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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00743
N° RG 24/01385 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FF5L
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[I] [F]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier: Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F],
demeurant Riflet – Plage de la Perle -
97126 DESHAIES
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 25 novembre 2024, M. [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4710637 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 04 juillet 2024 et signifiée le 18 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de février et mars 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4.903 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [I] [F] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence M. [I] [F] à lui payer la somme de 4.903 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe rappelle le fondement de sa créance et le détail des sommes réclamées à M. [F], précisant qu’en application de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale, l’intéressé ne s’étant pas acquitté des cotisations dues à leur date d’exigibilité, des majorations de retard lui ont été appliquées.
M. [I] [F], comparant en personne, s’est opposé au paiement des majorations de retard appliquées, faisant valoir que les retards de paiement ont été causés par des prélèvements rejetés à tort par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 novembre 2024 à M. [I] [F], qui a exercé un recours à son encontre le 25 novembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [F] conteste les majorations de retard qui lui ont été appliquées, faisant valoir que les retards de paiement ont été causés par la caisse, qui a rejeté à tort les prélèvements afférents aux cotisations réclamées dans la contrainte.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
En l’espèce, il est incontestable que les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité, M. [F] ne contestant pas ni le principe ni le montant de sa dette s’agissant de ces cotisations qui n’ont pas encore été réglées.
Si M. [F] affirme que ce retard de paiement est dû à la faute de la caisse, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses allégations.
Il convient ainsi de considérer que la créance de la caisse est fondée, tant s’agissant des cotisations que des majorations de retard réclamées.
Dès lors, l’opposition formée par M. [I] [F] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 4.903 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de février et mars 2024.
En conséquence, M. [I] [F] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4.903 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il est de jurisprudence constante qu’un cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise des majorations de retard que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.
Il appartient en effet au débiteur de saisir directement l’organisme social d’une telle demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4710637 du 04 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [I] [F] recevable,
VALIDE la contrainte n° 4710637 du 04 juillet 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 à M. [I] [F] pour la somme de 4.903 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de février et mars 2024,
CONDAMNE en conséquence M. [I] [F] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 4.903 euros,
DECLARE la demande de remise de majorations de retard formée par M. [I] [F] irrecevable,
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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