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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 18/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 18/01887 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HK4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W]
née le 28 Mars 1950 à METZ (57000)
12 Bis rue des Loges
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Aline VAISSIER-CATARAME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 03 Août 1946 à MEKNES (MAROC)
16, rue du Sablon
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Florence MARTIN (1-2)
le
Monsieur [D] [W] né le 03 août 1946 à Meknes (MAROC) et Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] née le 28 mars 1950 à Metz (57) se sont mariés le 17 novembre 1977 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 08 novembre 1977 par Maître [C] [X], notaire à Paris instituant entre eux le régime de la séparation des biens.
Quatre enfants sont issus de cette union,
— [N] [H] [W] née le 27 novembre 1978 à Suresnes,
— [Z] [L] [T] [W] née le 28 juillet 1982 à Versailles,
— [G] [R] [W] née le 06 août 1985 à Metz (57),
— [F] [A] [W] née le 06 août 1985 à Metz (57).
Tous sont désormais majeurs.
Par une requête reçue au greffe le 02 juillet 2018, Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce.
Par un jugement du 04 janvier 2019, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a notamment condamné Monsieur [D] [W] à verser à Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] au titre de la contribution aux charges du mariage la somme de 900 euros par mois à compter du 31 octobre 2017.
Par ordonnance de non-conciliation du 07 janvier 2019, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— écarté les pièces 47 à 51 produites par l’épouse ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, à titre onéreux ;
— accordé à l’époux un délai expirant le 31 mars 2019 pour quitter le domicile conjugal ;
— dit que l’épouse devra assumer les charges du domicile conjugal en ce compris le paiement de la taxe d’habitation, à l’exception de la taxe foncière qui sera prise en charge à hauteur de moitié par chacun des époux ;
— condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de 1500 euros au titre du devoir de secours, avec indexation.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de Monsieur [D] [W] tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge.
Par assignation signifiée le 18 février 2021, Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2022.
Monsieur [D] [W] a sollicité par requête la réouverture des débats.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er juin 2023 et reçues au greffe le 06 septembre 2024, Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère de 1000 euros, avec indexation, ainsi qu’une somme de 200 000 euros en capital ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— qu’il soit enjoint à Monsieur [W] de produire aux débats le justificatif des sommes figurant sur le compte BOURSORAMA depuis l’ouverture de celui-ci ainsi que les assurances-vie souscrites ;
— la condamnation de Monsieur [D] [W] à remettre à son épouse le « guet » soit sa déclaration librement consentie de mettre fin au lien religieux du mariage et ce sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard dans le mois qui suit le caractère définitif du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [W] au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
— la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui verser la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] fait valoir que compte tenu de son âge et de sa santé, il ne lui est plus possible d’exercer une activité professionnelle et que ses revenus constitués de pensions de retraites ne sont pas conséquents. Elle soutient qu’elle a privilégié la carrière de son époux, qu’elle a connu des soucis de santé et qu’elle a géré l’éducation des quatre enfants communs. Elle déclare que des sommes en provenance de la vente d’appartement détenus en propres ont été utilisées au bénéfice du couple, et affirme que l’épargne qu’elle avait pu se constituer au cours du mariage a été absorbée par certaines dépenses de la famille.
Elle ajoute qu’elle a subi des pressions psychologiques de son époux durant le mariage, lequel avait une mainmise totale sur la gestion financière du couple.
A l’appui de sa demande visant à conserver l’usage du nom marital, elle déclare avoir utilisé ce nom depuis plus de 40 ans et ce, notamment dans le cadre de ses précédentes activités professionnelles.
Monsieur [D] [W] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 mars 2024 et enregistrées au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [D] [W] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la nomination de tel notaire il plaira au tribunal pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un juge pour faire un rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu ;
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— qu’il soit dit que Madame [I] épouse [W] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
— la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 07 janvier 2019 ;
— la répartition par moitié entre les époux des dépens et de toutes ses suites.
