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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 nov. 2025, n° 24/04469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04365 DU 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SUA
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
née le 20 Juin 1989 à
[Adresse 17]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 14 octobre 2024, Madame [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [9] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté sa demande du 21/02/2024, auprès de la [Adresse 13] ([14]) des Bouches-du-Rhône, de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [K] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 04 Juin 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
La [6], partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.
Madame [K], assistée de son conseil, sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande.
Elle soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un lourd handicap ayant des répercussions sévères sur son autonomie.
La [15] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter, et n’a pas déposé d’argumentaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap liée à une aide humaine
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La [16] constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [14] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [16] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon les dispositions de l’article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Suivant les prescriptions de l’annexe 2-5 susdite :
a. les critères à prendre en compte sont les suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b ;
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci :
— activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
— 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— 4 « Difficulté absolue (totale) » : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du Docteur [B] [O], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, que Madame [K] souffre d’épilepsie généralisée sur kyste cérébral droit, d’un syndrome dépressif et d’anémie ferriprive chronique.
Il expose que l’état de santé de Madame [K] n’entraîne pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
Si Madame [K] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, et notamment du rapport du médecin consultant, des comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation outre des ordonnances, aucune n’expose en quoi le rapport du médecin consultant serait erroné et l’état de santé de Madame [K] n’entraîne pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités au regard de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dès lors le tribunal, au vu et en considération de tous ces éléments parfaitement établis, déclare le recours mal fondé et décide en conséquence de rejeter la demande de Prestation de Compensation du Handicap de Madame [K] à la date impartie pour statuer ;
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [X] [K],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT que Madame [X] [K] ne présentait pas à la date impartie pour statuer, 21/02/2024, de difficultés graves pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
DÉBOUTE en conséquence Madame [X] [K] de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH),
CONDAMNE Madame [K] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, Le Président
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