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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 15 avr. 2026, n° 22/11783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision du 15 Avril 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/11783 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6BO
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Pierre LAUTIER #B0925
— Me Pierre-Louis DAUZIER #P0224
— Me Julie DEJARDIN #G0439
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/11783
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6BO
N° MINUTE :
Assignation du :
27 et 29 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
14 rue du clos BL1
75020 PARIS
représenté par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, intervenante volontaire
50, rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0224
S.A.S. BRIDGES
58 rue de Saussure
75017 PARIS
représentée par Maître Julie DEJARDIN de l’AARPI DAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0439
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [E] [D] se présente comme acteur, producteur, auteur et réalisateur, notamment de films. Il expose être l’auteur et le réalisateur du film “Ubeur”, déposée le 26 décembre 2017 auprès de la société civile des auteurs multimédia (SCAM) et diffusée sur les réseaux sociaux.
2. La société Bridges a pour activité la production de films et documentaires audiovisuels. Elle est la productrice de la série intitulée “VTC” diffusée sur la chaîne Canal+ depuis le 1er novembre 2021.
3. La société Groupe Canal+ exerce toutes activités dans le domaine de la communication ainsi que dans le domaine sportif, notamment l’audiovisuel.
4. Reprochant aux sociétés Bridges et Groupe Canal+ la diffusion de la série “VTC” constituant selon lui une contrefaçon de son film“Ubeur”, M. [D] les a mises en demeure par courrier du 1er juin 2022 de conclure un contrat respectueux de ses droits et de l’indemniser du préjudice subi.
5. Contestant l’existence du film “Ubeur” opposé et le caractère prétendument contrefaisant de la série “VTC”, la société Bridges a réfusé d’y faire droit par courrier du 11 août 2022.
6. Par actes de commissaire de justice des 27 et 29 septembre 2022, M. [D] a fait assigner les sociétés Bridges et Groupe Canal+ à l’audience d’orientation du 24 novembre 2022 de ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur.
7. Par conclusions d’incident signifiées le 1er février 2023, la société Bridges a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à l’irrecevabilité de M. [D] faute d’identification de l’œuvre dont la protection est revendiquée, défaut de qualité à agir et erreur sur l’objet de ses demandes.
8. Par conclusions d’incident signifiées le même jour, la société Groupe canal + a demandé à être mise hors de cause, et a soulevé l’irrecevabilité de M. [D] pour défaut de qualité à agir et défaut de démonstration de l’existence du film “Ubeur” faute de toute production des œuvres au débat.
9. Par mesure d’administration judiciaire du 7 février 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal la seule fin de non-recevoir tirée tirée du défaut de titularité des droits patrimoniaux d’auteur de M. [D] sur le film dont il prétend être l’auteur et renvoyé les parties à une audience d’incident du 22 juin 2023 pour statuer sur les autres prétentions formulées.
10. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, M. [D] a fait assigner la société d’édition de Canal Plus aux mêmes fins, l’affaire ayant été enregistrée sous le n° RG 23/03223. Elle se présente comme une filiale de la société Groupe Canal+ ayant pour activité l’exploitation d’un service de télévision sur l’ensemble du territoire métropolitain et assure la diffusion de la série “VTC”.
11. Le 11 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG n° 23/03223 à l’instance initiale (n° RG n° 22/11783).
12. Statuant sur l’incident, par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état :
— a mis la société Groupe Canal+ hors de cause
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Canal+ et sur la jonction de l’instance en intervention forcée de la société Canal+
— a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Bridges et Groupe Canal+ tirée du défaut d’existence et d’identification de l’œuvre revendiquée
— a ordonné sous astreinte à la société Bridges de produire aux débats l’intégralité des épisodes de la série “VTC”, se réservant la liquidation de l’astreinte
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Bridges au titre de l’abus de procédure
— a condamné la société Bridges à payer 3500 euros à M. [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné M. [D] à payer 1000 euros à la société Groupe Canal+ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté les sociétés Bridges et Canal+ de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a réservé les dépens et renvoyé les parties à la mise en état.
13. Le 30 octobre 2023, la société Bridges a communiqué l’intégralité des épisodes de la série “VTC” à la société d’éditions de Canal Plus ainsi qu’à M. [D].
