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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4UZ
Code : 56C
[R] [W]
c/
S.A.R.L. GARAGE ELEZI, S.A.S. [K]
copie certifiée conforme délivrée le 23/04/2026
à
— Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
+ exécutoire
— Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.S. [K]
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4UZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GARAGE ELEZI,
RCS de [Localité 1] sous le n° 849 321 245,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Charlyne WEISS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.S. [K],
RCS de [Localité 2] sous le n° 348 862 093,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 23 avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 23 avril 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [R] [W] a contracté avec la SARL GARAGE ELEZI selon devis n° 241 en date du 27 septembre 2023 pour des réparations consistant au changement du joint de culasse et huile moteur de son véhicule OPEL CORSA immatriculée [Immatriculation 1] moyennant la somme de 901 €.
Par courrier daté du 24 novembre 2023, Monsieur [R] [W] a sollicité le garage pour effectuer de nouvelles réparations, les mêmes anomalies étant constatées sur son véhicule malgré les réparations effectuées.
Par courrier en réponse du 28 novembre 2023, la SARL GARAGE ELEZI a indiqué vouloir solliciter la venue d’un expert avant toute reprise des travaux.
Une expertise contradictoire sollicitée par l’assureur GMF au titre de la protection juridique de Monsieur [W] concernant le véhicule OPEL CORSA immatriculée [Immatriculation 1], mis en circulation le 17/01/2001 et ayant 288181 km au compteur, est réalisée 22 janvier 2024.
L’expert dans son rapport du 23 février 2024 a conclu notamment que l’intervention du garage Elezi n’a pas résolu la panne moteur rencontrée et que les conséquences sont toujours identiques sachant que le moteur était déjà à remplacer avant l’intervention du garage ELEZI. Il indique que l’intervention du garage Elezi n’a pas engendré de dommages supplémentaires et que le moteur était déjà à remplacer avant l’intervention du garagiste, cette dépense étant à la charge de Monsieur [W].
En l’absence d’issue amiable, Monsieur [R] [W] a saisi par assignation en date du 5 mai 2025 pour la SARL GARAGE ELEZI et en date du 25 mai 2025 pour la SAS [K] en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal judiciaire de MACON de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL GARAGE ELEZI à lui payer les sommes de :
— 1166 € HT au titre des travaux de réparation mal exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
— 200 € au titre des cotisations d’assurance à compter du 27 septembre 2023, à parfaire ;
— 4.000 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 27 septembre 2023, à parfaire.
Outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens
A titre subsidiaire, il est sollicité une expertise du véhicule.
Il est également sollicité de déclarer le jugement opposable à la SAS [K].
Le 17 octobre 2025, le garage ELEZI a émis une facture de gardiennage du véhicule de Monsieur [W] pour un montant total de 14160 €.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 12 décembre 2025, le garage ELEZI a fait l’objet d’un plan de redressement de 10 ans, la SAS [K] étant nommée commissaire au plan.
Après plusieurs renvois pour échange de conclusions entre les parties, l’affaire a été appelée au fond à l’audience du 26 février 2026.
Monsieur [R] [W] représentée par son conseil a modifié ses demandes, au regard du redressement judiciaire de la SARL GARAGE ELEZI, demande de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire la créance détaillée comme suit :
— 1166 € HT au titre des travaux de réparation mal exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
— 231,09€ au titre des cotisations d’assurance à compter du 27 septembre 2023, à parfaire ;
— 6500 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 27 septembre 2023, à parfaire.
Outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens
Et a maintenu sa demande d’expertise à titre subsidiaire.
Il expose que son action est parfaitement recevable dans la mesure où il a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire le 1er avril 2025 et qu’en raison de l’instance en cours, la créance n’a pas été inscrite au passif.
Sur la responsabilité du garage ELEZI il indique qu’en application de l’article 1217 et 1231-1 du code civil, la responsabilité du garagiste est engagée dans la mesure où le garagiste n’a pas procédé à la réparation du désordre qui a donc persisté après son intervention et qu’il n’est nullement établi par la partie défenderesse que Monsieur [W] aurait sollicité une réparation de son véhicule non conforme aux règles de l’art. Le diagnostic effectué était erroné et il n’appartenait pas à Monsieur [W] d’émettre un quelconque avis sur le diagnostic, le garagiste professionnel de l’automobile devant proposer au client les réparations nécessaires afin de remédier aux désordres constatés.
