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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHGD
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. JOSEPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [T], SCI JOSEPH, Me [K] commissaire de justice
— exécutoire délivrée le : à : Me WAGNER + pièces, Me [Localité 6] + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu le jugement du 07 février 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection de céans a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI JOSEPH, d’une part, et Madame [I] (anciennement [L]) [T], d’autre part et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 5] à 57280 MAIZIERES LES METZ ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 07 mars 2025 par lequel Madame [I] [T] a fait citer la SCI JOSEPH afin d’entendre le juge de l’exécution de céans :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— lui octroyer un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir pour quitter le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3],
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative,
— débouter la SCI JOSEPH de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCI JOSEPH de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions de la SCI JOSEPH enregistrées au greffe les 25 et 27 mars 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [I] [T],
— condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [T] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [I] [T], qui est âgée de 63 ans, vit dans le logement avec sa fille majeure ; qu’elle ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière ;
Qu’elle perçoit des prestations familiales à hauteur de 745,35 euros et en dernier lieu des revenus salariés de 400 euros environ ;
Attendu que la modicité de ses revenus rend plus difficile la recherche d’un relogement;
Mais qu’elle ne justifie pas avoir tenté la moindre démarche utile pour souscrire un nouveau bail, se contentant de faire valoir qu’elle a utilisé un formulaire erroné ;
Attendu qu’en revanche, elle a repris en grande partie le paiement du solde de l’indemnité d’occupation mensuel auquel s’ajoute l’allocation logement depuis le 04 octobre 2024 ; qu’ainsi la dette est contenue à hauteur de 3 247,41 euros ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Madame [T] un délai pour évacuer les lieux ; que compte tenu de la reprise récente des paiements, le délai sera limité à une durée de cinq mois et sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; qu’il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Attendu que Madame [T] admet ne disposer que de 300 euros pour assurer le paiement de ses charges et subvenir à son entretien et à celui de sa fille ; qu’elle bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 24 septembre 2024 par la commission de surendettement de la Moselle, ce qui tend à démontrer l’impossibilité pour elle de rembourser ses dettes ;
Que dès lors, elle ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier ; que la demande de délai de grâce sera écartée ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [I] [T] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la demande de délais étant accueillie favorablement, la SCI JOSEPH sera déboutée de sa demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [I] [T] un délai de cinq mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [I] [T] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 07 février 2025,
DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande de délais de paiement,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [T],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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