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [D] demande au tribunal de :
— débouter les sociétés Bridges et d’édition de Canal Plus de l’ensemble de leurs demandes
— condamner in solidum la société Bridges et la société d’édition Canal Plus au paiement, à titre de dommages et intérêts, de 150 000 euros pour la réparation des préjudices patrimoniaux et 150 000 euros pour la réparation du préjudice moral qu’il a subis du fait des actes de contrefaçon du long métrage “Ubeur”, de son scénario, sa bande annonce et son affiche, commis par les défenderesses
— condamner in solidum la société Bridges et la société d’édition de Canal Plus au paiement de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engendrés par la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la société Bridges et la société d’édition de Canal Plus aux entiers dépens de l’instance.
16. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Bridges demande au tribunal de :
— à titre principal, juger irrecevable M. [E] [D] en l’ensemble de ses demandes pour absence de titularité des droits patrimoniaux d’auteur et de producteur sur le scénario, la bande-annonce, le long métrage “Ubeur” et son affiche officielle et défaut de mise en cause des coauteurs du film “Ubeur” d’une part et de la série “VTC” d’autre part
— à titre subsidiaire :
> juger que la série “VTC” n’est pas une contrefaçon du long métrage “Ubeur”, ni de son scénario, ni de sa bande-annonce, en l’absence de similitudes originales entre les deux œuvres
> juger que l’affiche de la série “VTC” n’est pas une contrefaçon de celle du long métrage “Ubeur”
> juger que la société Bridges n’a commis aucune faute au détriment de M. [D]
— à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [E] [D] ne subit aucun préjudice découlant de la production et de l’exploitation de la série “VTC”
— débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [E] [D] à lui payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [E] [D] à lui rembourser 2 500 euros versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’ordonnance de mise en état du 27 septembre 2023
— condamner M. [E] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
17. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société d’édition de Canal Plus demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur
— à titre subsidiaire, débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice patrimonial que du préjudice moral
— débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions à son encontre
— condamner M. [E] [D] à lui verser 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [E] [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] au titre des droits patrimoniaux d’auteur
Moyens des parties
18. La société Bridges fait valoir que l’affiche du film “Ubeur”, la rubrique “contact” du site internet dédié à ce film, ainsi que plusieurs sites internet dédiés au cinéma, mentionnent l’association Oz Arts Citoyens en qualité de producteur de ce film, de sorte que M. [D] n’est pas fondé à solliciter réparation d’un prétendu préjudice, ni sur le fondement de ses droits patrimoniaux d’auteur qu’il a cédés à cette association, ni sur celui des droits de producteur de vidéogrammes appartenant ab initio à la même association. Elle considère que l’attestation faite par le demandeur tendant à établir l’absence de qualité de producteur de cette association doit être écartée compte tenu de l’impossibilité de se constituer une preuve à soi-même et que la facture versée aux débats censée prouver le paiement par le demandeur de la location de la berline utilisée dans le film est postérieure à la date invoquée pour le tournage.
19. M. [D] oppose que l’association Oz Arts Citoyens dont la société Bridges fait état n’est nullement intervenue en tant que productrice de son film, sa mention sur l’affiche du film n’étant liée qu’au soutien apporté au film, sans impact sur la production, le film étant auto-produit, ainsi qu’il l’a précisé dès le 20 juillet 2019 à une société tierce et qu’il ressort de la prise en charge des frais de location du matériel audiovisuel et du véhicule utilisé.
20. La société d’édition de Canal Plus n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
21. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
22. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
23. L’article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.
24. En application de l’article L.132-24 alinéa 1 du même code, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur en application de son droit moral sur l’œuvre, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.
25. Il se déduit de ces dispositions une présomption de cession des droits patrimoniaux d’auteur au producteur, même en l’absence de contrat écrit (en ce sens Cass. soc., 3 mars 2004, n° 01-46.619).
26. Le producteur est celui qui, au-delà du seul financement, assure le rôle d’impulsion, de direction et de coordination et qui, comme tel, est investi de l’ensemble des responsabilités financières, commerciales et artistiques (en ce sens Cass. 1ère civ., 14 novembre 2012, n° 11-21.276)
27. Au cas présent, il n’est pas contesté et il résulte de l’affiche du film “Ubeur” qu’elle mentionne dans son bandeau supérieur et au centre : “Oz Arts Citoyens” suivi de “Présente”. Le visionnage du film par le tribunal établit que la même mention figure en blanc sur fond noir au début du film, secondes 7 à 13 (pièces M. [D] n° 5-3 et 8-1).
