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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STPP
AFFAIRE : [R] [V] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[M] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [I] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [V], ouvrier qualifié pour le compte de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2018 ayant nécessité la réalisation d’une « ostéosynthèse lombaire ».
Ces faits ont été régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [2] ([5]) de la Haute-Garonne par décision du 5 avril 2018.
La [7] a déclaré la pathologie de monsieur [R] [V] consolidée au 07 mars 2021 et fixé les séquelles indemnisables à un taux d’incapacité partielle permanente de 3%.
Par certificat médical de rechute du docteur [G] [E] du 1er juin 2023 mentionnant " Suite lombo-cruralgie droite + douleur hanche droite, opérée en compression plateau sup L1 et arthroscopie hanche droite ", monsieur [R] [V] a sollicité la prise en charge de cette pathologie au titre d’une rechute de son accident du travail du 22 janvier 2018.
Par décision du 06 juillet 2023, la [7] lui a notifié le rejet de sa demande.
Monsieur [R] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 23 novembre 2023.
Par requête expédiée le 19 décembre 2023, monsieur [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 06 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [R] [V], comparaissant en personne, sollicite l’annulation de décision de la commission médicale de recours amiable du 23 novembre 2023 maintenant le refus du 06 juillet 2023 par la [7] de prendre en charge la pathologie constatée le 1er juin 2023 au titre d’une rechute.
Le requérant fait valoir que les douleurs persistent au point de subir régulièrement des injections à la clinique des cèdres et précise que les différents protocoles réalisés sont inopérants.
En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [I] [Z] par mandat du 03 janvier 2025 demande au tribunal de céans de :
— Confirmer les décisions contestées ;
— Débouter monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, la [7] fait valoir que cinq médecins se sont prononcés sur l’absence de lien de causalité entre les pathologies médicalement constatées dont souffre monsieur [R] [V] et l’accident du travail qu’il a subi le 22 janvier 2018.
En effet, l’organisme de sécurité sociale précise que monsieur [R] [V] a réalisé deux autres demandes de prise en compte d’une rechute à partir de certificats médicaux datés du 1er avril 2021 et 09 novembre 2023 rédigés par le docteur [G] [E] mentionnant respectivement " lombo-cruralgie droite + douleur hanche droite, opérée en compression plateau sup L1 et arthroscopie hanche droite, suivi centre anti douleur, opération en cours « et » suite fracture compression plateau supérieur L1 ".
La [7] soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct et unique entre les lésions dont il souhaite la prise en charge au titre d’une rechute et l’accident du travail litigieux.
A contrario, la [7] reprend les différents avis médicaux indiquant que la consolidation des vertèbres s’est bien passée et que la plainte concernant la région lombaire est de nature dégénérative.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale précise que l’ensemble des éléments transmis dans le cadre du présent recours ont déjà fait l’objet d’une étude par des médecins.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
1. Sur la demande de rechute
La prise en charge d’une lésion au titre d’une rechute d’un accident du travail nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.
Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale que la rechute s’entend d’une modification dans l’état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d’une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d’un traitement médical.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [R] [V] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2018 nécessitant la réalisation d’une « ostéosynthèse lombaire opérée le 23012018 » et que les suites de cette intervention chirurgicale n’ont révélé rien d’anormal.
En effet, selon le courrier du docteur [W] du 08 février 2018 et celui du rhumatologue du 13 décembre 2018, ces documents mentionnent respectivement « il n’y a plus de douleur lombaire fracturaire en fait, les choses ont très favorablement évolué » et " consolidation tout à fait normale de la vertèbre … les seules anomalies concernent la charnière lombo-sacrée siège d’une isthmolyse ancienne ".
Suite à son opération de la hanche droite, le courrier du docteur [W] du 21 janvier 2021 précise " la plainte concerne la région lombaire, elle est assez banale, elle a un caractère dégénératif assez mécanique… il se plaint de lombalgies en barre de type je pense dégénératif ".
Par ailleurs, les médecins de la commission médicale de recours amiable reprennent l’avis du docteur [L], médecin conseil en concluant leur rapport ainsi : « Tous les médecins évoquent une consolidation totale de la fracture de la L1 liée à l’AT et ils écartent tout lien avec les douleurs qui ont suivies au niveau de la hanche dont il est explicitement dit qu’il s’agit d’une atteinte dégénérative. Les lombalgies qui ont suivies ont suivie sont également dites de cause dégénérative ».
Il est noté également que le docteur [F] qui avait réalisé l’expertise prévue à l’article R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale suite à la contestation de monsieur [R] [V] du rejet de sa première demande de prise en charge d’une rechute réalisée le 1er avril 2021 conclut « il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 22/01/2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 01/04/2021 ».
Enfin, parmi les documents médicaux versés aux débats par monsieur [R] [V], il convient d’observer, d’une part, que tous ont été examinés par les membres de la commission médicale de recours amiable telle que celle-ci le précise dans son rapport et d’autre part, qu’aucun ne permet de lier les douleurs ressenties par monsieur [R] [V] à l’accident du travail du 22 janvier 2018.
Par conséquent, vu la cohérence des avis médicaux réfutant tout lien de causalité entre les lésions médicalement observées le 1er juin 2023 et l’accident du travail litigieux et l’absence de preuve contraire rapportée par monsieur [R] [V], il convient de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens
Monsieur [R] [V], succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la [3] et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 06 juillet et 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [R] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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