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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 22/09344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYLVAGREG c/ Société SCCV [ Localité 10 ] [ Localité 17 ] DUBOC, S.A. AXA FRANCE IARD, Société PROJEX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09344
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSOO
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SYLVAGREG
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, ès-qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0014
DEFENDERESSES
Société SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P267
Société PROJEX
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1922
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2025 et prorogée au 1er Avril 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Sur les faits :
Le 22 décembre 2017, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES et la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC ont conclu un bail en l’état futur d’achèvement portant sur des locaux à usage de résidence services destinés à héberger majoritairement une clientèle senior et situés [Adresse 8], [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 16] sur la commune [Adresse 11] dans le Pas-de-[Localité 9].
Concomitamment à la signature du bail, la résidence a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement au profit de la SCI HEXAPIERRE, acquéreur.
Dans le cadre de l’opération de construction, sont intervenus :
— le cabinet d’architecte DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (ci-après « DGA ») au titre de la conception architecturale ;
— les sociétés SECA et PROJEX INGENIERIE assurées respectivement par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA France IARD, dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conjoint, puis la seule société PROJEX INGENIERIE suite au placement en liquidation judiciaire de la société SECA ;
— la société SYLVAGREG assurée par la SMABTP en qualité d’entreprise générale ;
— la société QUALICONSULT assurée par la SMA SA en qualité de contrôleur technique.
Une assurance CNR a été souscrite auprès d’AXA France IARD.
Le bail prévoit à son article 4.1.4 l’entrée en jouissance de la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES, preneur à bail, au plus tard le 30 juin 2020.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé en date du 30 septembre 2021, assorti de plusieurs milliers de réserves.
La livraison de la résidence est finalement intervenue le 12 octobre 2021.
Par courrier daté du 08 mars 2022, la SCI HEXAPIERRE a mis en demeure la SCCV [Localité 10] [Adresse 18] DUBOC de lever les réserves non encore levées selon elle.
La société COGEDIM RESIDENCES SERVICES a également mis en demeure la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC le 18 février 2022 de lui régler la somme de 680 938 euros correspondant au préjudice financier actualisé qu’elle estime avoir subi.
Sur les procédures :
En référé :
Sur la procédure de référé-expertise initiée par la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES :
Par acte d’huissier de justice daté du 29 avril 2022, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES a fait assigner la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC devant le Président de la présente juridiction statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC a fait assigner aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire à venir les sociétés SYLVAGREG, PROJEX INGENIERIE, QUALICONSULT, le cabinet DGA, ainsi que leurs assureurs la SMABTP, AXA France IARD, SMA SA et LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La société SYLVAGREG a également fait assigner aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire à venir ses sous-traitants et leurs assureurs.
Les instances ont été jointes et par ordonnance rendue le 07 février 2023, Madame [C] [L] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 05 octobre 2023, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SECA ainsi qu’à AXA France IARD en qualité d’assureur CNR.
Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Sur la procédure de référé-expertise initiée par la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC :
Par acte d’huissier de justice daté du 15 juillet 2021, la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC a fait assigner la société SYLVAGREG devant le Président de la présente juridiction statuant en référé aux fins d’injonction sous astreinte d’achever les travaux.
La société SYLVAGREG a sollicité à titre reconventionnel le paiement des situations impayées n° 35, 36 et 37 des mois de mars, avril et mai 2021, ainsi que la condamnation à régulariser une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
En cours d’instance, la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC a modifié ses demandes postérieurement au prononcé de la réception des travaux le 30 septembre 2021 avec réserves, et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 09 mars 2022, Madame [C] [L] a été désignée en qualité d’expert judiciaire aux fins de procéder aux comptes entre les parties notamment.
Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Au fond :
L’instance n° RG 22/05542 :
Parallèlement, par acte d’huissier de justice daté du 29 avril 2022, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES a fait assigner la SCCV [Localité 10] [Adresse 18] DUBOC devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard de livraison de la résidence.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/05542.
Par acte de commissaire de justice daté du 06 octobre 2023, la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC a fait assigner en garantie la société SYLVAGREG devant la présente juridiction.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/13648.
Par acte de commissaire de justice daté du 12 décembre 2023, la société SYLVAGREG a fait assigner en garantie les sociétés PROJEX INGENIERIE et son assureur AXA France IARD, MJS PARTNERS en qualité de liquidateur de la société SECA, DGA et son assureur LLOYD’S OF LONDON, QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, devant la présente juridiction.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/00130.
Les instances 23/13648 et 24/00130 ont été jointes à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état de la 4e chambre 2e section datée du 11 janvier 2024, redistribuant l’affaire à la 6e chambre.
Dans le cadre de cette instance :
— par conclusions d’incident notifiées par voie électronique respectivement les 06 octobre 2022, 13 décembre 2024, 06 et 07 février 2025, les sociétés SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC, COGEDIM RESIDENCES SERVICES, QUALICONSULT, LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SECA, SYLVAGREG, sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [L] ;
— par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC sollicite la jonction des instances n° RG 22/05542 et 22/09344 ;
— par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la société SYLVAGREG sollicite la jonction des instances n° RG 22/05542 et 24/02739.
