Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 9 avr. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me SCHAUSS
— Me GILLET
— Me CLERC
Copie exécutoire à :
— Me GILLET
Maître [P] [N]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludivine SCHAUSS, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jérôme BOUSQUET, avocat plaidant au barreau d’ANGOULEME
DEFENDERESSES :
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas GILLET, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Xavier LAYDEKER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas GILLET, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Xavier LAYDEKER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Maître [E] [Z] ès-qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Me [P] [N], Me [J] [U] et Me [S] [C] sont associés et cogérants statutaires de la SELARL [5] selon statuts du 1 septembre 2022.
Par courrier du 7 décembre 2023, Me [P] [N] a démissionné de ses fonctions de gérant. Il a été pris acte de cette démission par un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du même jour.
Par courrier du 20 décembre 2024, Me [P] [N] est revenu sur cette démission.
Selon un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 2 février 2024, Me [P] [N] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Me [P] [N] a fait citer à comparaitre la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a renvoyé la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
En cours de procédure, une ordonnance du 23 décembre 2024 de la cour d’appel de [Localité 6], faisant suite à un arrêt du 17 décembre 2024, a désigné Me [E] [Z], mandataire judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [5].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Me [P] [N] sollicite de :
Condamner solidairement la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [H] à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de provision des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.Condamner solidairement la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [H] à lui payer la somme de 64 000 euros à titre de provision sur les rémunérations techniques lui étant dues au titre des actes techniques de ses activités professionnelles de commissaire de justice effectués depuis le mois de janvier 2024.Condamner la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [H] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [H] aux entiers dépens.Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [C], sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de Me [P] [N] et sa condamnation à payer à chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Me [E] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [5], intervenant volontaire, sollicite :
Que la demande de provision soit déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SELARL [5] représentée par Me [E] [Z] es qualité d’administrateur provisoire.
En tout état de cause rejeter la demande de provision.Débouter Me [P] [N] de l’ensemble de ses demandes.Condamner Me [P] [N] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes:
Dans ses conclusions Me [E] [Z] administrateur provisoire de la SELARL [5] sollicite de déclarer la demande de provision irrecevable en ce qu’une provision est demandée à la société pour des fautes personnelles des associés ou pour une question de rapports entre associés.
Le défendeur n’indique cependant pas le fondement juridique de cette irrecevabilité ni ne précise la fin de non recevoir en cause.
La demande d’irrecevabilité présentée par Me [E] [Z] sera donc rejetée.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Me [P] [N] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une révocation de la gérance qu’il estime abusive, en l’absence de justes motifs, et vexatoire.
Il convient de relever en premier lieu que la révocation de la gérance est une décision d’associé et que la demande, en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la société, se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
La notion de justes motifs nécessite par ailleurs d’apprécier l’intérêt social de la société, appréciation qui relève du juge du fond et échappe aux pouvoirs du juge des référés.
S’agissant du caractère vexatoire de la révocation il convient de constater que celle-ci est intervenue par délibération régulière de l’assemblée générale extraordinaire en date du 2 février 2024 faisant d’ailleurs suite à une démission à laquelle Me [P] [N] a renoncé. Les conditions matérielles dans lesquelles cette révocation est intervenue sont contestées par les associés défendeurs dont les affirmations sont corroborées par les attestations de salariés (pièce n°3).
Enfin il est sollicité une provision d’un montant de 350000 euros dont le quantum et le mode de calcul ne sont aucunement explicités.
La demande se heurte donc à des contestations sérieuses.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de provision sur la rémunération au titre des actes techniques depuis le mois de janvier 2024 :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Me [P] [N] sollicite l’octroi d’une provision au titre de « sa rémunération technique » sur les actes réalisés dans le cadre de son activité professionnelle.
Au-delà de la réalité de son activité, discutée par les parties, il convient de relever que le demandeur est associé de la SELARL [5]. Dès lors, sa rémunération est dépendante des stipulations statutaires.
Or, il n’est pas invoqué par Me [P] [N] de stipulation permettant à un associé de recevoir une rémunération au titre des actes techniques réalisés. Les statuts de la société, que le juge des référés n’a le pouvoir d’interpréter, se bornent, par ailleurs, à fixer une rémunération au titre de la gérance, ce qu’il n’est plus, et une redistribution des bénéfices soumises à un vote de l’assemblée générale.
Dès lors, l’existence de l’obligation de paiement d’une rémunération des actes techniques au bénéfice de Me [P] [N] est l’objet de contestations sérieuses.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Me [P] [N] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure pénale,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Me [P] [N] est condamné aux dépens et ne peut qu’être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable par ailleurs de ne pas laisser à la charge de Me [C] et Me [U] les frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors, Me [P] [N] sera condamné à leur verser, globalement, la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de provision.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Condamnons Me [P] [N] à payer la somme globale de 1500 euros à Me [J] [U] et à Me [S] [C] et le déboutons de sa demande sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Me [P] [N] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 9 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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