28. La société Bridges produit également aux débats des copies d’écran du site internet , dont l’authenticité n’est pas contestée, relatif au film litigieux, mentionnant en bas de page l’adresse de contact (sa pièce n° 9), ainsi que des sites internet , , et mentionnant Oz Arts Citoyens en qualité de producteur du film (ses pièces n° 22 à 25).
29. Il ressort de l’ensemble que Oz Arts Citoyens, présentée par les parties comme une association, bénéficie de la présomption de producteur du film “Ubeur”, dans la mesure où son nom est indiqué sur l’affiche et dans le film comme le présentant.
30. Pour combattre cette présomption, M. [D] verse aux débats deux courriels des 20 et 24 mai 2019 à une société tierce et un message à une personne présentée comme salariée de cette société tierce du 20 juillet 2019 mentionnant que le film “Ubeur” est “auto-produit” et sollicitant un soutien financier en vue de le finaliser en post-production (ses pièces n° 3-1, 3-2 et 4), deux factures à son nom des 27 octobre et 18 décembre 2017 de location d’un véhicule correspondant à celui utilisé dans le film (ses pièces n° 30 et 31), ainsi que deux factures à son nom du 27 octobre 2017 de location de matériel audiovisuel (ses pièces n° 31-1 et 31-2).
31. Il produit également une attestation établie par lui-même selon laquelle “en tant que réalisateur et producteur indépendant du film “Ubeur”, [il] confirme que l’association “Oz Arts Citoyens” n’est en aucun cas productrice du film (…)” (sa pièce n° 8-2). Cette attestation de M. [D] n’est pas, en soi, une preuve faite à soi-même, dès lors qu’il s’agit d’un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. En revanche, cette attestation, qui est déclarative quant à sa qualité et ne relate aucun fait objectif, ne permet pas d’établir la qualité de producteur de vidéogrammes qu’il allégue, tandis que M. [D] ne fournit aucune explication à la présence des mentions de cette association relevées ci-avant.
32. L’ensemble des pièces justifie, néanmoins, que M. [D] a, seul, financé le matériel nécessaire au tournage du film, puis s’est investi dans la recherche d’un financement en permettant la post-production en vue de sa diffusion.
33. De plus, la qualité de réalisateur du film de M. [D] n’est pas contestée en défense, pas plus qu’il n’est contesté qu’il en a écrit le scénario, rappelé aux acteurs les dates de tournage (ses pièces n° 13, 38), procédé au tournage, et tenté d’assurer sa diffusion en s’adressant à différentes connaissances et une société de production (ses pièces n° 3-1, 3-2 et 4), ce dont il résulte qu’il a assuré le rôle d’impulsion, de direction et de coordination du film.
34. Il est, de ce fait, bien fondé à se présenter comme producteur du film en lieu et place de l’association Oz Arts Citoyens.
35. La fin de non-recevoir soulevée par la société Bridges tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] au titre des droits patrimoniaux d’auteur du scénario, de la bande-annonce, du long-métrage et de l’affiche du film “Ubeur” sera, en conséquence, écartée.
2 – Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de mise en cause des coauteurs des œuvres litigieuses
Moyens des parties
36. La société Bridges soutient que le demandeur ne verse aux débats aucun élément probant permettant de constater qu’il est le seul auteur du long métrage “Ubeur”, tandis qu’un tiers est présenté dans l’assignation comme coauteur de ce film et que l’attestation de ce tiers versée aux débats ne respecte pas les mentions manuscrites obligatoires ni ne comporte en annexe un document d’identité de l’attestant. Elle ajoute que selon le générique du film, un dénommé [R] [T] est auteur de la musique du film, qui n’est pas plus identifié ni mis en cause, alors que le demandeur évoque une prétendue contrefaçon de l’ambiance sonore du film, le demandeur répondant que les musiques utilisées dans le film seraient libres de droit, sans verser au débat le moindre élément probant à ce sujet. Elle avance, enfin, que le demandeur ne prouve pas être l’auteur de l’affiche du film qui comprend notamment un cliché représentant le demandeur, nécessairement pris par un photographe.
37. Elle considère, par ailleurs, que l’action du demandeur, qui n’est dirigée qu’à son encontre et celle de la société d’édition de Canal Plus, est irrecevable faute de mettre en cause les deux coauteurs du scénario, le réalisateur et le compositeur de la musique originale de la série “VTC”.
