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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 23/01142
N° Portalis DB3S-W-B7H-YDF4
Minute : 111/25
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [K] [Y],
Juriste contentieux
C/
Monsieur [P] [H]
Madame [M] [H]
Représentant : Me Karim ZIANE, avocat au barreau
de [Localité 16]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
OPH EST ENSEMBLE
Copie, dossier, délivrés à :
Me ZIANE
Copie délivrée à :
M. [H]
Le 27 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Janvier 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 12] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représenté par Monsieur M. [Z] [K] [Y], Juriste contentieux, muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 7]
Non comparant
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Karim ZIANE, Avocat au Barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 octobre 2011, l’établissement public Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 12] Habitat a donné à bail à Mme [H] [M] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 1]), pour un loyer mensuel de 237,30 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 237,30 euros.
Le bailleur a ensuite fait assigner Mme [H] [M] et M. [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 18 août 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. La réouverture des débats a cependant été ordonnée à l’audience du 23 septembre 2024, la locataire ayant été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny. Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, l’établissement public Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat comparaît, représenté par M. [Z] [D], muni d’un pouvoir. Il se réfère à son assignation. Il demande :
– le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
– l’expulsion de Mme [H] [M] et de M. [P] [H] ;
– le transport et la séquestration des meubles ;
– et la condamnation solidaire de Mme [H] [M] et de M. [P] [H] :
– au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
– au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
– et aux dépens, comprenant le coût du constat, des sommations et de l’assignation.
Il expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, que la locataire n’occupe plus les lieux depuis 2022 mais que son neveu, M. [P] [H], occupe les lieux. Il précise que la dette locative est soldée.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [P] [H] ne comparaît pas.
Mme [H] [M] comparaît, représentée. Elle explique que la dette est soldée et qu’elle est hospitalisée pour des soins de longue durée suite auxquels elle a pour projet d’intégrer un Ehpad. Elle demande le rejet des demandes de condamnation aux frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions de l’article R353-37 du code de la construction et de l’habitation que les logements conventionnés sont loués à nu à des personnes physiques à titre de résidence principale et occupés au moins 8 mois par an. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] [M] n’occupe plus le logement conventionné qu’elle loue depuis le 5 octobre 2011. Il est démontré que son neveu, M. [P] [H], occupe les lieux.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de M. [P] [H] et de Mme [H] [M].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
M. [P] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de l’occupation des lieux par M. [P] [H], ce dernier supportera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût d’actes non prescrits par la loi.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 5 octobre 2011 entre l’établissement public Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat et Mme [H] [M] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 9]) ([Adresse 11]) à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [M] et à M. [P] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [M] et M. [P] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement public Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [H] à verser à l’établissement public Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 18 novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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