des levées des réserves puisque les marchés de travaux ne stipulent aucune retenue de garantie et que les pièces fournies par les défendeurs ne permettent pas de vérifier que les travaux sont nécessaires.
Les époux [R] rétorquent :
— qu’il n’est pas produit l’ensemble des pièces des marchés, en particulier les avenants, qui diffèrent de la liste établie par l’architecte ;
— que le montant de la créance invoquée a varié dans le temps ;
— que plusieurs factures sont dépourvues de toute légitimité, certaines ayant déjà été payées ; qu’il convient en outre de déduire le montant des travaux de levée de réserves ainsi que les pénalités de retard contractuellement prévues ;
— que le décompte général définitif a été signifié sans aucun décompte récapitulatif par la SARL NS CONSTRUCTION, comme le confirme l’architecte, ce qui s’oppose à toute application de l’article 19.6 de la norme AFNOR P03-001 ;
— que l’obligation de la SARL NS CONSTRUCTION de lever les réserves n’est pas sérieusement contestable.
La SARL NS CONSTRUCTION estime que son projet de décompte définitif satisfait à la norme AFNOR précitée, en particulier son article 19.6, mais les époux [R] contestent l’exigibilité de certaines factures et ils prouvent l’existence de réserves non levées à réception de certains lots, qu’ils entendent imputer à la garantie de parfait achèvement due par la SARL NS CONSTRUCTION conformément à l’article 1792-6 du code civil.
A ce titre, il est relevé :
— que, par courrier de l’architecte Monsieur [Y] adressé le 10 janvier 2025 à la SARL NS CONSTRUCTION, il est indiqué que le projet de décompte n’est pas intervenu dans les 45 jours de la réception des travaux mais encore qu’il ne contient pas de décompte détaillé des sommes dues, faisant échec à l’application de l’article 19 précité afin qu’il puisse avoir la valeur d’un décompte général définitif ;
— que, par ses rapports 1, 2 et 3 attribués à l’architecte Monsieur [Y] entre 2023 et 2025, il est établi les différents motifs de contestations de certaines factures, et l’imputation des coûts des levées de réserves aux factures émises.
Il en résulte que la SARL NS CONSTRUCTION ne peut, sans contestations sérieuses, se prévaloir de l’exigibilité des sommes visées dans son décompte présenté comme valant décompte général définitif au sens de l’article 19.6 de la norme AFNOR précitée.
Par ailleurs, si le courrier de réponse du conseil des époux [R] adressé au conseil de la SARL NS CONSTRUCTION le 29 janvier 2024 vise un montant non contesté des factures à hauteur de 66 152,35 euros, il n’est pas conclu pour autant que le compte entre les parties ferait ressortir une telle somme due, alors que les paiements déjà réalisés ne sont pas imputés et, surtout, qu’il est proposé une tentative de médiation afin de régler le litige.
Néanmoins, il résulte des pièces des époux [R] que l’architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, valide dans ses rapports, notamment 2 du 23 août 2024 et 3 du 15 avril 2025, les sommes suivantes :
— des factures non contestées et non payées à la SARL NS CONSTRUCTION pour une somme totale TTC de 14 650,73 euros ;
— des sommes versées en trop par les époux [R] à la SARL NS CONSTRUCTION à hauteur de 1043,45 euros TTC ;
— une balance entre les sommes retenues au titre des réserves non levées et le coût estimé des travaux afin de lever ces réserves à hauteur de 1027,44 euros TTC à retenir à la charge de la SARL NS CONSTRUCTION.
Il en résulte, au titre des factures émises par la SARL NS CONSTRUCTION, une somme due par les époux [R] de 12 579,84 euros TTC en faisant le compte entre ces sommes. Il s’agit ainsi d’une somme incontestablement due par les époux [R].
Il ne peut être exigé par les époux [R] le paiement de la somme prétendument due au titre de la levée des réserves et dans le même temps leur imputation aux factures émises par la SARL NS CONSTRUCTION.
Les faits nécessitent une mesure d’expertise, sur laquelle les parties sont d’accord, l’expert à désigner sera notamment chargé de faire les comptes entre les parties et donner son avis sur l’exigibilité des factures ainsi que sur le coût des levées de réserves, outre les éventuelles pénalités de retard invoquées par les époux [R].
Dès lors, ce montant TTC de 12 579,84 euros sera à séquestrer par les époux [R] auprès de la caisse des dépôts et des consignations. Il devra être justifié du paiement de cette somme afin de démarrer les opérations d’expertise judiciaire, et à défaut en cas de caducité des opérations d’expertise, cette somme sera attribuée à la SARL NS CONSTRUCTION.
Il sera fait droit pour le surplus aux demandes de désignation d’un expert dont la mission sera fixée conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de déterminer de sa propre initiative les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, invoqués par les époux [R]. Il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices.
De plus, la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge des époux [R], ayant intérêt à la mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où ils contestent les factures émises et imputent des désordres à la requérante.
La SARL NS CONSTRUCTION et les époux [R] seront déboutés du surplus de leurs demandes de provision et relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [R], ayant intérêt à la mesure d’expertise, seront condamnés solidairement, par application de l’article 220 du code civil, aux dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.21.40.09.89
Courriel : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux résidence [Adresse 3] [Localité 8] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles concernant les marchés de travaux des 20 avril 2022, 8 juin 2022, 5 janvier 2023 ainsi que l’ensemble des éventuels travaux supplémentaires ; annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles ces travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable, préciser à quelle date celle-ci pourra intervenir, et préciser si les réserves formulées ont été levées ; rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner en particulier les réserves et désordres apparus depuis la réception des lots et en rechercher les éventuelles causes en précisant les moyens d’investigation employés ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une dégradation des existants, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— donner son avis sur les travaux réalisés par les époux [R], liés à la levée des réserves ou aux désordres apparus depuis a réception des travaux ;
— préciser la nature des désordres subsistant en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— décrire les travaux de nature à remédier à l’ensemble des désordres apparus depuis la réception, qu’ils subsistent ou qu’ils aient fait l’objet de reprises par les époux [R], en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en précisant la durée des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par les parties, en particulier préjudices de jouissance, moins-values, troubles de trésorerie ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie intéressée à ses frais avancés à la suite de l’établissement d’une note détaillée sur les travaux préconisés ;
— établir un compte entre les parties de façon motivée au regard des pièces contractuelles ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [R] et Madame [D] [M] épouse [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS que Monsieur [K] [R] et Madame [D] [M] épouse [R] devront en outre justifier d’avoir séquestré la somme de 12 579,84 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS) auprès de la caisse des dépôts et des consignations au plus tard le 17 MARS 2026,
DISONS qu’à défaut tant de consignation que de production du justificatif du versement de la somme séquestrée dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS qu’en cas de caducité de l’expertise au motif que la séquestration auprès de la caisse des dépôts et des consignations n’aurait pas été justifiée, la somme de 12 579,84 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS) sera restituée à la SARL NS CONSTRUCTION,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes à titre provisionnel de la SARL NS CONSTRUCTION et l’en DEBOUTONS de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre provisionnel de Monsieur [K] [R] et Madame [D] [M] épouse [R] et les en DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [D] [M] épouse [R] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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