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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 juin 2024, n° 23/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024
GROSSE :
Le 09/09/24
à Me GUERS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09/09/24
à Me TRAD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02774 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JHE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I]
né le 21 Juillet 1999 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [M]
née le 24 Août 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2021, Mesdames [S] [R] et [D] [W] ont loué à Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] un logement meublé, un parking et une cave sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros, outre 35 euros de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1 260 euros a été versé par les locataires.
Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] ont quitté les lieux le 2 avril 2022.
Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2023 aux fins de condamner Mesdames [S] [R] et [D] [W] à leur verser la somme de 1 260 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, ainsi qu’une somme de 630 euros au titre de la majoration par mois de retard. Ils sollicitent enfin le versement de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire, après avoir été fait l’objet de renvois contradictoires, a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la requalification du bail
Vu l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux baux d’habitation meublée, selon lequel un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante, la liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret,
Vu l’article 25-5 de la même loi rappelant qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis contradictoirement et amiablement par les parties,
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
En l’espèce, Mesdames [S] [R] et [D] [W] relèvent à juste titre, d’une part, qu’aucun inventaire du mobilier se trouvant dans le logement n’a été annexé au contrat de bail (indice pourtant révélateur de l’intention des parties de conclure un meublé), et d’autre part, qu’il n’est aucunement établi que des meubles et objets mobiliers, suffisants en quantité et en qualité, étaient mis à disposition des locataires.
La preuve n’étant ainsi pas apportée de ce que le logement était pourvu de tous les équipements nécessaires à la vie courante, il y a lieu de requalifier le contrat de bail meublé en bail d’habitation de locaux vides.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Vu les articles 1103, 1104, 1728 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 4, 7, 22 et 23,
Vu l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987,
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
Vu le contrat de bail,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce :
l’état des lieux d’entrée témoigne de la réception des lieux en très bon voire en bon état général ;
l’état des lieux de sortie, signé et établi contradictoirement le 2 avril 2022, relève : « nettoyage sur le carrelage cuisine + meuble cuisine. Toilette à brosser et détartrer déjà existants lors de la remise des clés ».
le 15 septembre 2023, Mesdames [S] [R] et [D] [W] ont restitué aux demandeurs la somme de 755 euros, après « déduction du prix de la remise en état ».
Si Mesdames [S] [R] et [D] [W] font valoir que la mention « nettoyage sur le carrelage cuisine + meuble cuisine » a été raturée par les demandeurs postérieurement, elles ne le prouvent pas en produisant une autre version de l’état des lieux de sortie sur laquelle aucune rature ne figurerait.
Bien que cela ne soit pas reconnu par les bailleresses, il en résulte que l’appartement a été restitué dans son état d’origine, et qu’en toute hypothèse, l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux correspond à un état de vétusté normale.
Les dommages allégués par Mesdames [S] [R] et [D] [W] dans le cadre de la présente instance ne sont donc pas prouvés, bien que ces dernières communiquent à cet égard différentes factures à l’appui de leurs prétentions.
Ainsi dit, les frais imputés aux locataires au titre des travaux de peinture des murs et plafonds (435 euros) et du ménage (120 euros) ne sont aucunement justifiés par Mesdames [S] [R] et [D] [W], l’état de saleté ou de dégradation de l’appartement nécessitant un nettoyage complet ou des réparations ne résultant d’aucun document communiqué par les parties.
Elles doivent par conséquent restituer solidairement la somme de 505 euros, correspondant au solde du dépôt de garantie dû.
En outre, elles seront condamnées solidairement à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] la somme de 1 575 euros au titre des majorations de retard dues au mois de juin 2024 (une indemnité de 63 euros étant due pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 2 juin 2022).
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, si Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] justifient d’un préjudice financier subi distinct de celui résultant de la restitution tardive du dépôt de garantie, il ne saurait être jugé que la résistance de Mesdames [S] [R] et [D] [W] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.
Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] seront par conséquent déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames [S] [R] et [D] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M], Mesdames [S] [R] et [D] [W] seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la requalification du bail d’habitation meublée du 16 mai 2021 en bail d’habitation de locaux vides ;
CONDAMNE Mesdames [S] [R] et [D] [W] solidairement à restituer à Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] la somme 505 euros, correspondant au solde du dépôt de garantie dû ;
CONDAMNE Mesdames [S] [R] et [D] [W] solidairement à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] la somme de 1 575 euros au titre des majorations de retard dues au mois de juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mesdames [S] [R] et [D] [W] à verser in solidum à Monsieur [V] [I] et Madame [E] [M] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mesdames [S] [R] et [D] [W] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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