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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 août 2025, n° 25/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F6I
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 août 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 août 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [C] [Z] [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 aout 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29 aout 2025 à 09h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03344;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 13h59 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [Z] [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F6I;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [Z] [O] [U]
né le 04 Septembre 2006 à ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [Z] [O] [U] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [Z] [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F6I et RG 25/XX, sous le numéro RG unique N° RG 25/03343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F6I ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [Z] [O] [U] le 27 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 août 2025 notifiée le 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Août 2025 , reçue le 29 Août 2025 [C] [Z] [O] [U] nous a saisi d’une requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention ;
Attendu que, par requête en date du 29 Août 2025 , reçue le 29 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
A) RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
B) REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
C) REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Moyens de légalité externe
Sur la contestation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nommément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [C] [Z] [O] [U] s’est expressément désisté de ce moyen, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur la contestation tirée du vice de forme relatif au défaut de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571).
En l’espèce, l’arrêté de la PREFECTURE DE L’AIN ordonnant le placement en rétention de [C] [Z] [O] [U] vise les articles L. 263-1, L. 612-2 et suivants, L. 731-1, L. 740-1 et L. 741-1 et suivants du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité, à son absence de domicile stable, à son refus de quitter le territoire, à son absence de ressource, au danger pour l’ordre public qu’il représente et à sa situation personnelle.
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [C] [Z] [O] [U] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il en ressort que la décision querellée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Moyens de légalité interne
Sur le placement d’un mineur en rétention
L’article L. 741-5 du CESEDA dispose : “L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.”
L’article 47 du code civil énonce : “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.”
En l’espèce, [C] [Z] [O] [U] avance être mineur et fait valoir que :
la copie de son passeport indique qu’il est né le 04 septembre 2008 ;par ordonnance de placement provisoire du 02 janvier 2025, le procureur de la République de PONTOISE a ordonné qu’il soit confié à l’Aide sociale à l’enfance;par jugement en date du 10 janvier 2025, le juge des enfants du Tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné son placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance du VAL D’OISE jusqu’au 04 septembre 2026, date de sa majorité;par décision en date du 17 février 2024, il a été admis dans le service de l’Aide sociale à l’enfance à compter du 10 janvier 2025 au 04 septembre 2026 ;par ordonnance en date du 07 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire de MEAUX a déclaré la décision ayant ordonné son placement en rétention le 02 juillet 2025 irrégulière et a ordonné sa mise en liberté, en raison de sa minorité.
Cependant, la PREFECTURE DE L’AIN a produit un rapport simplifié d’analyse documentaire, établi par la police aux frontières le 29 aout 2025, indiquant que la date de naissance mentionnée dans la zone d’inspection visuelle de la copie passeport était le 04/09/2008, mais qu’elle s’avérait différente de celle inscrite dans la bande de lecture automatisée, savoir “DZA060904", qui correspond à la date de naissance du 04 septembre 2006.
Le rapport ajoute que la clef de sécurité de la bande de lecture automatisée, à savoir “5", est conforme à la date de naissance du 04 septembre 2006.
Il est conclu que le document comporte des irrégularités flagrantes, indiquant que la photocopie semble être contrefaite ou falsifiée.
Or, une copie du même passeport versée au dossier par la PREFECTURE DE L’AIN, après remise par [C] [Z] [O] [U], comportant, dans la zone d’inspection visuelle, la date de naissance du 04 septembre 2006, dispose de la même bande de lecture automatisée, soit “DZA0609045".
Il appert qu’alors que le document dont se prévaut [C] [Z] [O] [U] comporte des incohérences internes grossières, celui invoqué parla PREFECTURE DE L’AIN est quant à lui cohérent.
En outre, la date de naissance du 04 septembre 2006 correspond à celle déclaré aux forces de l’ordre de SEINE-[Localité 3] avant son placement en rétention le 02 juillet 2025, ainsi que lors de son interpellation, le 27 aout 2025 en gare SNCF de [Localité 4] et à l’occasion des auditions ultérieures (PV n° 2025/400550).
Par ailleurs, il est observé que les décisions ayant retenu sa minorité et dont il se prévaut, ont été rendues sur la foi des mentions de la copie du passeport présentant des irrégularités, flagrantes pour une agent de la police aux frontières, mais pas pour un magistrat ou un fonctionnaire de l’Aide sociale à l’enfance.
Au demeurant, confronté à ces incohérences et contradictions, [C] [Z] [O] [U] a reconnu à l’audience que le litigieux lui aurait été remis après son arrivée en France, par un tiers n’ayant pas qualité pour ce faire, ce dont il résulterait qu’il a fait usage d’une fausse pièce d’identité, dont il a encore falsifié la photocopie pour arguer de sa minorité.
Enfin, [C] [Z] [O] [U] a excipé d’une photocopie de piètre qualité, d’un document dont il a affirmé qu’il s’agissait de son acte de naissance, présentant la date du 04 septembre 2008. Il n’a pas été en mesure de produire l’original de cette pièce, dont la valeur probante, eu égard au traitement réservé à la copie de son passeport, est nulle.
Il s’ensuit que [C] [Z] [O] [U], au moyen d’une copie manifestement contrefaite ou falsifiée d’un passeport, a obtenu des autorités judiciaires d’être pris en charge comme mineur, puis d’être remis en liberté alors qu’il se trouvait placé en rétention, alors qu’il n’a autrement jamais fait état de sa minorité face aux services de police et qu’il a remis une copie du passeport litigieux, dont les mentions ne présentent pas d’incohérence interne et qui atteste de sa majorité, pour être né le 04 septembre 2006.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
*****
Il résulte de ce qui précède que la décision de placement de [C] [Z] [O] [U] est régulière, en la forme et sur le fond, et qu’il convient d’ordonner son maintien en rétention.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
A) SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
B) SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
C) SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA, a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
D) SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L. 741-3 du CESEDA ajoute : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il est constant que [C] [Z] [O] [U] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire française en vertu d’un arrêté pris le 27 aout 2025 par le préfet de l’AIN, et qu’un précédent arrêté, du préfet de SEINE-[Localité 3] a été pris le 02 juillet 2025, avant que la mesure de rétention ne soit mise en échec par l’intéressé au moyen d’une copie falsifiée de son passeport.
En outre, [C] [Z] [O] [U] ne dispose d’aucun domicile stable en France, ne justifie d’aucune ressource d’origine licite, n’a pas remis l’original de son passeport ou d’un document justificatif de son identité à un service de police ou de gendarmerie, mais a au contraire fait usage d’une copie d’un passeport manifestement falsifiée pour obtenir la mainlevée d’un premier placement en rétention.
Ces éléments démontrent qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et que toute autre mesure s’avérerait insuffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Par conséquent, il conviendra de prolonger la mesure de rétention dont il fait l’objet, pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F6I et 25/03344, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F6I ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [Z] [O] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [Z] [O] [U] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [C] [Z] [O] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [Z] [O] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [C] [Z] [O] [U] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [Z] [O] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [Z] [O] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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