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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [R] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [W]
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [S]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [G] [H], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[L] [C]
[8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [L] [C] a exercé une activité de médecin libéral à compter de 2015 sur le territoire français, étant à ce titre affiliée auprès de la [8] ([9]).
A partir du mois de février 2020 Madame [L] [C] a débuté une activité de médecin libéral au Luxembourg en conservant une activité partielle de médecin libéral sur le territoire français.
A compter du mois de février 2021 Madame [L] [C] a été définitivement affiliée au régime de sécurité sociale luxembourgeois avec effet rétroactif à la date du 01 septembre 2020.
Au regard de cette affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois, Madame [L] [C] a entrepris plusieurs démarches, notamment par l’intermédiaire de son Avocat, auprès de la [9] afin d’obtenir la radiation de son compte cotisant au 01 septembre 2020, restant destinataire d’appels à cotisations de cet organisme malgré son affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois.
Par un courrier en date du 23 décembre 2022 la [9] a retenu une dispense d’affiliation de Madame [L] [C] à son organisme pour la période du 01 septembre 2020 au 30 juin 2022, maintenant son affiliation à compter du 01 juillet 2022.
Le 31 juillet 2023 la [9] a émis un appel de cotisations retraite et prévoyance à l’égard de Madame [L] [C] au titre de l’année 2023 pour la somme totale de 24 211 euros.
En l’absence de règlement de cette somme, la [9] a adressé le 11 octobre 2023 une lettre de rappel du règlement de ces cotisations, s’ajoutant des majorations de retard, soit une somme totale réclamée de 24 336,78 euros au titre des cotisations 2023.
Contestant la somme ainsi réclamée, Madame [L] [C] a formé le 09 novembre 2023 un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]).
En l’absence de décision rendue par la [10], Madame [L] [C] par l’intermédiaire de son Avocat a suivant requête déposée au greffe le 13 mars 2024 saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux afin que sa dispense d’affiliation à la [9] depuis le 01 septembre 2020 soit reconnue et que les appels de cotisations émis par la [9] soient annulés avec remboursement le cas échéant des sommes perçues à tort, outre la condamnation de la Caisse aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [L] [C], représentée par son Avocat, renonce à ses demandes au vu de la régularisation de sa situation et de la radiation de son compte cotisant auprès de la [9]. Elle maintient néanmoins sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande Madame [L] [C] expose avoir été contrainte de multiplier les démarches auprès de la [9] depuis 2021 afin d’obtenir sa dispense d’affiliation à compter du 01 septembre 2020. Elle précise s’être heurtée systématiquement à une absence de réponse de la Caisse ou à des réclamations de la [9] en vue d’obtenir des éléments complémentaires de justification de sa dispense d’affiliation qu’elle a cependant communiqués à l’organisme social à plusieurs reprises. Elle souligne que malgré ses démarches, la [9] a continué à lui adresser des appels de cotisations. Elle relève que sa situation n’a pu être régularisée que grâce à sa saisine de la [10] et ensuite de la présente juridiction.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [E] [R] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [9] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [L] [C] recevable mais mal fondé,
— constater que Madame [L] [C] a été radiée au titre de l’année 2023 et ses cotisations annulées,
— rejeter la demande de Madame [L] [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la [9] relève que la dispense d’affiliation de Madame [L] [C] ne pouvait intervenir qu’à la condition qu’elle en justifie à travers la communication du formulaire A1. Suite à l’envoi d’un premier formulaire A1 elle a pu dispenser Madame [L] [C] d’affiliation pour la période du 01 septembre 2020 au 30 juin 2022 dans l’attente de la communication d’un nouveau formulaire A1 à compter du 01 juillet 2022. Elle indique que c’est en raison de l’absence de communication de ce formulaire qu’elle a été contrainte d’émettre un appel à cotisations pour l’année 2023. Elle indique encore que suite à la réception de deux nouveaux formulaires A1 sa dispense d’affiliation a été retenue pour la période du 01 juillet 2022 au 30 mars 2023. Elle précise qu’ayant été informée de la cessation totale de son activité en France, elle a adressé à Madame [L] [C] un formulaire de radiation qui lui sera retourné le 18 septembre 2023 et sur la base duquel elle a retenu une radiation de son compte cotisant au 31 août 2020. La [9] souligne que la requérante n’est plus redevable de cotisations au titre de l’année 2023 et qu’elle n’a par ailleurs réglé aucune cotisation pour l’année 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale vient préciser que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale dispose encore que « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
En l’espèce, à défaut pour la [9] de justifier de l’envoi à Madame [L] [C] d’un accusé de réception de son recours devant la [10] et mentionnant les voies et délais de recours contentieux notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par Madame [L] [C] sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le désistement d’instance
Suivant l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il ressort des débats et au regard des pièces produites par la [9] que par courrier de la Caisse en date du 11 janvier 2024 Madame [L] [C] a été dispensée d’affiliation sur la période du 01 juillet 2022 au 30 mars 2023 et que la [9] suivant attestation datée du 16 mai 2024 a procédé à la radiation du compte cotisant de la requérante au 31 août 2020.
La [9] sur la base de ces éléments confirme que Madame [L] [C] n’est plus redevable de cotisations auprès de son organisme au titre de l’année 2023, objet du litige, rendant dans ces conditions le recours contentieux sans objet.
Au regard de la régularisation de sa situation et de la radiation de son affiliation à la [9] rétroactivement au 31 août 2020, Madame [L] [C] a indiqué à l’audience qu’elle abandonnait ses prétentions formées l’encontre de la Caisse au titre de sa requête introductive d’instance à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [C] renonçant ainsi à ses prétentions principales formées à l’encontre de la [9], il ne peut dans ces conditions qu’être considéré qu’elle se désiste de sa demande au titre de la présente instance ce qui met fin à celle-ci, la demande au titre des frais irrépétibles n’étant qu’un accessoire de la demande principale.
En l’absence de défense au fond présentée par la [9], le désistement sera par voie de conséquence considéré comme parfait entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, le désistement d’instance emporte la condamnation aux dépens de Madame [L] [C].
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [L] [C] étant seule condamnée aux dépens et la [9] ne pouvant être considérée comme partie perdante à l’issue du présent litige, elle sera dès lors déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [L] [C] ;
PREND ACTE de la renonciation de Madame [L] [C] au bénéfice de sa demande principale au titre de son recours contentieux formé le 13 mars 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [L] [C] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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