Monsieur [D] [W] conteste que l’épouse se soit sacrifiée au bénéfice de sa carrière et de l’éducation des enfants. Il soutient que c’est de son propre chef que Madame [I] épouse [W] a réduit ses activités professionnelles et qu’elle a pu poursuivre en parallèle des études et obtenir des diplômes. Il soutient que l’épouse détient un patrimoine constitué d’une épargne conséquente estimée à plus de 600 000 euros et qu’elle n’a pas participé aux charges du mariage. Il fait état des dépenses prises en charge par ses soins au cours de l’union.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 20024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 07 janvier 2019, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
Sur la demande de communication des justificatifs des sommes figurant sur le compte BOURSORAMA
Il résulte cependant des articles 788 et 791 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et que ce dernier doit être saisi en ce sens par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
En l’espèce, dans ses conclusions au fond, Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [D] [W] de justifier des sommes figurant sur le compte BOURSORAMA ouvert à son nom.
Il appartenait à Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] de saisir le juge de la mise en état de cette demande par des conclusions spécialement adressées, la juridiction pouvant en tout état de cause tirer toutes conséquences du défaut de production de pièces utiles s’agissant des demandes formulées.Par conséquent, Madame [I] sera déboutée de cette demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient toutefois pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] et Monsieur [D] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il en résulte que depuis le 1er janvier 2016, le juge du divorce n’a plus à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
A ce stade, il n’y a pas lieu de désigner un notaire pour s’occuper des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, dans la mesure où il appartient aux parties de s’adresser au notaire de leur choix, préalablement à toute procédure judiciaire.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] sollicite la fixation de cette date au 07 janvier 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [D] [W] en date du 02 mai 2022,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] en date du 10 décembre 2020,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’est pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie.
De la même manière, il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire ne doit pas servir à gommer les disparités financières causées par le choix d’un régime de séparation des biens, par lequel les parties se sont engagées à contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives, ce qui ne peut être remis en cause dans le cadre de la question de l’allocation d’une prestation compensatoire.
Il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Sur la situation financière de Monsieur [D] [W]
> concernant ses revenus :
Monsieur [W] est à la retraite depuis novembre 2011 et perçoit à ce titre des pensions de différents organismes pour un montant total mensuel de 4239,72 euros (selon extraits de compte pour le mois d’avril 2022).
> concernant ses charges :
Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 806,31 euros (selon extraits de compte du mois d’avril 2022, prélèvement FONCIA).
Il n’y a pas lieu de mentionner au titre de ses charges la pension alimentaire versée à l’épouse au titre du devoir de secours en ce que celle-ci n’a pas vocation à survivre au prononcé de la dissolution du mariage.
Sur la situation financière de madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W]
> concernant ses revenus :
Madame [I] épouse [W] est également à la retraite et elle perçoit des pensions de différents organismes pour un montant total de 479,32 euros (selon extraits de compte pour le mois de mai 2022)
A ce jour, elle perçoit une pension alimentaire de 1500 euros au titre du devoir de secours, laquelle n’a pas vocation à perdurer au-delà de la dissolution du mariage.
> concernant ses charges :
Elle déclare avoir pris à bail un logement à la suite de la vente du domicile conjugal pour un loyer mensuel de 540 euros (selon quittance de loyer pour le mois de juin 2019). Sa déclaration sur l’honneur fait mention d’une aide au logement d’un montant de 251 euros, mais il ressort de l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 24 juillet 2022 qu’elle ne la perçoit plus.
Elle déclare également que son patrimoine est composé d’une épargne de 75 000 euros, les justificatifs présentés faisant mention d’une somme d’environ 80 000 euros, ainsi que de la moitié du prix de vente de l’ancien domicile conjugal (soit 210 000 euros).
L’époux conteste des sommes et soutient que le patrimoine de l’épouse est plus conséquent, s’élevant selon lui à plus de 600 000 euros, et incluant notamment les prix de vente de deux biens immobiliers à Paris et Metz (137 000 euros et 278 000 euros) ainsi que des sommes issues de ventes de timbres et titres pour 109 000 euros. Madame [I] épouse [W] soutient que ce patrimoine a été utilisé au fil des années afin de compenser ses maigres revenus.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser le fait que le patrimoine de l’épouse s’étend au-delà d’une épargne de 80 000 euros et de sa part du prix de vente du domicile conjugal.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 74 ans pour l’épouse et de 78 ans pour le mari ;
— que l’épouse a connu des périodes d’anémie et d’anorexie mais ne justifie pas de la persistances de ces maladies, qu’elle évoque des problèmes avec son œil droit sans évoquer de difficultés majeures dans son quotidien ;
— que l’époux souffre de dégénérescence maculaire ;
— que le mariage a duré 47 ans, dont 41 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que quatre enfants sont issus de l’union ;
— que les enfants sont âgés de 46,42 et 39 ans ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession à temps plein depuis l’année 1975 (selon le récapitulatif de carrière en pièce n°18), hormis quelques heures d’enseignement et de musique ne lui ayant pas permis de percevoir de salaires conséquents, et que ses droits à retraite sont limités ;
— que l’épouse a connu trois grossesses compliquées sur le plan de sa propre santé, dont une grossesse gémellaire ;
— qu’il est justifié de ce que l’épouse a quitté un poste au conservatoire régional Metz et quitté la région pour suivre sa famille en région parisienne où son époux exerçait une activité professionnelle ;
— que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis.
