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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 10 juin 2025, n° 24/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04630 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4PT / JAF Cab 5
AFFAIRE : [D] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [G] [T] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005276 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
ayant pour avocat Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11], demeurant Chez Madame [X] [L] – [Adresse 7]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 novembre 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 octobre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [G] , [T] [D], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 12] (Val de Marne)
et de :
Monsieur [Z], [F] [L], né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 10] (Val de Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 14] (Martinique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant leurs biens à la date du 1er juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial si besoin et, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs [D] [L] [H], née le [Date naissance 5] 2017, [D] [L] [J], née le [Date naissance 6] 2019 et [D] [L] [V] née le [Date naissance 4] 2022, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs chez la mère, Madame [G] [D],
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [Z] [L],
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs que le père, Monsieur [Z] [L], doit verser à la mère, Madame [G] [D], à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 300 € par mois, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) et condamnons le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = Pension d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne pourra être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec l’accord des deux parents,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux non remboursés et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre eux, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge; au besoin, CONDAMNE chaque partie à leur paiement ;
DEBOUTE Madame [G] [D] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision est communiquée pour information au juge des enfants de [Localité 16] saisi de la situation des enfants communs.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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