38. M. [D] réplique que le prétendu coauteur du film atteste ne pas l’être, son attestation étant valable, que les musiques sélectionnées sont libres de droits et que l’affiche du film est un montage entre un extrait du film et une image libre de droits, de sorte qu’aucun coauteur n’a à être attrait en la cause.
39. Il conteste avoir à mettre en cause les coauteurs de la série “VTC” qu’il estime contrefaisante, dans la mesure où il a le choix d’introduire son action parmi les contrefacteurs.
40. La société d’édition de Canal Plus n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
41. L’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
2.1 – S’agissant des fins de non-recevoir tirées du défaut de mise en cause des coauteurs du film “Ubeur”
42. En application de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
43. Le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de cette œuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs (en ce sens Cass. 1ère civ., 12 mai 2011, n° 10-14.646, confirmé par un arrêt de la même chambre, 21 mars 2018, n° 17-14.728).
44. Les juges ne peuvent pas écarter une attestation pour le seul motif qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ceux-ci devant toujours en apprécier la valeur probante et la portée (en ce sens Civ. 1re, 8 juillet 2020, n° 19-12.207).
45. En premier lieu, s’agissant de la mise en cause des coauteurs du scénario du film “Ubeur”, selon les dernières conclusions notifiées par M. [D], il affirme en être le seul auteur. Le moyen selon lequel l’assignation ferait référence à un autre coauteur est inopérant. De plus, le prétendu coauteur identifié par la société Bridges atteste le 15 décembre 2022 ne pas l’être (pièce M. [D] n° 12), le défaut de certaines mentions manuscrites de l’attestation n’affectant pas sa validité.
46. En second lieu, s’agissant de la mise en cause des coauteurs de la musique du long-métrage “Ubeur”, il n’est pas contesté et il résulte du visionnage du film par le tribunal que le générique de fin, entre 1h14mn25s et 1h14mn50s, mentionne plusieurs de morceaux de musique : “Winter’s Call”, “Aux bord du Loing”, “Gymnopédie n° 1”, “Mamz’hell la France (j’ai 68 au bout des tifs)”, “Claws and Wings”, “Sérénade n° 13”, dont les auteurs ou interprètes sont cités, à l’exception des interprètes des pièces classiques. Le générique mentionne également entre 1h14mn37 et 1h14mn50s : “Musique Ambiance par [R] [T]”, “Funk Soul: Titre: Profile Par [U] [P]”, “Funk guitare Par [B]” (pièce M. [D] n° 5-3).
47. Par ailleurs, M. [D] invoque que “les diverses ambiances sonores et musiques du long-métrage qui accompagnent le spectateur dans le thriller et renforcent la proximité avec le personnage principal, notamment en instillant du suspense, de l’angoisse ou de la gêne” participent de l’originalité de son film, tandis que “la série VTC reproduit une ambiance sonore angoissante fortement similaire à celle utilisée par deux fois dans le long-métrage Ubeur” (ses conclusions pages 25 et 49). Il s’en déduit que M. [D] revendique des caractéristiques tendant à l’originalité du film “Ubeur” liant les images et la musique qui les accompagne, de sorte que les contributions des coauteurs ne peuvent pas être séparées.
48. Or, aucun des auteurs des musiques susvisés n’a été attrait à la procédure et M. [D] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle les musiques faisant partie du long-métrage “Ubeur” prétendument contrefait, sont “libres de droits”.
49. Il en résulte que M. [D] est irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur au titre des droits patrimoniaux sur le long-métrage “Ubeur”, la société Bridges ne visant pas d’autre coauteur pour le scénario, l’affiche et la bande-annonce du film “Ubeur”.
2.2 – S’agissant des fins de non-recevoir tirées du défaut de mise en cause des coauteurs de la série “VTC”
50. L’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration, propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur (en ce sens Cass. 1ère civ., 30 septembre 2015, n° 14-11.944).
51. Par exception, la recevabilité de l’action engagée par l’auteur de l’œuvre première et dirigée exclusivement à l’encontre de l’exploitant d’une œuvre de collaboration arguée de contrefaçon n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de celle-ci (en ce sens Cass. 1ère civ., 11 décembre 2013, n° 12-25.974).
