Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 27 juin 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. HERJEAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du 27 JUIN 2025
RG N° 25/01090 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHDL
NAC : 78F
Minute n° 25/
[X] [G]
c/
S.C.I. HERJEAN
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Comparante
DEFENDERESSE
S.C.I. HERJEAN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparante en la personne de Monsieur [N] [T], gérant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 Mai 2025, tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 2 mai 2014, la SCI HERJEAN a donné à bail à Mme [X] [G] une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à Brienne le Chateau (10500), pour un loyer mensuel de 550 €.
Des loyers étant demeurés impayés et l’assurance annuelle n’ayant pas été fournie, la SCI HERJEAN a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 18 aout 2023.
Par ordonnance du 07 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes:
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mai 2014 entre la SCI HERJEAN et Mme [X] [G] concernant la maison à usage d’habitation situé au [Adresse 5]) sont réunies à la date du 19 septembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI HERJEAN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [X] [G] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS Mme [X] [G] à verser à la SCI HERJEAN à titre provisionnel la somme de 11139,23 € (décompte arrêté au 14 janvier 2025), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au mois de janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du18 aout 2023 sur la somme de 8233,67 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [X] [G] à payer à la SCI HERJEAN à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Mme [X] [G] à verser à la SCI HERJEAN une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
La décision a ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 26 mars 2025 à Madame [G] .
Par requête datée du 29 avril 2025, Madame [X] [G] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande tendant à la suspension pour 6 mois de la mesure d’expulsion engagée par la SCI HERJEAN à la suite du commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] a maintenu sa demande de délais à hauteur de 6 mois en faisant valoir sa situation personnelle.
En défense, la SCI HERJEAN HABITAT représentée par son gérant s’est opposée à la demande en soulignant qu’aucun que la dette atteignait 13.166,94 € et son gérant a précisé avoir dû reprendre un emploi salarié alors qu’il a atteint l’âge de la retraite pour faire face à ses charges.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale de délais
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ accorder à la personne expulsée des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la décision judiciaire qui a ordonné son expulsion.
Il lui appartient de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires c’est-à-dire en veillant à ce que la sauvegarde des droits du locataire ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire.
Le décompte produit par la SCI HERJEAN fait état d’un solde locatif de 13.166,94 € au 16 mai 2025. Les seuls paiements enregistrés correspondent au montant des allocations logement.
Pour apprécier la demande de sursis à l’expulsion, il appartient à l’occupant du logement de justifier de sa situation et en particulier des difficultés rencontrées pour se reloger.
Cette situation est à comparer avec celle du bailleur.
Madame [G] a expliqué avoir dû faire refaire les lunettes de sa fille raison pour laquelle elle a cessé de payer le loyer et s’être laissée dépasser par les démarches de toute nature depuis le décès de sa mère. Elle a effectué une demande de logement social le 20 avril 2025 et n’a rencontré une assistante sociale que récemment.
De son côté le bailleur a exposé que l’immeuble loué était une maison, dotée d’un jardin et qu’il était contraint de retravailler pour en assumer les charges.
Au regard de l’absence de paiement ne serait-ce que partiel par l’occupante du logement et de la justification peu convaincante apportée à ses difficultés, il ne sera pas fait droit à la demande de délais sur expulsion.
Sur les demandes accessoires
Sur la condamnation aux dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;les débours tarifés ;les émoluments des officiers publics ou ministériels; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] sera condamnée aux dépens d’une procédure engagée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande de délais sur expulsion
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens de l’instance,
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Remboursement ·
- Vigilance ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Automatique ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Médecin
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Vendeur professionnel ·
- Titre ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Défaillant ·
- Copropriété ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Accessoire ·
- Education ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Identité ·
- Fond ·
- Protection ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Bien immobilier ·
- Rééchelonnement ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité ·
- Accident du travail
- Crédit ·
- Dépôt à vue ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.