Le garage a donc manqué à son obligation de résultat.
A titre subsidiaire, il maintient la demande d’expertise judiciaire.
La SARL GARAGE ELEZI représentée par son conseil demande au Tribunal Judiciaire de Mâcon :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] dans la mesure où l’assignation sollicite la condamnation du garage et ne produit pas sa déclaration de créance alors que le créancier ne peut que faire fixer le montant de sa créance.
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [W] au paiement des frais de gardiennage du véhicule pour la somme de 7080 € somme à parfaire et d’enjoindre Monsieur [W] de venir récupérer son véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Outre le paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes en paiement, elle considère que le rapport d’expertise de Monsieur [X] ne permet pas de retenir la responsabilité du garage ELEZI dans la mesure où Monsieur [W] n’a pas souhaité payer un coût supplémentaire pour ouvrir le bloc moteur et a donc pris le risque de récupérer son véhicule après les réparations de la culasse puis du radiateur, réparations nécessaires qui ne sauraient rester à la charge du garage.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] au paiement des frais de gardiennage, le véhicule étant toujours au garage et avec injonction de récupérer ledit véhicule.
La SAS [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, les parties sont avisées oralement que l’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Il résulte des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution qui fera l’objet d’une déclaration de créance et d’une fixation au passif de la procédure collective conformément aux dispositions des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce.
En l’espèce, la SARL GARAGE ELEZI soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] dans la mesure où l’assignation sollicite la condamnation du garage et ne produit pas sa déclaration de créance alors que le créancier ne peut que faire fixer le montant de sa créance.
En effet, par jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 14 mars 2025 et publié au BODACC le 21 mars 2025, un redressement judiciaire a été prononcé à l’encontre de la SARL GARAGE ELEZI.
L’action en justice a ainsi été introduite après l’ouverture de la procédure collective et ne peut donc conduire à la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une sommes d’argent.
Cependant, s’agissant d’une procédure orale, il convient de se référer aux dernières écritures déposées auxquelles se rapportent les parties et qui servent de base au débat contradictoire.
En l’espèce il convient de constater que dans ses conclusions responsives n°2 Monsieur [R] [W] demande bien une fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire, et non plus une condamnation, des sommes sollicitées initialement.
Il justifie également de sa déclaration de créances pour un montant déclaré de 7366,00 € à titre chirographaire.
Ainsi le tribunal ne doit statuer in fine que sur la demande de fixation de créances, et non plus sur la condamnation de la société en redressement judiciaire, de sorte que ces demandes sont recevables.
Sur les demandes principales
L’article 1103 précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans ce cadre, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Le professionnel qui souhaite écarter la présomption de responsabilité pesant sur lui doit rapporter la preuve de son absence de faute ou une cause étrangère.
En l’espèce, il produit le devis n° 241 du garage établi le 27/09/2023 relatif aux travaux sur le joint de culasse et l’huile moteur et ce devis ne fait pas état de l’existence préalable d’une panne ou de quelconques défaillances.
Cependant, il est constant qu’après l’intervention réalisée, le véhicule a fait l’objet d’anomalies et le véhicule de Monsieur [W] a dû être confié à nouveau au garage ELEZI et au sein duquel il s’y trouve toujours.
L’objet de la prestation du professionnel est donc établi.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire de [F] [X], spécialiste de la protection juridique, retient qu’il n’a pas été possible compte tenu des démontages réalisés de procéder au démarrage du moteur et de constater le problème soulevé par le propriétaire.
Il constate néanmoins que le joint de culasse remplacé par le garage ELEZI lors de sa première intervention présente des déformations suite à une chauffe importante du moteur, la culasse ne présentant pas de désordre. Il conclut à l’existence d’un défaut d’étanchéité du circuit du liquide de refroidissement, matérialisé par la défaillance importante du radiateur moteur, colmaté avec de la mousse, qui a généré une élévation importante du moteur la détérioration du joint de culasse et du moteur, le remplacement du joint de culasse n’ayant pas solutionné les désordres en raison de la détérioration existante du bloc moteur.
