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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00509 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S44H
AFFAIRE : S.A.R.L. [10] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [L] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [V], salarié de la société [10], a déclaré la survenance d’un accident en date du 23 mars 2023, en adressant un certificat médical initial établi le 23 mars 2023.
Le 18 avril 2023 la [4] ([5]) a invitél’employeur à compléter une déclaration d’accident du travail, ce qui a été fait le 10 mai 2023 avec une lettre de réserves détaillée.
Après avoir diligenté une enquête, par décision du 8 août 2023, la [3] ([5]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de monsieur [V], la société [10] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 octobre 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 15 février 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la société [10] par une décision du 29 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
La société [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Annuler la reconnaissance du caractère professionnel de l’incident du 23 mars 2023 et ainsi, l’existence d’un accident de travail ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 29 avril 2024 ;
— A titre subsidiaire, déclarer la décision de la [5] du 8 août 2023 inopposable à son égard ;
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 23 mars 2023 à monsieur [V] opposable à la société [10] ;
— Ce faisant, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 avril 2024 ;
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demande, fins et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur l’existence d’un accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, monsieur [V] a été embauché par la société [10], le 2 janvier 2007 en qualité de peintre solier.
La déclaration d’accident du travail établie par monsieur [H], gérant de la société, indique un accident du 23 mars 2023.
La mention « inconnue » est mentionnée s’agissant des rubriques relatives à l’heure de la survenance de l’accident, du lieu, de l’activité de la victime lors de l’accident, la nature de l’accident, le siège et la nature des lésions.
Les horaires de la victime le jour de l’accident ne sont pas précisés.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 10 mai 2023 aux termes duquel il soutient que les conditions requises pour la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies. Il expose que monsieur [V] a initialement transmis un arrêt de travail pour maladie simple le 23 mars 2023 puis un arrêt de travail rectificatif pour accident du travail le 3 avril 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023 puis une prolongation jusqu’au 14 mai 2023.
Il rapporte n’avoir jamais été informé par l’assuré, de la survenance d’un accident de travail le 23 mars 2023 et précise que les salariés présents ce jour-là ont affirmé ne pas avoir constaté un accident. L’employeur précise que le salarié a rencontré le médecin du travail lors d’une visite médicale le 31 mars 2023 et n’a pas fait état de la survenance d’un accident du travail dans son attestation de suivi.
Initialement, le docteur [O] [C], a prescrit à monsieur [V] un arrêt de travail initial au titre de la maladie ordinaire du 23 mars 2023 au 31 mars 2023.
Puis dans un second temps, le docteur [C] a établi un certificat médical initial « rectificatif » daté du 23 mars 2023 au titre d’un accident du travail du 23 mars 2023 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, monsieur [V] a précisé les circonstances de l’accident : " En effet, cette agression a eu lieu le 23 mars 2023 au dépôt [Adresse 1] de la je me suis rendu au commissariat médecin du travail et inspection du travail vous trouverez les éléments explicatifs de la journée du 23 mars 2023.
PS : Pour répondre que je n’ai pas déclaré dans les 48 heures le Dr [C] avait un doute sur les faits et m’a demandé de me renseigner à l’inspection du travail. De même la police n’a pas voulu le prendre en plainte au départ ".
Mais également : " Oui je tiens à préciser que depuis ce jour j’ai reçu un choc émotionnel et psychologique important. Je suis sous traitement, et très peur de ce qu’il va m’arriver. Et dès que je parle de ceci je suis dans un état anxieux et obligé de prendre un anti dépresseur. […] "
L’enquête produit aux débats comporte également : un premier courrier du 7 juin 2023 rédigé par monsieur [V] à l’attention de monsieur [H] l’informant de « problèmes survenus le jour de la réunion du 20 mars 2023 » et un second, daté du même jour relatif à un « conflit lors du matin du 23 mars », une déclaration de main courante du 23 mars 2023 effectuée par monsieur [V], un procès-verbal de dépôt de plainte de monsieur [V] effectué le 29 mars 2023, une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesure d’aménagement du temps de travail établi par le médecin du travail du 31 mars 2023, un justificatif de rendez-vous auprès du docteur [Z], psychiatre, une attestation du contrôleur du travail, une attestation de présence de l’hôpital de [Localité 11].
