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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 nov. 2025, n° 20/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD, QUALITE, - Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, - Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/00222 – N° Portalis DBX4-W-B7E-O3F2
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état,
Mme DURAND-SEGUR, Greffier,
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances SMABTP, Assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
DEFENDERESSES
— Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA SUD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD, PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SPIE SUD OUEST (contrat n° 83.674.136),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
— Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
— Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 17] – BELGIQUE
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat LLOYD’S Canopius Managing Agency syndicate CNP 4444, RCS PARIS 844 091 793, ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS NANTERRE 790 182 786,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 195
— S.A.S. LITTORAL CLIMAT, RCS 490 727 831.,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
— Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D ‘OC – GROUPAMA D OC, en qualité d’assureur de la SARL FORMAT et de la SAS GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
— S.A. GENERALI IARD, assureur de la Sté ANTONANGELI et SPIE INDUSTRIE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 166
— Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la société EIFFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD OUEST.,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
— Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPAGNY SE agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, au RCS de Paris 419 408 927, es qualité d’assureur RC de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 15] / IRLANDE
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 457
— S.A.S. KARDHAM CARDETE HUET, RCS TOULOUSE 353 312 689.,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français Assurances, en qualité d’assureur de la SAS KARDHAM CARDETE HUET, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
— Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS LE MANS 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la SASU EXTHA SUD OUEST.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS LE MANS 775 652 126, ès-qualités d’assureur de la SASU EXTHA SUD OUEST.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
— S.A. AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC FRANCE et de la SAS GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
— Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la SAS LITTORAL CLIMAT.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
— Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Agissant par l’intermédiaire de sa succursale française sise [Adresse 12] – RCS 419 408 927, es qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 15] IRLANDE
représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
S.A.S. TSM 31, RCS Toulouse 480 066 901,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS (contrat n° 525289 W – Ref compagnie : 001SRD18003579).,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A.S.U. EXTHA SUD OUEST, RCS 444 555 551.,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A. SMA SA, RCS PARIS 332 789 296, en sa qualité d’assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (contrat n°525289 W – Réf. Compagnie : 001SRD18003579),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La chambre de commerce et d’industrie de [Localité 19], aux droits de laquelle vient la société Aéroport [Localité 19] [Localité 18], a entrepris des travaux d’extension de l’aéroport de [Localité 19]-[Localité 18] afin de créer un hall D.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 8 janvier 2010.
Par courrier du 2 janvier 2018, la société Aéroport [Localité 19] [Localité 18] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP à la suite de rafales de vent du 1er janvier 2018 ayant entraîné le soulèvement de la toiture du hall D, angle nord.
Par courrier du 20 février 2018, la SMABTP a reconnu la mobilisation de ses garanties. Par courrier du 28 mars 2019, elle a proposé à la société Aéroport [Localité 19] [Localité 18] la somme de 222 130,78 euros HT à titre d’indemnité définitive, sauf à déduire la franchise applicable de 18 905,18 euros, ce qui a été accepté.
Par courriers des 26 novembre, 6 décembre et 27 décembre 2019, la société Aéroport [Localité 19] [Localité 18] a régularisé auprès de la SMABTP trois autres déclarations de sinistre, relatives à de nouveaux désordres.
Une expertise dommages-ouvrage a été confiée au cabinet Saretec.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 6 janvier 2020, la SMABTP a sollicité la condamnation des intervenants à l’acte de construire, in solidum, à l’indemnisation de ses préjudices.
Par requête déposée le 7 janvier 2020, la SMABTP a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 31 juillet 2020.
L’expert judiciaire désigné, M. [X] [C], a déposé son rapport d’expertise le 26 juin 2024, qu’il a rectifié par erratum du 22 octobre 2024, avant de déposer un complément de rapport le 4 décembre 2024.
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de la SMABTP comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
1) Par actes de commissaire de justice du 7 janvier 2020, enregistrés sous le numéro RG 20/00222, la SMABTP a assigné les assureurs des intervenants à l’acte de construire aux fins d’obtenir, d’une part, leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme de 203 225,60 euros réglée à titre d’indemnité pour la réparation du sinistre relatif au soulèvement de la toiture du hall D, d’autre part, leur condamnation à la relever indemne et garantir de toutes indemnités, frais, intérêts et accessoires complémentaires qu’elle pourrait être amenée à régler, à titre amiable ou judiciaire, en réparation des autres désordres.
Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise dommages-ouvrage en cours et de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Toulouse.
2) Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 janvier 2025, enregistrés sous le numéro RG 25/00137, la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Antonangeli, a appelé en cause la société Bureau Veritas construction, la société Kardham Cardete Huet, la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction, la SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction, et la société Lloyd’s Insurance Company recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction.
3) Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2025, enregistrés sous le numéro RG 25/01976, la SMABTP a appelé en cause les sociétés Extha sud ouest et Littoral climat, ainsi que leurs assureurs les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Allianz Iard.
4) Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, enregistré sous le numéro RG 25/003084, la société Bureau Veritas construction et son assureur, la société QBE Europe, ont appelé en cause la société MAF, en qualité d’assureur de la société Kardham Cardete Huet.
L’ensemble des parties ont sollicité la jonction de ces procédures, ou ne s’y sont pas opposées.
Par ailleurs, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Antonangeli, a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 783 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00222, RG 25/00137, RG 25/01976 et RG 25/03084, qui concernent le même litige.
Par ailleurs, il y a lieu, conformément à l’accord des parties intervenu à l’audience d’incident du 9 octobre 2025, de renvoyer l’affaire à l’audience d’incidence du 11 décembre 2025 à 10h30 afin de solliciter leurs avis sur l’opportunité d’ordonner un nouveau sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire :
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00222, RG 25/00137, RG 25/01976 et RG 25/03084, dans le cadre d’une instance unifiée qui portera le n° RG 20/00222 ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 à 10h30 afin de solliciter leurs avis sur l’opportunité d’ordonner un nouveau sursis à statuer.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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