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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 juin 2025, n° 25/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02370 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWWG
AFFAIRE : [R] [B] / [H] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT
le
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 26 Juillet 1966 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro C-13001-2025-004389 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2] le 13 mai 2025
représenté à l’audience par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [H] [M]
née le 30 Décembre 1980 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
demande d’aide juridictionnelle en cours
représentée à l’audience par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment:
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier le garnissant à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter du loyer, des charges et impositions afférentes,
— accordé à monsieur [R] [B] un délai de trois mois pour quitter le logement,
— dit que faute pour monsieur [B] de quitter les lieux dans le délai imparti, il pourra être procédé sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Appel de la décision a été interjeté par monsieur [B]. Le premier président de la cour d’appel a également été saisi en arrêt de l’exécution provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 avril 2025 à l’encontre de monsieur [B] par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, monsieur [R] [B] a fait assigner madame [M] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 juin 2025, aux fins de voir :
— accorder à monsieur [B] les plus larges délais pour quitter les lieux,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 05 juin 2025.
Monsieur [B], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir interjeté appel de la décision fondant l’expulsion et avoir également saisi le premier président en arrêt de l’exécution provisoire. Il explique que le fils aîné du couple est en conflit avec la mère et qu’il est donc important que ce dernier reste vivre au domicile familial avec le père.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [M], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— le condamner à verser la somme de 2500 euros à Me DER MATHEOSSIAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [B] dispose des revenus nécessaires pour se reloger dans le parc privé, mais que pour autant il n’a fait aucune démarche en ce sens et qu’il se sert de l’aîné de la fratrie pour rester dans le domicile, tandis que madame [M] vit de manière précaire avec les autres enfants du couple.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [B] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [B] sollicite les plus amples délais pour quitter les lieux, ce à quoi madame [M] s’oppose.
Monsieur [B] fait valoir que l’aîné du couple serait en conflit avec la mère, ce qui justifierait que ce dernier reste au domicile familial avec le père. Il évoque le fait que son expulsion aurait des conséquences néfastes sur lui et son fils, et notamment sur l’état moral de ce dernier.
Il sera rappelé que monsieur [B] et madame [M] se sont mariés le 28 décembre 2012 et ont trois enfants : [X] né le 24 novembre 2013, [S] née le 05 août 2015 et [E] né le 26 février 2020 ; monsieur [B] a assigné madame [M] en divorce le 12 septembre 2024.
C’est dans le cadre de l’audience d’orientation et de mesures provisoires que le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier le garnissant à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter du loyer, des charges et impositions afférentes. Le juge aux affaires familiales a alors laissé à monsieur [B] un délai de trois mois pour quitter les lieux et à défaut, a ordonné son expulsion avec le concours de la force publique si besoin.
Monsieur [B] ne sollicite donc pas un délais pour quitter les lieux face à son bailleur qui souhaiterait l’expulser, mais à la suite d’une décision judiciaire prise dans le cadre de la demande de divorce qu’il a lui-même formulée.
Ainsi, il était rappelé par le juge aux affaires familiale que madame avait quitté le logement conjugal avec les enfants suite à des violences conjugales et que l’aîné a souhaité rester au sein du domicile conjugal afin d’être à proximité de son établissement scolaire.
Il est ainsi justifié d’une condamnation pénale suivant jugement correctionnel d'[Localité 3] en date du 21 juin 2022 confirmée par la cour d’appel d'[Localité 3] le 25 septembre 2024.
Il était également relevé que la situation professionnelle de l’époux manque de transparence.
Monsieur [B] ne verse aucun élément sur ce point dans la présente instance.
Enfin, monsieur [B] apparaît infondé à se prévaloir de la situation de son fils aîné, en ce que d’une part, le couple a également deux autres enfants dont le sort n’est pas évoqué par monsieur [B], et d’autre part, il résulte du jugement d’assistance éducative AEMO (concernant les trois enfants) rendu le 10 mars 2025 par le juge des enfants d'[Localité 3] que “il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard du déni de toute responsabilité dans la situation manifesté par le père qui se positionne en victime sans remettre en question son positionnement, un placement chez l’autre parent, à son domicile n’est aucunement envisageable.” (La décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère).
En tout état de cause, monsieur [B] ne justifie d’aucune démarche de relogement, ce alors que dans le même temps, madame [M] est hébergée au sein par le CHRS avec les deux autres enfants du couple.
Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [B], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande de madame [M] de sa demande tendant à condamner monsieur [B] à la somme de 2.500 euros au bénéfice de Me DER MATHEOSSIAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ce que monsieur [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [R] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 30 avril 2025 ;
DEBOUTE madame [M] de sa demande tendant à condamner monsieur [B] à la somme de 2.500 euros au bénéfice de Me DER MATHEOSSIAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [R] [B] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 juin 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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