52. En l’espèce, la société Bridges et la société d’édition de Canal Plus se présentent elles-mêmes comme exploitant la série “VTC” (conclusions Bridges page 3 et Canal Plus page 5).
53. Dès lors, M. [D], ayant attrait les sociétés défenderesses en leurs qualités d’exploitant de la série “VTC”, n’était pas tenu de mettre en cause l’ensemble de ses coauteurs.
54. La fin de non-recevoir soulevée par la société Bridges tirée de l’absence de mise en cause des coauteurs de la série “VTC”, sera écartée.
3 – Sur la demande principale en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
55. M. [D] fait valoir que la reprise des caractéristiques originales du scénario, de la bande-annonce, du long-métrage et de l’affiche de son film “Ubeur” par la série “VTC” sans mention de son nom porte atteinte à son droit à la paternité de l’œuvre. Selon lui, les modifications apportées par la série “VTC” aux choix originaux du scénario, de la bande-annonce, du long-métrage et de l’affiche du film “Ubeur” portent, également, atteinte à son droit moral au respect de ses œuvres. Il conteste toute rencontre fortuite entre ses œuvres et la série “VTC” du fait de l’obtention du visa d’exploitation du film le 3 décembre 2020, de la transmission du synopsis du scénario du film le 21 mai 2019 à une société de production avec laquelle un des acteurs principaux de la série “VTC” a collaboré en 2021 et compte tenu de la proximité de cette société de production avec une plate-forme de mise en relation entre scénaristes et producteurs permettant de supposer que le scénario du film a été porté à la connaissance de la société Bridges dès 2019.
56. La société Bridges, d’une part, conteste l’originalité des éléments ressemblants de la totalité des œuvres en cause revendiquées par le demandeur, en particulier du fait de la reprise d’œuvres antérieures, d’autre part, assure que les quelques ressemblances entre le scénario du film “Ubeur”, sa bande-annonce, et la série “VTC” sont anecdotiques ou relèvent de rencontres fortuites. Elle ajoute, s’agissant du scénario, que le demandeur en produit deux aux débats, le premier sans lien avec le film “Ubeur”, le second sans date faisant foi ; s’agissant du long-métrage, qu’il a été rendu public après la délivrance de l’assignation, de sorte que les éléments absents du synopsis ne peuvent pas lui être valablement opposés ; s’agissant de l’affiche, que l’image sur la base de laquelle le demandeur opère sa comparaison n’est pas l’affiche officielle de la série “VTC”. Elle réfute avoir eu accès au scénario du film, les premiers échanges relatifs à la série qu’elle a produit étant antérieurs à la prétendue communication invoquée par le demandeur, laquelle n’est pas démontrée.
57. La société d’édition de Canal Plus estime que le film “Ubeur” ayant été diffusé un an après la série “VTC”, le demandeur ne peut pas prétendre à une contrefaçon d’éléments de son film dont la société Bridges et elle-même n’ont pas matériellement pu avoir connaissance dans la mesure où les premiers échanges évoquant la série remontent à 2017, tandis qu’à cet égard le demandeur crée de toutes pièces des liens entre la société Bridges et une autre société de production, alors que le premier envoi de son synopsis n’est intervenu qu’en mai 2019, de sorte que toute ressemblance éventuelle entre les œuvres ne peut relever que de la rencontre fortuite. Elle considère, par ailleurs, que le demandeur revendique, pour le scénario, la bande-annonce, l’affiche et le long-métrage du film “Ubeur”, une propriété sur une thématique globale, celle du chauffeur de VTC, en se fondant sur des éléments qui en découle naturellement, ou banals compte tenu des œuvres antérieures, et qui ne sont pas suffisamment originaux pour être appropriables.
Réponse du tribunal
58. L’article L.111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
59. Selon l’article L.111-2 du même code, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
60. Conformément à l’article L.112-2 du même code, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques (…)
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles (…)
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie (…).
61. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et que la contrefaçon de cette œuvre résulte, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune (en ce sens Cass. 1ère civ., 5 octobre 2022, n° 20-23.629).
62. La contrefaçon d’une œuvre suppose un accès à cette œuvre rendu possible en raison d’une divulgation certaine (en ce sens Cass. 1ère civ., 16 mai 2006, n° 05-11.780).
