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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 34]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 10]
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5KT
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 15h30,
assistée de [A] [F], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née DEMARESTà l’encontre des mesures imposées par la [23] – [Adresse 7]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [E] [M]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 34] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [S] [W] [I] [M] née [L]
née le 12 Février 1984 à [Localité 28] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
[30], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[Adresse 17], dont le siège social est sis Chez [Localité 29] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante
[20], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 24]
non comparante
[14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[26], dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 19]
non comparante
[16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante
[32] [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[35], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante
SGC [27], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 octobre 2023, Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] ont saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 16 novembre 2023, la Commission a déclaré leur demande recevable puis elle a imposé le 27 juin 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 24 mois moyennant un taux de 0%.
Elle invite également les débiteurs à contacter les assureurs des crédits à la consommation ou les créanciers afin de maintenir ou reprendre les garanties, les primes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Elle sollicite la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, sa valeur étant estimée à la somme de 141.780€,
Les époux [B] informés des mesures le 04 juillet 2024 ont saisi la Commission d’une contestation par courrier expédié le 22 juillet 2024, sollicitant la modification du plan par l’annulation de leurs dettes et la conservation du bien immobilier.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe du tribunal de céans le 07 août 2024.
Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 02 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] ont confirmé les termes de leur recours et précisé que l’essentiel des prêts portait sur des travaux nécessaires au sein de leur maison. Madame a indiqué qu’elle travaillait de nouveau mais ne disposait pas de justificatif. Ils exposent que la vente de la maison n’améliorera pas leur situation s’ils doivent régler un loyer et souhaitent un effacement de leur dette.
Par courrier réceptionné avant l’audience et conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, la [15] déclare s’en remettre à justice.
La société [33] mandatée par [20] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal tout en soulignant qu’un rééchelonnement ne permet plus le maintien des conditions de l’assurance éventuellement souscrite.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par les époux [M] à l’encontre des mesures élaborées par la commission à leur profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 4 juillet 2024 et d’une expédition de la contestation le 22 juillet 2024
En conséquence, les époux [M] seront dits recevables en leur contestation des mesures imposées.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
En l’absence d’autre contestation, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] s’élève ainsi à la somme de 309 454.33€.
2°) Sur la situation de Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il y a lieu de se référer à l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement d’où il résulte que Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3583€ dont 1945€ de salaire pour Monsieur, et 1638€ pour Madame, en l’absence de justificatif sur l’existence d’un nouvel emploi.
Avec quatre enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3125.40€, réparties comme suit :
— forfait de base : 1664€
— charges courantes : 379€
— forfait chauffage : 319€
— forfait habitation : 316€
— impôts : 57€
— assurances prêts : 247.40€
— autres charges : 143€ (ordures ménagères, charges de l’enfant handicapé).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1506.44€ de sorte que le minimum légal à laisser aux débiteurs est de 2076.56€.
En tout état de cause, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 3125.40€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement qui est à ce jour de 457.60€ conformément à la proposition faite par la commission de surendettement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] et leur contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Son article L.733-3 prévoit que la durée totale des mesures ne peut excéder sept ans sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser l’intégralité de ses dettes tout en évitant la cession de ce bien constituant la résidence principale.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 24 mois moyennant un taux de 0% et une mensualité de remboursement de 457.60€ outre la vente de leur bien immobilier estimé à la somme de 141.780€.
Il résulte des éléments du dossier et des débats que le couple dispose d’une capacité de remboursement et d’un bien immobilier dont la vente permettrait un apurement conséquent des dettes constituée, de sorte que leur situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise entrainant la mise en œuvre d’un rétablissement personnel
Il est ainsi établi, au vu du dossier, que la situation des débiteurs ne permet pas une modification des mesures imposées.
En conséquence, la contestation des débiteurs sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] recevables mais mal fondés en leur recours ;
ENTÉRINE en conséquence les mesures imposées en date du 27 juin 2024 portant sur un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois selon plan annexé ;
CONFIRME et DIT que les mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3] au prix du marché (valeur estimée 141 780€) ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article R.733-5 du Code de la consommation, les débiteurs pourront de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme desdites mesures ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, sauf s’agissant de la vente de leur bien immobilier telle que sollicitée ci-dessus);
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [L] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la consommation et 538 du Code de Procédure Civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;
L’appel est formé selon la procédure sans représentation obligatoire par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 21], conformément aux dispositions de l’article 932 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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