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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 26 févr. 2026, n° 24/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01511 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 26 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me Charlotte BENOIST, avocat plaidant au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE :
Madame [W] [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, Juge aux Affaires Familiales statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Chantal FORRAY, Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 27 avril 2017 reçu par Maître [I] [B], Notaire à [Localité 5], avec la participation de Maître [N] [J], Notaire à [Localité 6], Monsieur [C] [G] et Madame [W] [T] [R] ont acquis, à hauteur de la moitié indivise chacun, la pleine propriété de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] », situé à [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots n°80 et 81, soit un studio portant le numéro [Cadastre 2] et un studio portant le n°607, étant précisé que les lots n°80 et 81 faisant l’objet de la vente ont été matériellement réunis pour former un appartement de type 3 sans que cette réunion ait fait l’objet d’un modificatif du règlement de copropriété, et ce contre un prix de 148 000 euros.
Le payement du prix d’achat a été financé par la souscription d’un prêt consenti par la société anonyme [ci-après la SA] [1], portant sur une somme de 90 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, et au taux d’intérêts de 1,40%.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Monsieur [C] [G] a fait assigner Madame [W] [T] [R] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins notamment de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par mention au dossier du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a considéré que l’affaire relevait de la compétence matérielle du juge aux affaires familiales, et a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY sur le fondement de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Monsieur [C] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter Madame [W] [T] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger la résistance dolosive de Madame [W] [T] [R] pour procéder amiablement à la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 1] ;
— ordonner par conséquent le partage et le rachat des droits de Madame [W] [T] [R] par Monsieur [C] [G] sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], conformément à l’accord passé entre eux ;
— désigner Maître [I] [B], Notaire à [Localité 5], pour y procéder ;
— dire que faute pour Madame [W] [T] [R] de quitter les lieux sans délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et avec si besoin est, le concours de l’assistance de la force publique ;
— la condamner au payement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges correspondants jusqu’à la reprise effective des lieux qui sera comptabilisée dans les comptes d’administration dans les opérations de liquidation de l’indivision et ce depuis le mois de mi-août 2024 ;
— fixer la valeur locative du bien à la somme de 1 250 euros par mois ;
— condamner Madame [W] [T] [R] au versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Clarisse DORMEVAL.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la soulte due à Madame [W] [T] [R] a été fixée amiablement à 100 000 euros au vu des avis de valeur du bien immobilier, que c’est au moment où il a obtenu le fonds et la désolidarisation du prêt immobilier que Madame [W] [T] [R] est revenue sur son accord et a refusé de vendre ses parts dans l’appartement, et que Monsieur [C] [G] a donc respecté les dispositions de l’article 1360 du Code civil. Il ajoute que Madame [W] [T] [R] n’a pas les fonds disponibles pour racheter ses droits sur le bien immobilier indivis ou obtenir la désolidarisation du prêt immobilier. Il fonde sa demande de partage sur l’article 815 du Code civil. Il soutient qu’il a financé seul l’acquisition de cet appartement entre 2018 et 2024. Il affirme que Madame [W] [T] [R] l’a chassé de l’appartement indivis au mois d’août 2024, que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a rejeté la demande d’ordonnance de protection formulée par Madame [W] [T] [R] en l’absence de faits de violence établis, que Madame [W] [T] [R] a fait changer les serrures de l’appartement lorsqu’elle l’a repris de force, et que, puisque Monsieur [C] [G] ne peut plus jouir de cet appartement, il convient de mettre à la charge de Madame [W] [T] [R] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 250 euros. S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par la défenderesse, Monsieur [C] [G] indique que celle-ci n’a de cesse de se positionner en victime, qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, que Monsieur [C] [G] n’a jamais été violent envers elle tant physiquement que dans le cadre de leurs échanges, qu’il n’a usé d’aucune pression mais a dû saisir le juge aux affaires familiales pour sortir de l’indivision, et que Madame [W] [T] [R] ne justifie pas de ses conditions de vie qu’elle décrit comme dramatiques.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Madame [W] [T] [R] demande au juge aux affaires familiales :
— à titre principal :
* de débouter Monsieur [C] [G] de sa demande visant à voir juger qu’elle a fait preuve de résistance dolosive dans cette affaire ;
* de juger au contraire que Monsieur [C] [G] est le seul à avoir commis une résistance dolosive dans cette affaire ;
* d’ordonner le partage avec rachat des droits de Monsieur [C] [G] par Madame [W] [V] sur le bien immobilier situé à [Adresse 4] ;
