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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01597 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMBZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01597 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMBZ
NAC: 54E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC,
la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
ENTREPRISE INDIVIDUELLE COSTES GUILLAUME MACONNERIE, exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENT ETS COST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. [D] FAÇADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
M. [N] [H] [D] [U] es qualité de liquidateur de la SAS [D] FAÇADES, demeurant Chez Monsieur [L] [K] – [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 octobre 2025 au 7 octobre 2025,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 25 avril 2024 ayant désigné comme expert Monsieur [M] [W], concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00449 (MI 24/00000688).
Puis, par actes de commissaire de justice du 28 août 2025 et du 1er septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE COSTES GUILLAUME MACONNERIE a fait assigner la S.M. A.B.T.P, la S.A.S [D] FACADES et Monsieur [N] [H] [D] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.M. A.B.T.P fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S [D] FACADES et Monsieur [N] [H] [D] [U], régulièrement assignés, ne comparaîssent pas ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE COSTES GUILLAUME MACONNERIE a conclu un contrat de sous-traitance avec la S.A.S [D] FACADES, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P, concernant la réalisation de l’enduit sur le mur de cloture et que l’expert judiciaire, au sein de sa quatrième note en date du 24 juin 2025, affirme que l’enduit initial a été piqué mais pas dans son intégralité, des joints de fractionnements sont visibles et que les préconisations figurant dans le rapport SARETEC n’ont pas été suivies au niveau de l’enduit, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.S [D] FACADES et de son assureur, la S.M. A.B.T.P, ainsi que l’appel en cause de Monsieur [N] [H] [D] [U], en qualité de liquidateur de la S.A.S [D] FACADES.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE COSTES GUILLAUME MACONNERIE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01597 sous le numéro RG 24/00449,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.M. A.B.T.P, la S.A.S [D] FACADES et Monsieur [N] [H] [D] [U], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [W], suivant la décision en date du 25 avril 2024 (RG n°24/00449) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE COSTES GUILLAUME MACONNERIE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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