Si les périodes sans activité professionnelle de l’épouse ont indubitablement permis à celle-ci de s’occuper de l’éducation de ses enfants, il est tout de même justifié de ce qu’elle a poursuivi durant ces périodes des études lui ayant permis d’obtenir des diplômes.
La répartition du prix de la vente de l’ancien domicile conjugal des époux étant égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme devant revenir à la créancière pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux.
Par ailleurs, l’ensemble des argumentations des parties relativement à la répartition des dépenses de la vie courante et du ménage durant la durée du mariage n’a pas d’incidence sur l’octroi d’une prestation compensatoire, mais relèvent de la question de la liquidation du régime matrimonial. Il appartiendra aux parties de faire valoir leurs arguments et positions sur des éventuelles créances ayant pu naître entre eux durant leur union lors des opérations de partage.
* * *
Ainsi, il ressort des attestations et documents produits que les ressources des époux sont disparates et ne permettent pas à l’épouse de subvenir à ses besoins, sauf à dépenser son épargne héritée de ses parents.
Il résulte de ces éléments que Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [D] [W] à verser à Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 200 000 euros.
L’article 276 du Code civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
En l’espèce, si les ressources mensuelles de Madame [I] épouse [W] ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses quotidiennes, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose d’une épargne disponible afin d’y faire face.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de circonstances exceptionnelles nécessitant le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère plutôt qu’en capital.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [D] [W] s’oppose à cette demande, expliquant que son épouse a toujours « blâmé » son nom, notamment en cherchant à lui nuire auprès des instances religieuses.
L’épouse soutient qu’elle a toujours usé du nom marital et produit à ce titre différentes pièces professionnelles et scolaires faisant mention du nom d'« [Y] [W] ».
Il n’est toutefois pas justifié d’un intérêt légitime particulier, si ce n’est une utilisation normale du nom d’usage pendant la durée du mariage, et ce même si ce dernier a duré plus de 45 ans.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] sollicite de ce chef une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Les attestations faisant état de pressions psychologiques ont été rédigées sur la base de témoignages de l’épouse et ne peuvent servir, sans élément supplémentaire, à justifier de son préjudice.
Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] de ce chef de demande.
Sur le « guet » religieux
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, Madame [Y] [M] [B] [I] épouse [W] sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [D] [W] à lui remettre le « guet » religieux, soit sa déclaration librement consentie de mettre fin au lien religieux du mariage. Elle explique que la femme qui n’a pas reçu « le guet » est donc toujours considérée comme mariée.
Monsieur [W] ne fait pas connaître son opposition à cette demande et indique dans ses écritures que la religion juive revêt de l’importance pour les époux.
Il convient donc d’inviter Monsieur [W] à remettre le guet religieux à Madame [Y] [I]. Néanmoins, Madame [I] sera déboutée de sa demande visant à ce que Monsieur [W] soit condamné à cette remise sous astreinte, une disposition religieuse ne revêtant aucune obligation civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce du 02 juillet 2018,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 07 janvier 2019 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 février 2021,
Déboute Madame [Y] [M] [B] [I] de sa demande de communication des justificatifs des sommes détenues sur le compte BOURSORAMA
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [D] [W]
né le 03 août 1946 à Meknes (MAROC)
et de
Madame [Y] [M] [B] [I]
née le 28 mars 1950 à Metz (57)
mariés le 17 novembre 1977 à Metz (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 janvier 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation du notaire sollicité par Monsieur [D] [W] ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [M] [B] [I] [V] de sa demande d’usage du nom de [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [Y] [M] [B] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [Y] [M] [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
INVITE Monsieur [D] [W] à remettre le guet religieux à Madame [Y] [M] [B] [I] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [M] [B] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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