L’employeur quant à lui rapporte : « Nous ne connaissons pas les circonstances de l’accident. Nous avons eu dans la boite aux lettres le lundi 27 mars un arrêt de travail pour maladie en date du 23 mars, puis le 03 avril, nous avons reçu un arrêt rectificatif pour AT sans plus de précisions. Voir courrier de réserves. » Il ajoute : « Nous ne connaissons pas, et n’avons aucune information sur les circonstances et l’heure de l’accident. » mais aussi : " Les collègues de travail de M.[V] ont indiqué n’avoir été témoins d’aucun accident ce jour-là. "
Le procès-verbal de contact téléphonique auprès de monsieur [V], établi par l’agent enquêteur relate : " [I] [D] m’a dit de venir à la salle de café. Il m’a montré un papier avec la mallette d’outils dessinée avec une signature. Ce n’était pas ma signature. Je lui ai dit que ce n’était pas moi qui avais signé ce papier. Il s’est énervé et il m’a dit : " Alors c’est moi qui l’ai signé ? ". Je lui ai dit que je n’avais jamais signé cette feuille. J’ai bien vu qu’il y avait un faux papier devant moi. J’ai voulu prendre la feuille.
J’avais la feuille dans les mains et il voulait la récupérer. Il m’a dit : « Tu me gonfles » et il m’a poussé violemment. Je ne suis pas du tout un menteur. On n’était que tous les deux avec [I] ([D]) dans la salle du café.
Je lui ai rendu la feuille en lui disant que je voulais un double et je suis sorti de la pièce. Dans le couloir, il y avait [F] et le beau-père du patron. Je pense qu’ils ont entendu du bruit mais ils ne témoigheront jamais. Je leur ai expliqué que j’avais été agressé violemment. Je leur ai dit que je récupérer la feuille qu'[I] m’avait montrée parce que ce n’était pas ma signature dessus. Ils m’ont dit : « Attend, il va te la donner ». Mais il ne l’a jamais donnée.
Dans le dépôt, il y avait le délégué de l’entreprise. Je suis allé le voir et il m’a parlé sur un ton très agressif. Il m’a montré son poing et il m’a dit : " Alors parle !« . Je lui ai demandé si je pouvais avoir un rendez-vous avec lui car que je venais de me faire agresser. Il m’a dit : » Non, c’est pas possible, pas de rendez-vous. J’en parlerai à M.[H] et il t 'appellera. ". Je n’ai jamais eu de rendez-vous avec M. [H].
J’ai quitté le dépôt vers 8h20. [I] ([D]) m’a suivi jusqu’à ma voiture. Il m’a dit : « Qu 'est-ce que tu attends pour partir. Casses-toi. Tu’n 'auras pas de double. Les gens feront des papiers contre toi. Tu vas perdre ».
Il mentionne à titre de témoins ; [F] qui s’occupe de la sous-traitance, [R], le délégué de l’entreprise et [X], le beau-père de monsieur [H] et précise : " L’un est le beau-père de M. [H] et l’autre travaille depuis longtemps dans l’entreprise. Ils ne vont jamais témoigner. Ils ne veulent pas perdre leur emploi « et précise : » C’est très difficile à vivre tout ça après 16 ans dans cette entreprise. Je pense qu’ils voulaient se débarrasser de moi depuis un moment ".
Il résulte des différents procès-verbaux de contact téléphonique établis par l’agent enquêteur de la caisse les informations suivantes :
— S’agissant du témoignage de monsieur [S] [U], salarié : à la question de savoir s’il confirme avoir été témoin de la conversation du 23 mars 2023 entre messieurs [V] et [D] : " Pas entièrement. J’étais dans les lieux et, quand le ton est monté, je me suis présenté devant mes collègues. Je ne me souviens pas des propos exacts. Je sais que c’était à propos d’une signature sur un document. M. [V] disait que ce n’était pas sa signature. Le ton est monté de la part des deux. […] Je n’ai pas assisté à une bousculade. […] Il y a juste la voix qui est montée des deux côtés mais il n’y a pas eu d’insultes […] ".
— S’agissant du témoignage de monsieur [R] [J] : " Oui, il se sont accrochés. Au début ça discutait gentiment et puis ils ont haussé la voix à cause d’une histoire de mallette de travail. […] Ils se sont énervés tous les deux et ils ont haussé le ton mais je n’ai pas entendu d’insultes. Quand je suis arrivé, c’était quasiment la fin. C’était comme une dispute entre deux enfants ".