* de désigner Maître [X] [K], Notaire à [Localité 7], pour y procéder ;
* de débouter Monsieur [C] [G] de sa demande d’expulsion ;
* de le débouter de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [C] [G] à lui verser une indemnité de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle devra être intégrée dans le cadre du présent partage ;
— en tout état de cause :
* de débouter Monsieur [C] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* de le condamner au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, qu’elle n’a eu de cesse de chercher à sortir de l’indivision existant entre elle-même et Monsieur [C] [G], que ce dernier lui a fait croire pendant plus d’un an qu’il pouvait racheter ses droits sur le bien immobilier indivis et obtenir la désolidarisation du prêt immobilier, que si Madame [W] [T] [R] a pu être d’accord pour lui céder ses droits, Monsieur [C] [G] n’a pas entrepris les diligences permettant de parvenir à un partage amiable, que Madame [W] [T] [R] a dû déménager dans une cité, en logement social, alors qu’elle était en invalidité et fragile moralement, que Monsieur [C] [G] a diffamé la défenderesse en évoquant une paranoïa et des bouffées délirantes, qu’elle peut occuper le bien immobilier indivis, que ce bien est aujourd’hui sa résidence principale, et que cet appartement est encombré par les affaires de Monsieur [C] [G]. Elle souligne qu’elle n’a pas fait preuve de résistance dolosive, qu’au contraire la durée des échanges et l’absence de partage amiable sont imputables à Monsieur [C] [G], que la mise en vente d’un bien immobilier dans lequel Monsieur [C] [G] avait des droits n’a rien à voir avec l’indivision existant entre les parties, et que le demandeur a été interdit bancaire. Elle affirme qu’elle s’oppose à la vente de ses propres droits sur l’appartement indivis, qu’elle dispose d’une somme de 40 000 euros pour racheter les droits de Monsieur [C] [G] et que ses parents lui prêtent une somme de 86 000 euros et qu’elle peut bénéficier d’un prêt patronal pour payer le solde de la soulte. Elle souligne que les pièces financières produites par Monsieur [C] [G] permettent de constater qu’il n’a pas la possibilité de payer une quelconque soulte, et que des fonds proviennent de la société du demandeur. Elle fait valoir que le notaire qui doit être désigné en qualité de notaire commis est son propre notaire, puisqu’elle rachète les droits de Monsieur [C] [G]. Elle conteste la demande de ce dernier tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation, aux motifs qu’il ne justifie pas de la valeur locative du bien, qu’il a occupé le bien avant elle pour entretenir des relations sentimentales, et elle précise qu’elle a fait changer les serrures parce que Monsieur [C] [G] la terrifie, qu’il l’a retenue dans une dépendance économique en refusant de lui régler la soulte convenue, qu’il continue d’entreposer des affaires dans une partie de l’appartement ayant constitué le lot n°607 avant la réunion de deux appartements, qu’elle a dû louer un espace de stockage à ses parents pour entreposer les affaires de Monsieur [C] [G], que celui-ci a laissé l’appartement se détériorer pendant qu’il l’occupait, que la scène de violence du 13 août 2024 vient du fait que Monsieur [C] [G] l’attendait nu, saoul et drogué dans le lit de la défenderesse, et que si ce dernier se trouve sans accès à l’appartement indivis, cette impossibilité d’accès lui est uniquement imputable. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait qu’elle est de bonne foi, qu’elle ne réclame aucune somme d’argent à Monsieur [C] [G], que la demande d’indemnité d’occupation formulée par ce dernier est exorbitante, que l’attitude de ce dernier a fait perdre à Madame [W] [T] [R] la possibilité d’acquérir un appartement décent, et que les pressions décrites constituent une violence économique au sens de l’article 1143 du Code civil.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 26 juin 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025, et mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [T] [R] sollicitent tous deux le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il ressort d’un acte notarié du 27 avril 2017 reçu par Maître [I] [B], Notaire à [Localité 5], avec la participation de Maître [N] [J], Notaire à [Localité 6], et produit en pièce n°1 par le demandeur, que Monsieur [C] [G] et Madame [W] [T] [R] ont acquis, à hauteur de la moitié indivise chacun, la pleine propriété de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] », situé à [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots n°80 et 81, soit un studio portant le numéro 606 et un studio portant le n°607, étant précisé que les lots n°80 et 81 faisant l’objet de la vente ont été matériellement réunis pour former un appartement de type 3 sans que cette réunion ait fait l’objet d’un modificatif du règlement de copropriété, et ce contre un prix de 148 000 euros, de sorte qu’une indivision existe entre les parties.
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Monsieur [C] [G] ou à Madame [W] [T] [R] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [C] [G] et Madame [W] [T] [R] sera ordonnée.
Par ailleurs, compte tenu d’une part du fait que les parties ne proposent aucun état liquidatif dans leurs dernières conclusions respectives, que des comptes restent donc à faire entre les parties et qu’il existe un point de désaccord quant à l’attribution du principal actif de l’indivision, à savoir l’appartement susmentionné, ce qui rend le partage complexe, il convient de désigner un Notaire commis chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile.
