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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 19 févr. 2026, n° 24/08660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/08660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMY
Minute : 26/00061
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] ( [Localité 4] )
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Natdja-hamadi ABOUBAKARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 49
Et
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (COMORES)
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 7]
UNION DES COMORES
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [S] [E] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] ([Localité 4])
et
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Comores),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Mayotte);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9];
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à attribuer à Madame [S] [E] la jouissance exclusive et gratuite du logement sis [Adresse 6] avec, le cas échéant, transfert des droits locatifs à charge pour elle d’en payer les charges y afférents ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à attribuer à Madame [S] [E] la jouissance exclusive et gratuite des meubles meublants le logement sis [Adresse 7] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à faire interdiction à Monsieur [T] [K] de troubler la jouissance paisible du domicile par Madame [S] [E] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à attribuer à Madame [S] [E] la jouissance exclusive et gratuite du véhicule CITROEN C3, immatriculée [Immatriculation 1], à charge pour elle d’en régler le loyer et charges y afférentes ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner à Madame [S] [E] de régler seule le paiement des échéances des prêts contractés, après la séparation, auprès de la [1] et de [2] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DÉBOUTE Madame [S] [E] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [K] au paiement d’une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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