Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mars 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00778 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6G4
le 29 Mars 2025
Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de M. [J] [C] [W], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 28 Mars 2025 à 10 heures 22, concernant : Monsieur X se disant [P] [M] né le 31 Juillet 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [P] [M], de nationalité Tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet des LANDES portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et portant une interdiction de retour pour une durée de trois ans en date du 15 septembre 2023, régulièrement notifié.
Monsieur X se disant [P] [M] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 27/02/2025, notifié le 28/02/2025, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4].
Par ordonnance du 04/03/2025 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [M] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 06/03/2025.
Par requête du 28/03/2025 reçue au greffe le 28/03/2025 à10 h 22, le Préfet de la HAUTE-GARONNE a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ( 2 eme prolongation) en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
A l’audience du 29/03/2025 Monsieur X se disant [P] [M] indique qu’il a pour projet de se rendre en Italie pour régulariser sa situation administrative dès lors qu’il a de la famille à la barre et notamment une tante. Il souhaite ensuite pouvoir revenir en français installé à [Localité 3].
Le conseil de Monsieur X se disant [P] [M] sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation , arguant de l’insuffisance de diligences de la préfecture et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention de l’intéressé.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
SUR CE :
Vu l’article L741-3 du CESEDA qui prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’adaministration exerçant toute diligence à cet effet.
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours, la durée maximale de rétention ne pouvant excéder 60 jours.
Au cas présent la demande de prolongation est fondée sur l’absence de documents d’identité de Monsieur X se disant [P] [M], et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé dit relever, son identification étant en cours auprès des autorités Tunisiennes ;
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspective raisonnables d’éloignement, soit dans le délai maximal de rétention de 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce depuis la précédente prolongation, plusieurs diligences ont été réalisées par l’autorité admnistrative et notamment le 13/03/2025, avec la communicatin d’élements relatifs aux empreintes digitales de l’intéressé par envoi du SBNA aux autorités consulaires tunisiennes en vue de son identifiaction par le pays dont il se dit ressortissant et obtention d’un laissez-passer, une relance ayant été réalisée le 25/03/2025, les premières démarches ayant eu lieu dès avant la fin de l’incarcération de l’intéressé le 23/01/2025.
Ainsi, l’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exige pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité
S’agissant des perspectives d’éloignement, il apparait donc que la demande d’identification pour délivrance d’un laissez-passer est en cours d’instruction et il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que cette demande ne sera pas satisfaite dans le temps de rétention maximal imparti pour permettre l’éloignement de l’intéressé.
Les conditions légales d’une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décisinon d’éloignement n’a pu à ce stade être exercée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé suites aux diligences de l’autorité préfectorale de la HAUTE -GARONNE qui présentent un caractère suffisant pour permettre la mise en oeuvre de l’éloignement de Monsieur X se disant [P] [M]dans un délai raisonnable.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [M] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [P] [M]dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 04/03/2025 à 17h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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