L’expert conclut que si l’intervention du garage ELEZI n’a pas permis de résoudre la panne Moteur rencontrée puisque seul le remplacement du joint de culasse, conséquence d’une partie des désordres, a été effectué, l’intervention du garage n’a pas pour autant engendré de dommages supplémentaires et en tout état de cause le moteur reste à remplacer.
Il est donc établi que ce n’est pas l’intervention de la SARL GARAGE ELEZI qui a généré le dommage préexistant au moteur même s’il est constant que les travaux réalisés se sont avérés insuffisants à résoudre les problèmes techniques du véhicule.
De plus, si la SARL GARAGE ELEZI indique que c’est à la demande de Monsieur [W] que les travaux auraient été faits a minima, cela ne ressort que de ces propres dires et il n’est donc pas démontré que le client ait sollicité une réparation non conforme d’une part et que le garagiste l’ait averti du caractère incomplet de son intervention et des risques subséquents d’autre part.
En tout état de cause, la SARL GARAGE ELEZI, en tant que professionnel, devait proposer un devis adapté à la recherche de la panne puis sa résolution, de sorte qu’il a manqué à son obligation de résultat en n’effectuant pas la réparation nécessaire au bon fonctionnement du véhicule, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, la demande subsidiaire d’expertise judiciaire est devenue sans objet.
Sur le préjudice subi
En application de l’article 1217 la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter en application de l’article 1231-1 du code civil.
A titre liminaire il y a lieu de constater que Monsieur [W] ne sollicite pas l’exécution forcée, il demande uniquement réparation des conséquences de la mauvaise exécution contractuelle à savoir le remboursement des travaux réalisés, de ses cotisations d’assurance et un préjudice de jouissance estimé à 6500 €.
L’expert chiffre les réparations à 3060 €, cependant il prend soin de rappeler que, le dommage préexistant à l’intervention du garage ELEZI, les frais de réparation incombent nécessairement au propriétaire du véhicule.
Monsieur [W] sollicite le remboursement de la somme de 1166 €. Cependant, il ne produit pas au débat la facture acquittée de sorte que le montant de 1166 € sollicité ne ressort d’aucun document, hormis des mentions manuscrites sur le devis. Le tribunal ne dispose donc que du devis initial de 901€.
Par conséquent, le préjudice réparable, en lien de causalité directe avec le manquement de la SARL GARAGE ELEZI, sera réparé par l’allocation d’une somme de 901 €.
Il convient donc, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire, de fixer au passif de la procédure la somme de 901€ au titre des travaux non effectués.
Cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure.
Monsieur [W] sollicite de fixer au titre de sa créance au redressement judiciaire la somme de 231,09 € correspondant à la cotisation d’assurance acquittée par ses soins sur la période du 26/06/2023 au 25/06/2024 concernant le contrat Auto Pass n° 003542663191K.
Cependant il ne verse pas au débat le détail de son contrat et notamment la justification que ledit contrat concerne bien le véhicule litigieux de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Monsieur [W] sollicite de fixer la somme de 6500 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 27 septembre 2023 et arrêtée au 27 novembre 2025 soit 250 € par mois.
En l’espèce, il est certain que Monsieur [W] a subi un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis fin septembre 2023, celui-ci étant resté au sein de l’atelier du garagiste.
Cependant, il ne justifie pas en quoi le préjudice lui a coûté un montant de 250 € par mois et n’apporte aucun élément permettant de chiffrer plus précisément ce préjudice étant précisé que Monsieur [W] a refusé la proposition du garage ELEZI consistant au montage gratuit d’un moteur d’occasion et n’a pas récupéré son véhicule resté depuis au sein du garage en dépit du courrier qui lui a été adressé en ce sens.
Ainsi il n’établit pas en quoi ce préjudice présente une ampleur qui justifie une indemnisation de 6500 €.
Par conséquent il y convient de lui allouer une somme ramenée à 2000 €.
