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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RECTOR LESAGE c/ CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00426 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKCC
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. RECTOR LESAGE
dont le siège social est sis Siège social : 16 rue du Hirtzbach – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, non comparant et dispensé de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DE L’ISERE
dont le siège social est sis 38045 GRENOBLE CEDEX
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2019, Monsieur [H] [M] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail du 31 mai 2019 établie par la SAS RECTOR LESAGE décrit les faits suivants : « L’opérateur se trouvait entre deux banches lorsqu’il a tiré vers lui l’une d’entre elle pour l’aligner aux autres. En la tirant, le joint de la banche a accroché la plateforme de travail et la banche a basculé sur le pied de l’opérateur. La pointe de la banche a tapé sur le pied de l’opérateur ». Le siège des lésions était le pied droit et la nature des lésions : une fracture fêlure.
Le certificat médical initial du 29 mai 2019 précise qu’a été constatée une « fracture des métatarsiens M2-M3-M4 pied D ».
A ce titre, Monsieur [M] a observé un arrêt de travail continu jusqu’au 23 juin 2019 et son état a été déclaré guéri au 30 novembre 2019.
La SAS RECTOR LESAGE a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse par courrier du 25 novembre 2022 et en l’absence de réponse de cette dernière, elle a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 juin 2023 afin de contester l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [M] du 25 septembre 2019 au 30 novembre 2019 pour une nouvelle lésion, estimant que cette dernière n’était pas imputable à l’accident du travail du 29 mai 2019.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS RECTOR LESAGE était dispensée de comparaitre à l’audience. Son conseil a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 17 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable le présent recours ;
— Dire et juger inopposable à la SAS RECTOR LESAGE, l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [M] du 25 septembre 2019 au 30 novembre 2019 pour une nouvelle lésion n’étant pas imputable à l’accident du travail du 29 mai 2019 ;
— Condamner la CPAM aux dépens.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Le tribunal note que dans ses conclusions du 21 novembre 2023, la caisse demandait au tribunal de :
— Déclarer opposable à la SAS RECTOR LESAGE la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] au titre de l’accident du travail du 29 mai 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Dire, si le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, devait ordonner une expertise, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La société SAS RECTOR LESAGE a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 25 novembre 2022 et en l’absence de réponse de cette dernière, elle a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 juin 2023.
A défaut de forclusion soulevée par la CPAM, le recours de la SAS RECTOR LESAGE sera déclaré régulier et recevable.
Sur la continuité des arrêts et des soins
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aussi, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que cette présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail.
Cette présomption s’applique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime. Elle est opposable par la caisse à l’employeur, lequel peut la renverser en démontrant que les soins prodigués et les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
La contestation de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins ultérieurement pris en charge doit être distinguée de la contestation de la qualification initiale de l’accident. L’employeur peut ainsi ne pas avoir contesté le caractère professionnel de l’accident mais remettre en cause l’imputation à celui-ci des soins et arrêts postérieurs pris en charge par la caisse.
En l’espèce, le litige porte sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] le 29 mai 2019 et pour lequel la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge un total de 186 jours d’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SAS RECTOR LESAGE soutient que la nouvelle lésion « hernie discale C6 C7 opérée en 08/2019 » du 25 septembre 2019 est non-imputable à l’accident de Monsieur [M] du 29 mai 2019.
Elle ajoute que la mention des métatarses et de l’utilisation de cannes anglaises précise uniquement le processus de la hernie discale, pathologie justifiant à elle seule, la dernière prescription de repos.
De son côté, la CPAM de l’Isère rappelle qu’elle produit l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] et relève que tous les certificats médicaux de prolongation relatent des lésions similaires, à savoir une fracture des métatarses M2-M3-M4 du pied droit.
Elle ajoute que le service médical de la caisse a régulièrement suivi les arrêts de travail de Monsieur [M].
Enfin, la CPAM relève que la SAS RECTOR LESAGE ne rapporte pas la preuve du fait que l’origine des soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel.
Par requête du 20 juin 2023, le tribunal était saisi par la SAS RECTOR LESAGE d’une demande d’inopposabilité de la totalité des arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail de Monsieur [M] du 29 mai 2019.
Le tribunal constate que dans ses dernières conclusions, les demandes de la SAS RECTOR LESAGE ont été revues ; à présent, il est sollicité l’inopposabilité de l’arrêt prescrit à Monsieur [M] du 25 septembre 2019 au 30 novembre 2019 pour une nouvelle lésion qui n’est pas imputable à l’accident du travail du 29 mai 2019.
Sur ce point, le tribunal constate que dans ses conclusions du 21 novembre 2023, la CPAM de l’Isère indique que le 27 septembre 2019, le service médical de la CPAM a émis un avis défavorable à la prise en charge de la nouvelle lésion « hernie discale C6 C7 » constatée sur le certificat médical de prolongation du 25 septembre 2019.
Ces éléments sont corroborés par la pièce n°7 de la caisse qui comprend l’avis médico-légal rendu concernant le certificat médical de prolongation précité. Sur ce document il est possible de lire que le service médical a considéré que « les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous ne sont pas imputables à l’AT/MP ». La nouvelle lésion concernée par cet avis est bien celle du 25 septembre 2019 : « hernie discale C6-C7 opérée en 08/2019 ».
Il s’en déduit que l’arrêt de travail prescrit pour la période du 25 septembre 2019 au 30 novembre 2019 n’est pas imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] le 29 mai 2019.
Dans ses conditions, la prise en charge de cet arrêt de travail du 25 septembre 2019, portant sur la période du 25 septembre 2019 au 30 novembre 2019, par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la SAS RECTOR LESAGE.
Cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Isère, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de la SAS RECTOR LESAGE à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA recevable ;
DIT que l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [H] [M] le 25 septembre 2019 pour la période du 25 septembre 2019 au 30 novembre 2019 n’est pas imputable à l’accident du travail du 29 mai 2019 ;
INFIRME la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère ;
DECLARE inopposable à la SAS RECTOR LESAGE la prise en charge l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [H] [M] le 25 septembre 2019 pour la période du 25 septembre 2019 au 30 novembre 2019 ;
DEBOUTE la SAS RECTOR LESAGE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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