S’agissant de l’identité de ce notaire commis, Monsieur [C] [G] sollicite la désignation de Maître [I] [B], Notaire à [Localité 5], tandis que Madame [W] [T] [R] sollicite la désignation de Maître [X] [K], Notaire à [Localité 7].
Compte tenu du désaccord entre les parties quant à l’identité du Notaire commis, du fait que ce dernier doit être objectivement et subjectivement impartial, ce qui suppose qu’il n’ait pas eu à connaître de l’affaire de partage, et de l’emplacement géographique du principal actif de l’indivision, situé à [Localité 8], Maître [W] [U] [Q], Notaire à [Localité 5], sera désignée en qualité de Notaire commis.
Enfin, Monsieur [C] [G], demandeur quant à ce partage judiciaire, devra verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à Maître [W] [U] [Q] afin que celle-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage.
B) Sur les demandes d’attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 8] :
Aux termes de l’article 826 du Code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il est admis qu’à défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 décembre 1962).
Il est également admis que de par leur nature, les attributions préférentielles échappent nécessairement aux dispositions de l’ancien article 834, devenu l’article 826 prescrivant le tirage au sort des lots entre les cohéritiers (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 5 novembre 1975).
Enfin, aux termes de l’article 832-3 du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [T] [R] demandent tous deux, outre l’ouverture des opérations de partage, de voir ordonner le rachat, à leur profit, des droits de propriété de l’adversaire sur le bien immobilier indivis situé à [Adresse 4], Monsieur [C] [G] demandant en outre de voir ordonner l’expulsion de Madame [W] [T] [R] de ce bien.
A titre liminaire, il sera relevé que de telles demandes de rachat « forcé » des droits doivent s’entendre comme des demandes concurrentes d’attribution du bien immobilier indivis susmentionné.
Ceci étant dit, il apparaît important de rappeler que par principe, les attributions relèvent de l’accord des copartageants, et qu’il n’appartient pas à la juridiction de procéder aux attributions en cas de désaccord entre eux, conformément à l’article 826 du Code civil.
L’exception à ce principe est l’attribution préférentielle d’un bien à partager au profit d’un copartageant.
Cependant, il convient de relever qu’aucune des parties n’évoque une quelconque attribution préférentielle dans ses dernières conclusions.
En outre, ni Monsieur [C] [G] ni Madame [W] [T] [R] ne fonde sa demande d’attribution sur un quelconque moyen de droit, et en particulier un moyen de droit relatif à l’attribution préférentielle.
Enfin, aucune des parties ne justifie explicitement de ce qu’elle remplit les conditions pour pouvoir prétendre à se voir attribuer par préférence le bien immobilier indivis.
Il apparaît dès lors impossible de considérer que les demandes de Monsieur [C] [G] et de Madame [W] [T] [R] doivent s’entendre comme des demandes d’attribution préférentielle.
Partant, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel, en l’absence d’accord des copartageants quant à l’attribution des biens à partager, il n’appartient pas à la juridiction de procéder par voie d’attribution.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [C] [G] et de Madame [W] [T] [R], tendant toutes deux à voir ordonner le rachat des droits de propriété de l’adversaire sur le bien immobilier indivis situé à [Adresse 4], seront rejetées.
En l’absence d’attribution du bien immobilier au profit de Monsieur [C] [G], sa demande relative à l’expulsion de Madame [W] [T] [R], qui suppose l’attribution susmentionnée, sera elle aussi rejetée.
A titre surabondant, il y a lieu de préciser que, pour la suite du partage judiciaire, et plus particulièrement de l’attribution du bien immobilier indivis, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [T] [R] peuvent toujours se mettre d’accord pour que l’un d’eux rachète les droits de propriété de l’autre, ou en d’autres termes que l’un se voit attribuer le bien immobilier en échange d’une soulte.
A défaut d’accord, si la consistance des biens à partager le permet, le notaire commis pourra créer des lots de biens et procéder à une attribution par tirage au sort.
Une possibilité de création de lots serait de séparer à nouveau les lots n°606 et 607, conformément au règlement de copropriété.
Si le seul actif à partager est le bien immobilier indivis non séparé en deux lots, la dernière possibilité est la vente de ce bien, à un tiers dans un cadre amiable si les deux parties sont d’accord.
En l’absence d’accord sur ce point, il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la licitation du bien immobilier indivis, étant précisé qu’il apparaît impossible de parvenir à un partage si ce bien immobilier n’est pas attribué amiablement ou vendu.
C) Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2016, n°15-10.748), et que l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 janvier 1998, n°95-12.471).
Il est également admis que l’état de vétusté d’un bien occupé privativement, incompatible avec sa mise en location, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 3 octobre 2019, n°18-20.430).
