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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | COLOMBIER de l' association SEP Drôme Ardèche |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00872 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX6U
Minute N° 26/00210
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Mme COLOMBIER de l’association SEP Drôme Ardèche
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [N]
Procédure :
Date de saisine : 28 octobre 2025
Date de convocation : 20 novembre 2025
Date de plaidoirie : 20 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande en date du 10 mars 2025, Madame [G] [V] a sollicité le renouvellement du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Retenant qu’elle était désormais atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.
Madame [G] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 10 octobre 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier adressé au greffe le 28 octobre 2025, Madame [G] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de renouvellement lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [G], assistée de Madame [S] de l’Association [1] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [G] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle expose sa situation (atteinte d’une sclérose en plaques depuis dix-huit ans, capacité de concentration limitée, fatigue cognitive intense, fatigue brutale et profonde après des efforts considérés comme normaux, temps de récupération après effort long et imprévisible pouvant aller de plusieurs heures à plusieurs jours…) et sollicite le renouvellement de l’AAH.
Elle soutient, pièces à l’appui, présenter des difficultés importantes entraînant un taux d’incapacité supérieur à 50 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour notamment avoir été contrainte, tenant à sa pathologie, à abandonner son activité salariée, à créer une activité indépendante, seule forme d’activité compatible avec son handicap mais fragile et peu rémunératrice ; elle soutient encore que nonobstant la stabilité, sur le plan médical, de sa maladie, cette dernière demeure handicapante au quotidien de manière durable et imprévisible tout en soulignant qu’une absence de poussée récente ne signifie pas pour autant une absence d’aggravation de sa pathologie ; elle précise enfin que ses démarches s’inscrivent dans une logique de prévention dont l’objectif est d’éviter l’aggravation de sa maladie.
La MDPH a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes pour présenter un taux inférieur à 50 %.
La MDPH met globalement en avant le fait qu’un taux de 50 % avait été provisoirement accordé à Madame [G] (en l’état notamment d’un certificat médical du 17 juin 2021 faisant mention de difficultés pour Madame [G] à se maintenir dans l’emploi) afin de lui permettre de réaliser des actions de reconversion vers un emploi adapté ; elle précise que lors de la nouvelle étude du dossier déposé en 2024, les documents médicaux transmis faisaient alors état d’un état stabilisé mais qu’afin de permettre à Madame [G] de terminer sa formation, une année supplémentaire lui avait été accordée ; elle indique enfin que malgré les difficultés mentionnées, Madame [G] reste totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne à la lecture des dernières pièces médicales produites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de renouvellement d’AAH sollicitée le 10 mars 2025 par Madame [G] au motif que cette dernière serait, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [G] estime remplir les conditions requises.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Il est utilement précisé que Madame [G] est bénéficiaire d’un RQTH sans limitation de durée depuis 2015 ;
Madame [G] a bénéficié de l’AAH du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 ;
Le certificat médical dressé au soutien de la première demande d’AAH de Madame [G] faisait état d’un périmètre de marche de 100 mètres, de difficultés dans la réalisation d’actes de déplacement et de gestion quotidienne et de vie domestique (cases « B » et « C » cochées), ainsi que d’une situation ne permettant plus le maintien dans l’activité professionnelle dans de bonnes conditions ;
Le certificat médical dressé le 31 mars 2025 par le Professeur [P] [A] fait état d’une évolution actuelle de la pathologie plutôt satisfaisante malgré une fatigabilité à l’effort et des troubles émotionnels et d’un examen neurologique rassurant lors de sa consultation d’octobre 2024 sans trouble de la marche ou de la station debout avec un testing musculaire normal ;
Le certificat médical dressé au soutien de la demande de renouvellement litigieuse par le Docteur [U] fait apparaître une amélioration de la situation de Madame [G] ; à la lecture de ce document, Madame [G] semble totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (« cases A » exclusivement cochées), à la différence du certificat médical dressé en 2021, ce que Madame [G] reconnaît à demi-mot oralement pour convenir ne pas avoir besoin d’aide extérieure pour la réalisation des actes de la vie courante ;
Malgré les difficultés mentionnées, Madame [G] reste donc, au moment de sa nouvelle demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne ;
Madame [G] ne produit par ailleurs aucune autre pièce médicale remettant formellement en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH.
À la lecture des pièces produites, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [G].
Si Madame [G] semble davantage évoquer une minimisation de sa situation (malgré elle) sur le certificat médical dressé au soutien de sa demande, il est rappelé qu’il lui appartiendra alors au besoin, si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.
Partie perdante, Madame [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [G] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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