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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 15 janv. 2026, n° 25/04576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 15 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/04576 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NNKC /
Affaire : [Z] / [P]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y], [C] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2025/005951 en date du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Marie-Virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [X] [P]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] (GUADELOUPE) ([Localité 6]
[Adresse 12])
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°2025/007307 en date du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 1er décembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [R], [X] [P], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18] (Guadeloupe),
et de
Mme [Y], [C] [Z], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (Yvelines),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Guadeloupe) ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [P] et de Mme [Y] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report de la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 13 novembre 2018 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user de nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
FIXE à 150 euros par mois la somme qui sera versée par M. [R] [P] à Mme [Y] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [P], né le [Date naissance 3] 2007, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou à la [10] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études supérieures ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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