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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01650 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX62
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 12 Juillet 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [D] [K] épouse [C], son épouse, munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
S.A.S. RB BATIMENTS
identifiant SIREN 897 501 904
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [T] [C]
S.A.S. RB BATIMENTS
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [T] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 10 janvier 2022 d’un montant total de 11 272,36 euros, Monsieur [T] [C] a sollicité les services de la société RB BATIMENTS pour notamment la réalisation d’une piscine, d’un terrassement pour l’implantation de celle-ci, de la plage immergée et des escaliers et d’un puits de décompression, ainsi que pour la mise en place du local technique et du PVC armé de la piscine, avec versements d’un acompte de 40 % à la commande.
Suivant constat d’accord de conciliation dressé le 15 mai 2023 par Monsieur [B] [M], conciliateur de justice près le tribunal de proximité de Villeurbanne, Monsieur [T] [C] et la société RB BATIMENTS, représentée par son président Monsieur [L] [U], se sont accordés pour un remboursement de la somme de 4 250 euros sous la forme de trois virements de 1 416,66 euros établis chacun par Monsieur [U] à Monsieur [C] le 31 mai, le 30 juin et le 31 juillet prochain.
Par requête reçue au greffe le 06 juin 2024, Monsieur [T] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la société RB BATIMENTS à lui payer la somme de 1 416,66 euros en principal, au motif que le dernier virement prévu dans le constat d’accord n’a pas été réglé, et celle de 299,90 euros au titre des frais de procédure exposés avec litige.fr..
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [C], représenté par son épouse née Madame [D] [K] dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir que la société RB BATIMENTS n’était pas assurée pour des travaux de construction d’une piscine ; qu’il a souhaité annuler la commande et que la défenderesse lui restitue son acompte ; qu’ils ont trouvé un accord sur le montant de la somme à rembourser et sur les modalités de remboursement en trois virements ; que la société RB BATIMENTS n’a réalisé que deux virements.
La société RB BATIMENTS, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation le 12 juin 2024, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1193 du dit code précise que “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”
L’article 1217 du Code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Il résulte du sommaire des faits du constat d’accord de conciliation dressé le 15 mai 2023 par le conciliateur de justice et signé par les deux parties que Monsieur [T] [C] a signé en juillet 2022 un devis de 11 272 euros avec la société RB BATIMENTS pour la construction d’une piscine avec des blocs en polystyrène et qu’il a versé à cette dernière un acompte de 40 % ; que Monsieur [T] [C] avait acheté des blocs au magasin IRRIJARDIN à [Localité 3] qui lui avait été conseillé par la société RB BATIMENTS pour les poser et faire la maçonnerie de la piscine ; que cette dernière n’a plus donner de ses nouvelles et que le requérant a appris que celle-ci n’était pas assurée pour ce type de travaux de piscine ; que Monsieur [T] [C] a envoyé une lettre recommandée pour annuler sa commande et solliciter la restitution de l’acompte.
Il ressort par ailleurs du dit accord que les parties se sont mises d’accord pour que Monsieur [L] [U], agissant en sa qualité de représentant de la société RB BATIMENTS, rembourse à Monsieur [T] [C] la somme de 4 250 euros au moyen de trois virements de 1 416,66 euros au nom de ce dernier les 31 mai, 30 juin et 31 juillet “prochain”, soit 2023.
Le requérant verse aux débats ses relevés de compte du [Adresse 4] arrêtés au 07 juin 2023, au 07 juillet 2023, au 07 août 2023 et au 07 septembre 2023 desquels il résulte que la société RB BATIMENTS a procédé à deux virements de 1 416,66 euros chacun crédités les 1er juin et 05 juillet 2023, mais qu’aucun virement de ce montant n’apparaît avoir été effectué au 31 juillet 2023, ni courant août 2023.
La défenderesse ne comparaît pas pour justifier avoir procédé au troisième virement prévu au constat d’accord qu’elle a signé, ni pour expliquer son absence de virement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les parties se sont entendues pour résoudre le contrat, la société RB BATIMENTS ne justifiant pas avoir réalisé les travaux devisés.
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Monsieur [T] [C] a donné son accord pour que seule la somme de 4 250 euros lui soit restituée.
La société RB BATIMENTS n’ayant procédé qu’à deux virements de 1 416,66 euros chacun, le requérant est bien fondé à solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 416,66 euros restant due.
Sur les demandes accessoires
La société RB BATIMENTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société RB BATIMENTS à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société RB BATIMENTS à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1 416,66 euros au titre du solde de la somme de 4 250 euros à restituer,
Condamne la société RB BATIMENTS à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RB BATIMENTS aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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