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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 27 juin 2025, n° 23/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/04742 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMVB
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (974), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 4] 542 073 580., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2021, Monsieur [S] [H] a chuté sur un chemin le menant à la plage alors qu’il séjournait au Maroc.
Des suites de cette chute, Monsieur [S] [H] a consulté le Docteur [K] [U], médecin généraliste à [Localité 6], au Maroc, qui a constaté « une tombée spontanée » de laquelle ont découlé des lésions au niveau des deux genoux, une dermabrasion du visage, ainsi que des rougeurs au niveau de l’épaule droite et du poignet droit. Une ITT de 15 jours a été retenue lors de cet examen.
Le 25 août 2021, Monsieur [S] [H] a déclaré cet évènement auprès de son assurance, la MAAF, au titre de son contrat Tranquillité Famille.
Rentré en France, Monsieur [S] [H] a consulté le 30 août 2021 le Docteur [M], lequel a constaté une impossibilité « de se livrer à au moins un des gestes ou occupations élémentaires de la vie courante » pour une durée de 15 jours.
Une radiographie réalisée le 2 septembre 2021 par le Docteur [I], a permis de relever que les examens ne mettaient pas en évidence de lésions osseuses, et que « l’aspect est en faveur d’une entorse du ligament médial dans sa partie proximale ».
Le 13 septembre 2021, le Docteur [W] a indiqué, aux termes de son rapport à destination du Docteur [M], que le traumatisme du genou de Monsieur [S] [H] semble correspondre à une entorse relativement bénigne du pivot central. Le médecin poursuit en précisant « actuellement son genou est sec, les mobilités sont quasi complètes, le contrôle de la laxité médiale et latérale est normal, on retrouve une très légère majoration dans le plan antéropostérieur, qui correspond à une petite distension sans rupture des ligaments croisés ». Le Docteur [W] fini son rapport en proposant la réalisation de séances de rééducation à destination du patient aux fins de récupérer la masse musculaire.
Monsieur [S] [H] a par suite demandé à son assurance, la MAAF, la prise en charge de son sinistre, au titre de son contrat de prévoyance. L’assureur a saisi son médecin conseil, pour évaluer, sur pièces médicales, le taux de séquelle de la victime. Ce dernier a retenu un taux d’incapacité inférieur à 5%.
La MAAF a alors opposé un refus de prise en charge à Monsieur [S] [H], arguant du fait qu’eu égard au pourcentage d’incapacité retenu, inférieur à 5%, la garantie protection contre les accidents de la vie n’était pas acquise.
Suite à contestation de l’assuré, une expertise médicale amiable a été confiée au Docteur [F] [D]. Ce dernier a retenu un taux d’incapacité fonctionnel de 3%, de sorte que la MAAF a, à nouveau, indiqué à Monsieur [S] [H], par courrier du 17 juin 2022, que le taux d’incapacité retenu ne permettait pas de prise en charge.
Monsieur [S] [H] a contesté les conclusions de ce rapport, de sorte que le 1er août 2022 l’assuré et la MAAF ont signé un compromis d’arbitrage médical amiable.
Le 7 février 2023 le Docteur [O] [B], médecin arbitre, a rendu son rapport aux termes duquel il indique « Compte tenu que l’intéressé décrit une chute en avant par maladresse et de la description du médecin dans le certificat médical initial avec une « tombée spontanée », le sinistre en cause ne correspond pas à la description telle que prévue par le contrat. Ainsi le reste de la mission devient sans objet ».
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Monsieur [S] [H] a assigné la MAAF assurance devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;Dire et juger que Monsieur [S] [H] a bien été victime d’un accident au sens définit par le contrat de prévoyance ;Dire et juger que la protection contre les accidents de la vie privée prévue dans le contrat de prévoyant suscrit par Monsieur [S] [H] a vocation à s’appliquer ;Désigner un médecin expert avec pour mission d’examiner Monsieur [S] [H] afin de déterminer les différents préjudices qui résultent de l’accident dont il a été victime le 21 août 2021, et permettre ainsi d’évaluer les différents préjudices subis ;Statuer ce que de droit sur le versement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;Condamner la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [S] [H] une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [H] indique qu’il ne revenait pas au Docteur [B] de se livrer à une analyse de la définition de la notion d’accident, telle que contenue au contrat de protection. En outre, il précise que les conclusions de ce second rapport sont en contradiction avec celles du Docteur [D], qui avait relevé un évènement accidentel. Le demandeur soutient avoir chuté du fait d’un agent extérieur, à savoir les gravillons qui se trouvaient sur le chemin de la plage, permettant de caractériser l’accident. Ainsi, Monsieur [S] [H] estime que la garantie protection a vocation à s’appliquer et qu’une expertise judiciaire est nécessaire aux fins d’établir précisément ses préjudices.
