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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 29 janv. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 29 janvier 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M53P
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
Madame [A] [W] épouse [H]
Monsieur [R] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [B]-LAMORIL, prise en la personne de Me [M] [B]
DEMANDEURS
Madame [A] [W] épouse [H]
née le 20 Décembre 1961 à CHERBOURG (50100), demeurant 31 Rue de Beuzeville – 50120 CHERBOURG EN COTENTIN
Monsieur [R] [H]
né le 15 Mai 1957 à CHERBOURG (50100), demeurant 31 Rue de Beuzeville – 50120 CHERBOURG EN COTENTIN
représentés par Maître Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 53, Maître Farid SAIB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [B]-LAMORIL, prise en la personne de Me [M] [B], dont le siège social est sis 27 rue Paul Doumer – 62000 ARRAS
représentée par Maître Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 15, Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
SELAS FIDAL, prise en son établissement sis Rue des Veuves, Cherbourg Octeville, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN, prise en la personne de son associé, Maître David FAUCON, Avocat,
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 37, Maître Catherine DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Janvier
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Emmanuel LE FRANC, Greffier lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 11 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] ont fait assigner la SELARL [B]-LAMORIL et la SELAS FIDAL devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG et demandent la réparation de leurs préjudices. Ils soutiennent qu’ils ont cédé le 2 novembre 2017 leurs actions de la société [R] [H] à la société LUCAS BERYL MARION HOLDING (société LBMH) dont M. [V] [K] était le dirigeant ; que M. [H] avait mandaté Maître [N] du cabinet FIDAL pour le conseiller dans le cadre de la cession ; que Monsieur [K] était quant à lui assisté par Maître [B] du cabinet [B]-LAMORIL ; que la cession est intervenue au prix de 160 000 euros, dont 90 000 euros payables comptant et 70 000 euros grâce à un crédit-vendeur en plusieurs échéances ; que ce solde du prix de 70 000 euros était garanti par la caution de M. [V] [K] et de Mme [U] [X] ; que cette somme de 70 000 euros ne sera jamais versée par la société LBMH ou par les cautions.
Par ordonnance d’incident du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHERBOURG a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de ROUEN.
Par conclusions d’incident du 23 septembre 2025, la SELAS FIDAL demande au juge de la mise en état de :
« – PRONONCER la nullité, pour défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant la représentation en justice, de l’assignation délivrée le 9 janvier 2024 à par Monsieur [R] [H] et Madame [A] [H] à l’encontre de la société FIDAL et enrôlée sous le n° de RG 24/00053,
— DÉCLARER prescrite l’action de Monsieur [R] [H] et Madame [A] [H] engagée le 9 janvier 2024 à l’encontre de la société FIDAL.
— CONDAMNER Monsieur [R] [H] et Madame [A] [H] à verser à la SELAS
FIDAL la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
Par conclusions d’incident du 29 septembre 2025, la SELARL [B]-LAMORIL demande au juge de la mise en état de :
« – DIRE ET JUGER nul l’acte introductif d’instance des Consorts [H] en date du 29
décembre 2023 ;
— DÉCLARER l’action des Consorts [H] irrecevable à l’encontre de la SELARL [B]-LAMORIL ;
— DÉBOUTER Monsieur [R] et Madame [A] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [A] [H] à payer à la SELARL [B]-LAMORIL la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [A] [H] aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident du 29 septembre 2025, Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] demandent au juge de la mise en état de :
« – SE DIRE INCOMPÉTENT, au profit du Tribunal judiciaire de ROUEN, pour statuer sur la question de savoir si la société [B]-LAMORIL prise en la personne de Me [B], a été rédacteur unique de l’acte de cession et/ou a eu un rôle à jouer dans l’élaboration de cet acte, s’il supportait une obligation de conseil, d’information et de mise en garde à l’égard des époux [H] et si un manquement peut lui être reproché à ce titre, ou une quelconque faute à l’origine du préjudice consistant dans l’impossibilité de recouvrer la somme de 50.000 euros due par les cautions,
— DÉBOUTER la société [B]-LAMORIL prise en la personne de Me [M] [B] et la société FIDAL prise en la personne de Me [S] [N] de leur demande de nullité des assignations délivrées à leur encontre respectivement les 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024,
— DÉBOUTER la société [B]-LAMORIL prise en la personne de Me [M] [B] et la société FIDAL prise en la personne de Me [S] [N], de leur fin de non-recevoir fondée sur une prétendue prescription de l’action intentée à leur encontre par les époux [H] devant le Tribunal judiciaire de CHERBOURG,
— CONDAMNER in solidum la société [B]-LAMORIL prise en la personne de Me [M] [B] et la société FIDAL prise en la personne de Me [S] [N] à verser aux époux [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER in solidum la société [B]-LAMORIL prise en la personne de Me [M] [B] et la société FIDAL prise en la personne de Me [S] [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Franck LANGLOIS, avocat au Barreau de ROUEN. »
MOTIVATION
En application de l’article 121 du code de procédure civile, la régularisation de la demande en justice doit intervenir avant l’expiration du délai de prescription.
