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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04240 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDP3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 06/02/2026
S.A. MON LOGIS SA [Adresse 2]
C/
Madame [R] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP [X] SERRA AYALA BONLIEU [Adresse 3]
— [R] [C]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGIS SA [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 février 2022 et prenant effet le 1er février 2022, la SA MON LOGIS a loué à Mme [R] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 378,92 € hors charges outre 168,94 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SA MON LOGIS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 223,89 € au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2024 inclus et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Les impayés de loyer ont été signalés le 11 décembre 2023Auteur in -1478407562Vous avez bien déduit !
Auteur inL’AR est un peu illisible, notamment quant à l’année, mais étant donné que l’envoi est daté du 7 décembre 2023, j’en déduis grâce aux éléments lisibles que le signalement a été reçu le 11 décembre de la même année
à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la SA MON LOGIS a fait assigner Mme [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et, en conséquence, ordonner la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à ses frais, risques et périls,condamner la locataire à payer la somme de 3 173,26 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2025 avec intérêts de droit,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 10 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, la SA MON LOGIS, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 940,06 €, au titre des loyers et charges échus au 22 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Mme [R] [C] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, mais sollicite des délais de paiement, proposant d’apurer la dette par mensualités de 100 €.
Elle indique avoir arrêté de travailler depuis le mois de maiAuteur inLa note d’audience ne précise pas de quelle année, j’ai préféré ne pas préciser non plus pour ne pas faire d’erreur, même si je suppose qu’il s’agit du mois de mai 2025
, et être désormais inscrite à France Travail, avec des ressources mensuelles de 800 € (RSA et allocations familiales). Elle déclare avoir un enfant âgé de quatorze ans à charge.
L’affaire a été renvoyée au 2 décembre 2025 pour permettre à Mme [R] [C] de reprendre le paiement du loyer courant et de présenter une demande de délais accompagnée de justificatif.Auteur inJ’ai un peu modifié la rédaction de cette partie en respectant l’ordre suivant : d’abord les prétentions (demande en délais de paiement) puis les éléments de faits à l’appui de cette demande
A cette audience, la SA MON LOGIS, représentée par son conseil, actualise sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 240,28 €, au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Mme [R] [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA MON LOGIS verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er décembre 2025, la dette locative de Mme [R] [C] s’élève à la somme de 7 099,15 € (soit la somme de 7 240,28 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 141,13 €Auteur inJ’ai retiré de la dette les frais nommés « rectification période ». En effet, selon le décompte produit le 4 juin 2025, ces frais sont notamment des frais de justice. J’ai donc diminué la dette de 3,83€ selon rectification du 30/11/22, de 137€ selon rectification du 31/07/24 et de 0,30€ selon rectification du 31/10/24. Ce qui donne 7 240,28-141,13 = 7 099,15€.
correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris intégralement. En outre, compte tenu du montant de la dette et de la situation financière de la locataire, celle-ci n’apparaît pas en capacité d’apurer sa dette locative dans le délai maximal de trois ans.
Mme [R] [C] sera donc déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement, les conditions légales n’étant pas remplies.Auteur inLa notion «avec intérêts de droit » formulée dans l’assignation n’est pas assez explicite pour faire rétroagir le point de départ des intérêts au CDP.
Auteur inIci il fallait prévoir un paragraphe de motivation pour rejeter la demande en délais de paiement, qui a été formée à la première audience.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 11 qu’à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.
Il est établi que la locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 17 mai 2024 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Mme [R] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [R] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [C] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la situation financière de Mme [R] [C], il convient de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoireAuteur inLe jugement est rendu contradictoirement, car la défenderesse a comparu à la première audience(en cas de renvoi, peu importe que le défendeur n’ait pas comparu aux audiences de renvoi, une seule comparution suffit à emporter le caractère contradictoire de la décision)
et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 février 2022 et prenant effet le 1er février 2022 entre la SA MON LOGIS, d’une part, et Mme [R] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 8] [Localité 5] sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA MON LOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [R] [C] à verser à la SA MON LOGIS la somme de 7 099,15 € (décompte arrêté au 1er décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Mme [R] [C] à verser à la SA MON LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA MON LOGIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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