L’instance n° RG 22/09344 :
Par acte de commissaire de justice daté du 02 août 2022, la société SYLVAGREG a fait assigner la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC devant la présente juridiction aux fins de paiement du solde de situations de travaux, d’annulation d’une clause de l’acte d’engagement mettant à charge de la société SYLVAGREG une retenue de garantie de finition en plus de la retenue de garantie légale, de remboursement des retenues ainsi pratiquées, de justification de la souscription d’une garantie de paiement pour les situations de travaux demeurant impayées notamment.
Il s’agit de la présente instance.
L’instance n° RG 24/02739 :
Par actes de commissaire de justice datés des 06, 13, 14, 22 et 23 février 2024, la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC a fait assigner les sociétés SYLVAGREG, PROJEX INGENIERIE, DGA, QUALICONSULT, leurs assureurs la SMABTP, AXA France IARD, LLOYD’S France, SMA SA, AXA France IARD en qualité d’assureur CNR et le LLOYD’S France en qualité d’assureur de la société SECA devant la présente juridiction, aux fins de condamnation à lui régler la somme de 2 millions d’euros à parfaire au visa du rapport d’expertise judiciaire à intervenir, et à la garantir de 1'ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir au profit de la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES notamment.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/02739.
Dans le cadre de cette instance :
— par conclusions d’incident notifiées respectivement par voie électronique les 27 juin 2024 et 06 février 2025, les sociétés SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC, QUALICONSULT et SMA SA sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [L] ;
— par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la société SYLVAGREG sollicite la jonction des instance n° RG 22/05542 et 24/02739 ;
— par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la société SYLVAGREG sollicite la jonction des instance n° RG 22/05542 et 24/02739.
L’instance n° RG 24/03493 :
Par actes de commissaire de justice datés des 06, 07 et 11 mars 2024, la société SYLVAGREG a fait assigner la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC, la société PROJEX INGENIERIE et son assureur AXA France IARD devant la présente juridiction aux fins de paiement du solde qu’elle estime devoir lui être dû au titre du décompte général définitif (DGD) outre des dommages et intérêts en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’inexécution fautive de la société PROJEX INGENIERIE notamment.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/03493.
Sur les incidents :
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, par conclusions d’incident numérotées 3 notifiées le 11 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 5 notifiées le 06 février 2025, la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC sollicite :
« ➢ Voir ordonner la jonction des procédures inscrites par devant le Tribunal Judiciaire de PARIS sous les RG 22/09344 et 24/03493.
➢ Voir sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [K] [U] ;
➢ Voir débouter la société SYLVAGREG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
➢ Réserver les dépens à ce stade de la procédure. »
Par conclusions d’incident numérotées 5 notifiées par voie électronique le 03 février 2025, la société SYLVAGREG sollicite :
« Débouter la SCCV [Localité 10] [Adresse 18] DUBOC de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que présentées dans le cadre de la nouvelle procédure d’incident.
En conséquence,
Débouter la société SCCV [Localité 10] [Adresse 18] DUBOC de sa demande de jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/03493 actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Débouter la société SCCV [Localité 10] [Adresse 18] DUBOC de sa demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [K] [U].
Condamner la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC à verser à la société SYLVAGREG la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens. »
*
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 décembre 2024, renvoyée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré le 25 mars 2025, prorogé le 01er avril 2025.
MOTIVATION :
I – Sur la jonction des instances n° RG 22/09344 et 24/03493 :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.»
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
En l’espèce, la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 24/03493.
La société SYLVAGREG s’oppose à la jonction de ces instances, notamment au motif que la présente procédure en paiement immédiat pour les situations de travaux impayées impactées par une application fautive de pénalités contractuelles est autonome par rapport à l’action diligentée dans le cadre de l’instance n° RG 24/03493 en paiement du DGD, dans la mesure où elle a pris soin de déduire les demandes faites au titre de la présente instance.
Cependant, cette autonomie de la présente instance, laquelle serait fondée sur le caractère immédiat du paiement demandé, n’est pas démontrée, notamment eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours lesquelles de par leur objet sont nécessairement de nature à avoir une incidence sur l’objet du présent litige dans la mesure où ces opérations ont entre autres pour objectifs la détermination d’éventuels retards d’exécution et le cas échéant de leurs causes et leur imputabilité ainsi que le retentissement sur les comptes entre les parties, quand bien même les pénalités de retard prévues au contrat entre les parties ne seraient pas applicables au regard des dispositions contractuelles les encadrant, ce qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
La présente instance offrant au surplus une similitude d’objet du litige et une identité des parties en cause avec ceux de l’instance n° RG 24/03493, au regard du lien de connexité entre ces instances, il y a lieu d’ordonner la jonction de cette instance à la présente instance.
II – Sur la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il s’agit d’une exception de procédure laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée par la SCCV [Localité 10] [Localité 17] DUBOC par conclusions d’incident en date du 11 décembre 2024, avant toute défense au fond.
L’expertise judiciaire, confiée à Mme [L], est toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir pour les motifs invoqués ci-dessus, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [L].
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
La société SYLVAGREG succombant en ses prétentions au titre de l’incident, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la jonction des instances n° RG 22/09344 et 24/03493 ;
Disons que l’affaire se poursuit sous le n° RG 22/09344 ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [C] [L];
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10H10 afin de tenir le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
/
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 12] le 01 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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