Il convient dès lors de statuer tout d’abord sur la demande de prescription.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] considèrent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où il a été avéré que les époux [H] se sont trouvés dans l’impossibilité de recouvrer les fonds au titre des actes de cautionnement de M. et Mme [K], soit le jour où ils ont su que le jugement du 19 février 2021 les ayant condamnés à leur profit n’allait pas pouvoir être exécuté. Ils considèrent que ce jour correspond au jugement du Tribunal de commerce de CHERBOURG du 13 juin 2022, lequel a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de M. [K]. Subsidiairement, ils estiment que le point de départ du délai de prescription se situe au 18 août 2021, date à laquelle Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] ont appris que Mme [X] faisait l’objet d’une procédure de surendettement.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la prescription est une fin de non-recevoir.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2241 du code civil :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
En l’espèce et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, en application de l’article 2241 du code civil, l’assignation même affectée d’un vice de procédure interrompt la prescription. Il sera dès lors considéré que les assignations des 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024 sont les premiers actes interruptifs de prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, l’acte de vente du 2 novembre 2017 stipule que le solde du prix de vente, soit la somme de 70 000 euros fera l’objet d’un crédit-vendeur sur une durée de deux ans. L’acte prévoit qu’en garantie du paiement de ce prix, un acte de cautionnement d’un montant de 50 000 euros a été consenti par M. [V] [K] et Mme [U] [X].
En application de l’article 2224 du code civil, les actions en responsabilité de l’avocat du fait d’un défaut de conseil se prescrivent dans un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le dommage résultant manquement d’un avocat à son obligation de conseil sur le risque pour le prêteur d’une somme de 70 000 euros de garantir une telle somme par un acte de cautionnement à hauteur de 50 000 euros, consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, en ce compris celle de 20 000 euros ne bénéficiant d’aucune garantie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LBMH, acquéreur de la société [R] [H] et emprunteur de la somme de 70 000 euros a été défaillante dès la première échéance exigible soit le 5 novembre 2017. Il ressort des factures émises par Me [S] [T] à destination de Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] que ceux-ci ont entamé en mars 2018 des saisies conservatoires devant le tribunal de commerce de Cherbourg. Il ressort par ailleurs d’une facture de Me [T] du 17 juillet 2018 que la société LBMH a été placée en redressement judiciaire le 9 juillet 2018 et que Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] ont procédé à la déclaration de leurs créances auprès du mandataire judiciaire.
Il doit donc être considéré qu’à compter de juillet 2018, Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] avaient connaissance du fait que l’emprunteur n’était pas en mesure de rembourser les sommes prêtées, soit 70 000 euros, et que seuls 50 000 euros faisaient l’objet d’un cautionnement. Dès cette date, ils avaient donc connaissance du dommage résultant en la perte de 20 000 euros du fait de l’absence de garantie, et ce peu important qu’ils n’aient pas encore pris la pleine mesure de l’ampleur de leur perte résultant de la future défaillance des cautions garantissant la somme de 50 000 euros.
Les premiers actes interruptifs de la prescription étant intervenus en décembre 2023 et janvier 2024, soit plus de cinq ans après son point de départ, les demandes de Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] à l’encontre de la SELAS FIDAL et de la SELARL [B]-LAMORIL doivent être déclarées irrecevables car prescrites.
Toutes les demandes de Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] seront déclarées prescrites de sorte qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’éventuelle nullité de l’assignation ni sur les autres demandes d’irrecevabilité.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a la faculté de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
L’incident mettant fin à l’instance Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] qui succombent, seront tenus aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors, Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] seront condamnés à payer à la SELAS FIDAL et à la SELAS FIDAL la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] à l’encontre de la SELAS FIDAL et de la SELARL [B]-LAMORIL ;
CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] à payer à la SELAS FIDAL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [H] et M. [R] [H] à payer à la SELARL [B]-LAMORIL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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