— S’agissant du témoignage de monsieur [I] [D] : « Quand il est arrivé, il était déjà de très mauvaise humeur. Dès qu’il est arrivé, il a dit » Je voudrais qu’on me dise bonjour ". Il se plaignait sans arrêt de ne pas avoir d’outils comme les autres. Je voulais lui prouver qu’il avait des outils comme tout le monde. Je lui ai montré une feuille. Il s’est énervé, m’a bousculé et m’a pris la feuille en hurlant. […] ça fait des années que M. [V] n’est pas bien et qu’il a pas mal d’altercation avec ses collègues sur les chantiers. Il m’a poussé pour me prendre la feuille et je pense que j’ai fais la même chose. C’est lui qui a poussé au début pour m’arracher la feuille des mains. Oui, je lui ai peut-être dit qu’il me gonflait. Le ton est monté mais je n’ai pas le souvenir de l’avoir violemment poussé mais je suis allé derrière lui pour lui reprendre la feuille des mains. Après on s’est calmé et il est parti. « Il conteste lui avoir dit » Qu’est-ce que tu attends pour partir. Casses-toi. Tu n’auras pas de double. Les gens feront des papiers contre toi. Tu vas perdre ".
L’employeur a ensuite émis des observations par courrier du 3 août 2023 et a contesté les informations apportées par monsieur [V] et a commenté le dossier mis à sa disposition.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une altercation est bien survenue le 23 mars 2023 entre monsieur [I] [D] et monsieur [A] [V] pendant le temps et sur le lieu du travail, cette altercation étant confirmée par les deux témoins messieurs [U] et [J] et reconnue par monsieur [D] lui même. Ce dernier ne conteste pas fermement avoir bousculé monsieur [V] en retour d’une bousculade et rapporte : « Il m’a poussé pour me prendre la feuille et je pense que j’ai fait la même chose. » mais également : « Oui, je lui ai peut-être dit qu’il me gonflait. Le ton est monté mais je n’ai pas le souvenir de l’avoir violemment poussé mais je suis allé derrière lui pour lui reprendre la feuille des mains. »
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [10] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de monsieur [V].
Pour contester cette présomption la société [10] réitère les informations transmises dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse et dans son courrier de réserves dénonçant le fait pour le salarié de ne pas lui avoir signalé la survenance d’un accident, d’avoir initialement transmis un arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire et faisant valoir qu’aucun salarié présent n’a constaté la survenance d’un accident.
L’employeur soutient que ses salariés ont constaté que le ton était monté entre monsieur [V] et monsieur [M] mais sans insultes ni altercation ce qui n’est pas exactement le contenu de leurs dépositions devant l’enquêteur. Il fait valoir la circonstance selon laquelle monsieur [V] n’a pas mentionné la survenance de l’accident le 31 mars 2023 à l’occasion de sa visite médicale auprès du médecin du travail.
Contrairement aux affirmations de la société [10], la matérialité de l’accident ne repose pas que sur les allégations de monsieur [V] puisqu’outre les témoignages des autres salariés, monsieur [V] a déposé une main courante et une plainte. L’employeur précise que la main courante et la plainte n’ont donné lieu à aucune poursuite, l’attestation de la [8] du 7 juin 2023 ne fait pas mention d’un accident survenu le 23 mars 2023, l’attestation de présence auprès du service de médecine légale établie plus d’une semaine et demi ne mentionne pas de lésion physique ou psychologique ni la référence à un accident.
Il convient de constater que la lésion décrite par monsieur [V] et mentionnée dans le certificat médical initial à savoir une anxiété réactionnelle, peut être rattachée à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle du salarié.
Si les versions divergent entre l’assuré et son employeur, il est pour autant établi qu’un évènement est survenu entre les deux salariés, dont la gravité et l’impact sur monsieur [V], quelle que soit l’appréciation faite par l’employeur, a nécessité le jour même la déclaration de main courante et la consultation d’un médecin ainsi qu’un dépôt de plainte le 29 mars 2023.
Le fait que la main courante et la plainte n’aient donné lieu à aucune poursuite est indifférent, les critères d’admission d’une infraction et de la survenance d’un accident étant différents.
De même, la circonstance selon laquelle le médecin du travail n’a pas mentionné l’existence de l’accident n’est pas suffisant pour écarter la présomption d’imputabilité étant rappelé que monsieur [V] a consulté son médecin le jour même de sa survenance.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que le fait générateur, qu’il ait ou non un caractère normal, n’a pas d’incidence sur l’existence d’un accident du travail .
Les allégations de la société [10] ne sont étayées par aucun élément et ne démontrent pas que l’anxiété réactionnelle dont souffre monsieur [V] et qui été constatée médicalement dans un temps proche de la survenance de l’accident a pour origine une cause totalement étrangère à son travail, laquelle n’est même pas invoquée en l’espèce.
Ainsi, la société [10] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à monsieur [V] le 23 mars 2023, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [10].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [7] du 8 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail déclaré par Monsieur [A] [V] opposable à la société [10] ;
Condamne la société [10] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 ;
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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