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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01422 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4YL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M], représentant légal de l’enfant mineur [T] [M], né le 25/04/2016.
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [P],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [U] DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme [V] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[R] [M],
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, Madame [R] [M] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [10] ([9]) en date du 8 juillet 2024, en ce qu’il a été accordé à son fils [T], né le 25 avril 2016, une aide humaine mutualisée du 15 avril 2024 au 15 juillet 2025 au lieu d’une aide humaine individualisée.
Dans ses conclusions, la [16] sollicite la confirmation de la décision de la [8] du 8 juillet 2024, outre le fait que les frais et dépens de l’instance soient laissés à chaque partie.
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, Madame [M] était présente.
Elle sollicite pour son fils l’attribution d’une AESH individualisée pour la poursuite de sa scolarité. Elle fait valoir que son fils nécessite une attention continue et soutenue au sein de son établissement scolaire, dès lors notamment que ses troubles du comportement et de l’attention le mettent en danger dans la cour, et que, par ailleurs, sans aide individualisée, il est en difficulté, voire régresse, dans les apprentissages.
La [17], dûment représentée, a comparu et s’en est remise à ses écritures, indiquant que la situation de [T] ne relève pas d’une aide continue, et qu’une aide mutualisée est suffisante avec des moyens de compensation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [M] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
Sur l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap
Madame [M] fait valoir que son fils nécessite une attention continue et soutenue au sein de son établissement scolaire, dès lors que ses troubles du comportement et de l’attention le mettent en danger dans la cour, mais également mettent en danger ses camarades, du fait de l’inattention de son fils et de ses difficultés à réguler ses émotions. Elle note qu’il peut ainsi bousculer d’autres élèves, ou se mettre à suivre quelqu’un sans raison. Elle indique par ailleurs que, sans aide individualisée, [T] perd en qualité de contact avec ses pairs, et est en grande difficulté dans les apprentissages, avec des signes de régression dans certains domaines. Elle relève ainsi notamment une perte de l’envie d’apprendre, un écart qui se creuse avec ses camarades, et des troubles accrus de l’attention.
La [17] sollicite le rejet de la demande formée. Elle fait essentiellement valoir que, si [T] a besoin d’aide, celle-ci ne nécessite pas une attention continue et soutenue, du fait notamment qu’il n’existe pas de besoins physiologiques particuliers, qu’il n’y a pas de mise en danger et qu’il existe des moyens de compensation à mettre en œuvre.
******************
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [8] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D351-16-4 du même code précise encore que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, Madame [M], à l’appui de son recours, a fait valoir que [T], du fait de l’importance de ses troubles, doit conserver une aide individualisée.
Il sera retenu que le certificat médical du 24 mai 2023 du Docteur [S] fait état chez [T] de l’existence de troubles de l’attention avec impulsivité et intolérance à la frustration, et ce dans un contexte où le mineur ne peut plus bénéficier d’un traitement par méthylphénidate qui avait permis une nette amélioration des troubles, mais qui a dû cesser du fait de la survenance d’une épilepsie. Le médecin relève ainsi que les troubles de [T] ont une telle importance qu’ils ont un retentissement sur sa scolarité.
Le [13] pour l’année scolaire 2022/2023 confirme que, du moment où [T] a cessé de prendre son traitement, il a été constaté une régression de son comportement et de ses capacités d’apprentissage : impossibilité, et non pas seulement difficulté, à écouter les consignes, agitation intempestive, incapacité à rester assis sur sa chaise, dispersion, cris, distraction et dérangement de ses camarades. Il est également relevé que [T] peut se montrer violent sans le vouloir et, du fait de son agitation, tomber dans les escaliers.
En outre, le bilan ergothérapique mené entre juin et août 2023 confirme également que, du fait de ses troubles, [T] est un enfant en quête de sensations, ce qui l’amène à des conduites inadaptées pouvant représenter un danger, tant pour lui que pour son environnement (mouvements excessifs, impulsivité).
Madame [M] évoque ainsi une mise en danger récurrente et quotidienne de son fils du fait de ses gestes et comportements, le besoin de sécurité étant d’ailleurs verbalisé par Madame [M] non pas seulement à l’égard de [T], mais également des camarades de celui-ci qui peuvent se retrouver mis en danger par les agissements de son fils dont les troubles l’empêchent de prendre conscience de cette dimension de sécurité d’autrui.
En plus de ce besoin de sécurité, il est également décrit que les difficultés de concentration de [T], et son incapacité à réguler seul ses émotions impliquent la présente constante d’un adulte à ses côtés pour le remobiliser dans les apprentissages, sous peine de voir le mineur régresser.
Ainsi, à la lecture de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être relevé que [T] a besoin d’une attention soutenue et continue au titre des apprentissages, attention qui, dans ces conditions, ne permet pas à la personne qui lui apporte de l’aide dans le cadre de sa scolarité à apporter concomitamment son aide à un autre élève handicapé.
De l’analyse de ce qui précède, le tribunal retiendra donc que l’attribution d’une AESH individualisée est toujours jugée nécessaire aux besoins scolaires de [T].
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de sa mère aux fins d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation individualisée à compter du 7 mars 2025, date du présent jugement, et jusqu’au 15 juillet 2025.
Sur les dépens
Le tribunal dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formée par Madame [R] [M] ;
INFIRME la décision de la [10] ([9]) en date du 8 juillet 2024, ayant attribué à l’enfant [T] [M] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 15 avril 2024 au 15 juillet 2025 ;
DIT que l’enfant [T] [M] devra bénéficier d’une aide humaine individualisée pendant l’intégralité du temps scolaire par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), et ce du 7 mars 2025 au 15 juillet 2025 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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