Par ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, la MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Constater que l’expertise amiable d’arbitrage réalisée par le Docteur [B] a valeur d’expertise judiciaire ;En conséquence :Débouter Monsieur [S] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;Débouter Monsieur [S] [H] de sa demande de consignation subséquente ;Débouter Monsieur [S] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :Constater que la chute par maladresse de Monsieur [S] [H] le 21 août 2021 ne constitue pas un accident au sens du contrat Tranquillité Famille souscrit auprès de la MAAF ;Constater que le taux d’incapacité de 3% fixé exclut l’application des garanties du contrat Tranquillité Famille ;En conséquence :Juger que la garantie protection contre les accidents de la vie privée n’a pas vocation à s’appliquer ;Débouter Monsieur [S] [H] de ses demandes d’expertise et d’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [H] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la MAAF indique qu’elle a mis en œuvre avec son assuré un compromis d’arbitrage médical amiable, lequel a valeur d’expertise judiciaire au terme de l’accord conclu le 1er août 2022, de sorte qu’il ne peut solliciter une nouvelle expertise devant la juridiction. A titre subsidiaire, la MAAF rappelle que pour la mise en œuvre de la garantie assurantielle, il est nécessaire que soit caractérisé un accident tel que définit dans les conditions générales du contrat, et que l’incapacité permanente soit supérieure à 5%. Or elle soutient que la chute de Monsieur [S] [H] n’est pas accidentelle en ce qu’elle n’est pas caractérisée par un agent extérieur, et que le taux d’incapacité permanente est inférieur à 5%, à savoir 3%, de sorte que la garantie contractuelle n’a pas vocation à s’appliquer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Enfin l’article 263 du code de procédure civile dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, une procédure amiable a eu lieu entre Monsieur [S] [H] et la MAAF, antérieurement à la saisine de la juridiction, laquelle a conduit à la réalisation d’une expertise amiable, confiée au Docteur [D], puis d’un examen d’arbitrage confié au Docteur [B].
Ce second examen s’inscrit dans le cadre d’un compromis d’arbitrage amiable signé par les deux parties le 19 juillet 2022 puis le 1er août 2022, lequel précise, en son dernier alinéa que « Il est entendu que cet examen aura la valeur d’expertise judiciaire et que le présent procès-verbal laisse entiers les droits respectifs des parties en ce qui concerne les conséquences pécuniaires (…) ».
En outre, Monsieur [S] [H] avait la possibilité de se faire assister d’un médecin conseil dans le cadre de cette expertise, permettant ainsi d’assurer ses droits dans le cadre de la procédure amiable.
La réalisation d’une expertise judiciaire n’a pas vocation a palier les carences des parties dans l’administration de la preuve, ni de permettre une potentielle modification des conclusions de rapports déjà réalisés par le passé, de manière amiable.
En ce sens, il apparaît que Monsieur [S] [H] a pu réaliser deux expertises contradictoires avec son assureur, et faire valoir dans les deux cas sa situation et ses éventuels préjudices.
Le rapport d’examen d’arbitrage réalisé par le Docteur [B] a valeur d’expertise judiciaire au terme du compromis signé par Monsieur [S] [H], de sorte qu’il ne peut solliciter un nouveau rapport dans le seul espoir d’obtenir des conclusions différentes.
Ainsi, Monsieur [S] [H] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Monsieur [S] [H] soit débouté de ses demandes, la MAAF ne sollicite pas, aux termes de ses conclusions, sa condamnation aux dépens. Ainsi, chacun gardera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande au titre des dépens ;
DEBOUTE la MAAF ASSURANCES SA de sa demande au titre des dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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