63. Au cas présent, s’agissant du scénario du film “Ubeur”, M. [D] produit aux débats la preuve de son dépôt à la société civile des auteurs multimédia le 26 décembre 2017, la copie de deux courriels qu’il s’est adressé les 1er septembre 2016 et 7 septembre 2017 et la copie de deux courriels des 26 avril 2016 et 4 octobre 2017, dont l’authenticité n’est pas contestée, le transmettant à tiers (ses pièces n° 1, 32, 33, 36-1 et 37-2). M. [D] a, également, transmis le synopsis du film litigieux à une société tierce par courriel du 24 mai 2019 (sa pièce n° 3-2), ainsi qu’à une employée de cette même société par message téléphonique du 20 juillet 2019 (sa pièce n° 4). Il justifie, en outre, que la bande annonce du film en cause a été diffusée sur le site internet et comptait 1461 vues le 24 février 2021 (sa pièce n° 5) et qu’il a créé une page sur le réseau social Facebook le 14 novembre 2020 (ses pièces n° 17-1 et 17-2). Le long-métrage “Ubeur” a été divulgué pour la première fois au public le 23 novembre 2022 au cinéma (sa pièce n° 16).
64. Les sociétés d’édition de Canal Plus et Bridges établissent que le projet officiel de la série “VTC” a été transmis le 29 mai 2019, à la suite d’échanges entre elles et avec le réalisateur et les scénaristes entre janvier et mai 2019 (pièces Canal Plus n° 2.1 à 2.21, pièces Bridges n° 7). La société Bridges produit, également, aux débats des échanges de courriels entre le 10 septembre 2018 et le 16 avril 2019, dont l’authenticité n’est pas contestée, se rapportant à la construction du scénario de la série “VTC” (sa pièce n° 6). Elles indiquent, sans être contredites, que la série “VTC” a été diffusée sur la chaîne Canal+ à compter du 1er novembre 2021.
65. À suivre le raisonnement de M. [D], la société tierce à laquelle il a communiqué le synopsis, puis le scénario du film “Ubeur”, les aurait transmis à la société Bridges par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un des acteurs jouant dans la série “VTC” (ses conclusions page 61). Toutefois, il ressort des pièces susmentionnées que la première communication opérée à cette société tierce date du 24 mai 2019, soit à une date à laquelle le scénario de la série “VTC” était finalisé.
66. De plus, aucune des pièces produites de part et d’autre n’établit que la société Bridges ait pu avoir connaissance d’un élément du film “Ubeur” avant le 29 mai 2019, date à laquelle le scénario finalisé de la série “VTC” a été transmis à la société d’édition de Canal Plus (pièce Bridges n° 7). En effet, le dépôt opéré par M. [D] à la société civile des auteurs multimédia le 26 décembre 2017 n’a pas eu pour effet de rendre public le contenu du synopsis déposé, non plus que les transmissions qu’il en a opérées par les courriels susmentionnés.
67. Il en résulte qu’à supposer des ressemblances entre le scénario, la bande-annonce, le long-métrage et l’affiche du film “Ubeur” et la série “VTC”, celles-ci ne peuvent être que le résultat d’une rencontre fortuite.
68. En conséquence, les demandes de M. [D] fondées sur la contrefaçon des droits moraux du scénario, de la bande -annonce, du long-métrage et de l’affiche de son film “Ubeur” seront rejetées.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
69. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
70. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
71. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
72. M. [D], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société d’édition de Canal Plus.
73. Partie tenue aux dépens, M. [D] sera condamné à payer 5000 euros à la société Bridges et 5000 euros à la société d’édition de Canal Plus au titre des frais non compris dans les dépens.
74. La demande de la société Bridges en remboursement de 2500 euros mis à sa charge par l’ordonnance d’incident du 27 septembre 2023 sera, en équité, rejetée.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
75. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
76. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la société Bridges tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] au titre des droits patrimoniaux d’auteur du scénario, du long-métrage, de l’affiche et de la bande-annonce du film “Ubeur”, du fait de leur cession à un producteur ;
Déclare M. [D] irrecevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur du long-métrage “Ubeur” ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la société Bridges tirée de l’absence de mise en cause des coauteurs de la série “VTC” ;
Déboute M. [D] de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur ;
Condamne M. [D] aux dépens, avec droit pour Maître Pierre-Louis Dauzier, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne M. [D] à payer 5000 euros à la société Bridges et 5000 euros à la société d’édition de Canal Plus en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bridges de sa demande en remboursement de frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 15 avril 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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