La fixation au passif du redressement judiciaire de la SARL GARAGE ELEZI portera donc sur la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1915 du code civil,
Le contrat de dépôt est présumé conclu à titre gratuit, sauf s’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise. L’acte par lequel le client et le garagiste sont liés l’un envers l’autre est un contrat d’entreprise.
Ainsi un garagiste qui s’est vu confié un véhicule pour réparation peut solliciter des frais de gardiennage du véhicule resté au sein de son garage à l’issue des prestations, celui-ci étant gardien de la chose d’autrui.
La jurisprudence considère que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est présumé fait à titre onéreux.
En l’espèce il est constant que le véhicule de Monsieur [W] a été donné en réparation au garage ELEZI, de sorte que le gardiennage du véhicule est l’accessoire du contrat d’entreprise et les frais issus du gardiennage du véhicule à réparer sont susceptibles d’incomber à Monsieur [W].
Le garage ELEZI sollicite au titre des frais de gardiennage la somme de 7080 € correspondant à la période du 7 mars 2024 au 17 octobre 2025 à raison de 12 € par jour.
Il est produit au débat une facture de frais de gardiennage en date du 19/03/2024, un courrier recommandé du 21 mars 2024 informant Monsieur [W] de frais de gardiennage initialement pour un montant de 20 € hors taxes par nuit et la problématique des frais de gardiennage a été rappelée lors de l’expertise amiable.
In fine, sa demande au titre des frais sollicités s’étend sur une période bien plus courte que la durée effective du gardiennage puisque la période visée est du 7 mars 2024 au 17 octobre 2025.
Cependant, il est constant qu’un différend oppose depuis novembre 2023 Monsieur [W] et le garage ELEZI concernant la qualité des prestations réalisées par le garage et que Monsieur [W] n’a depuis l’existence de ce contentieux jamais repris possession de son véhicule depuis, en dépit notamment des demandes du garage en ce sens.
Il est constant également que la responsabilité contractuelle du garage était engagée suite aux travaux réalisés sur le véhicule et que le garage ELEZI est in fine condamné à ce titre et il y a donc lieu de tenir compte dans l’allocation des frais de gardiennage d’une part de la relation contractuelle en partie défaillante et d’autre part du fait qu’aucune date n’a été convenue entre les parties pour la restitution dudit véhicule.
Nonobstant, au regard des courriers échangés par le garage ELEZI et suite à l’expertise amiable réalisée, Monsieur [W] ne pouvait ignorer que des frais de gardiennage lui seraient demandés et qu’il devait venir récupérer son véhicule, ce qu’il n’a pas été effectué.
Ainsi, des frais de gardiennage sont valablement dus par Monsieur [W] à compter du 28 mars 2024, date de l’accusé de réception du courrier adressé par le garage, frais qu’il convient de ramener à la somme de 6€ par jour.
Entre le 28 mars 2024 et le 23 avril 2026, date du délibéré, 756 jours se sont écoulés.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à la SARL GARAGE ELEZI la somme de 4536 € au titre des frais de gardiennage.
La SARL garage ELEZI sollicite également que le demandeur vienne récupérer sous astreinte le véhicule entreposé au sein du garage.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction sollicitée et d’enjoindre à Monsieur [R] [W] de récupérer son véhicule de marque Opel modèle Corsa immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais et sous astreinte de 10 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune des parties ne triomphe ni ne succombe totalement. Chacune d’elle conservera la charge de ses dépens. Les demandes d’indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action introduite par Monsieur [R] [W] ;
FIXE AU PASSIF de la procédure de redressement judiciaire de la SARL GARAGE ELEZI la créance de Monsieur [R] [W] comme suit :
— 901 € au titre du remboursement des travaux de réparation, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
— 2000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SARL GARAGE ELEZI la somme de 4536 € correspondant aux frais de gardiennage à raison de 6 € par jour pour la période du 28 mars 2024 au 23 avril 2026 ;
ENJOINT à Monsieur [R] [W] de venir récupérer son véhicule de marque OPEL, modèle CORSA, immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, et sous astreinte de 10 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leur dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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