En l’espèce, Monsieur [C] [G] demande de voir condamner Madame [W] [T] [R] au payement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges correspondant jusqu’à la reprise effective des lieux qui sera comptabilisée dans les comptes d’administration dans les opérations de liquidation de l’indivision, et ce depuis le mois de mi-août 2024, et de fixer la valeur locative du bien à la somme de 1 250 euros.
S’agissant du principe de cette indemnité, Madame [W] [T] [R] produit, en pièce n°23, un dépôt de plainte daté du 14 août 2024, dans lequel elle a expliqué que la veille, alors qu’elle occupait seule avec ses enfants l’appartement situé à [Localité 8], [Adresse 5], elle a trouvé Monsieur [C] [G] nu et endormi dans son lit, qu’elle a tenté de le faire partir de l’appartement, qu’une altercation est survenue et que Monsieur [C] [G] l’a blessée au doigt avant de partir.
La défenderesse produit également :
— en pièce n°24, une requête datée du 20 août 2024 saisissant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection ;
— en pièce n°25, une ordonnance du 10 septembre 2024 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment dit n’y avoir lieu à délivrance d’une ordonnance de protection.
Il ressort de la dernière page de cette ordonnance que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a relevé que « par ailleurs, la présente procédure se trouve entachée du contexte de l’indivision, pour laquelle Madame [T] [R] ne semble pas apporter de solution, mais déclare elle-même [occuper l’appartement] de force. Madame [T] [R] […] conclut à un état de danger hypothétique, et cherche à se protéger de façon préventive, en conservant l’appartement de [Localité 9] de façon sécurisée et pérenne ».
En outre, il apparaît important de relever que Madame [W] [T] [R] mentionne comme domicile, sur l’en-tête de ses dernières conclusions, l’adresse située à [Adresse 4].
Ces différents éléments permettent d’établir que Madame [W] [T] [R] occupe le bien immobilier indivis situé à [Localité 8] depuis le 14 août 2024, ce que celle-ci ne conteste pas au demeurant.
Par ailleurs, il ressort d’un croquis de l’appartement produit en pièce n°4 par la défenderesse que l’appartement indivis est équipé d’une salle d’eau, d’une cuisine, et d’un W.C.
Dès lors, eu égard à la disposition de l’appartement, qui ne permet pas une cohabitation des parties, mais aussi du fait non contesté que Madame [W] [T] [R] a changé les serrures du bien, qu’elle se maintient dans les lieux et que Monsieur [C] [G] n’y a plus accès, il sera considéré que celui-ci n’est pas en mesure de jouir de l’appartement de façon équivalente à Madame [W] [T] [R] en raison d’une impossibilité de fait, ce qui caractérise l’existence d’une jouissance privative de ce bien par la défenderesse depuis le 14 août 2024.
Celle-ci fait valoir que Monsieur [C] [G] a également occupé privativement le bien immobilier indivis avant le 14 août 2024.
Pour autant, une telle occupation, à la supposer établie, n’est pas de nature à exonérer Madame [W] [T] [R] de sa propre obligation de payer une indemnité d’occupation, et il lui appartenait de formuler une demande contre Monsieur [C] [G] au titre d’une indemnité d’occupation due par celui-ci si elle l’estimait judicieux, ce qu’elle n’a pas fait.
La défenderesse fait également valoir qu’elle n’occupe que la partie de l’appartement qui était constitutive de l’ancien lot n°606, et que le lot n°607 constitue un lieu de stockage d’affaires appartenant à Monsieur [C] [G] et à la mère de celui-ci.
Elle produit en pièce n°32 des photographies permettant de constater la présence de piles de vêtements, de cartons et de boites, d’escabeaux, d’une chaise, d’un buffet, et d’une table.
Cependant, outre le fait que le croquis produit en pièce n°4 permet de constater que les toilettes, la cuisine et la salle d’eau, nécessaires à l’occupation de l’appartement, se situent dans l’ancien lot n°607, de sorte que la défenderesse ne saurait utilement soutenir qu’elle n’occupe que l’ancien lot n°606, il y a lieu de considérer que l’état du bien qui pourrait le rendre incompatible à la location, n’est pas un motif propre à décharger l’occupant de l’intégralité de son obligation de payer une indemnité d’occupation, ce d’autant plus que Madame [W] [T] [R] indique elle-même qu’elle occupe au moins l’ancien lot n°606.
Il s’ensuit que Madame [W] [T] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, conformément à l’article 815-9 du Code civil.
S’agissant du montant de cette indemnité, Monsieur [C] [G] demande de voir retenir une valeur locative de 1 250 euros.
Il ne produit cependant aucune pièce, tel qu’un avis de valeur locative, permettant d’établir que la valeur locative du bien immobilier indivis s’élève effectivement à cette somme.
Les seules pièces produites s’agissant de la valeur du bien immobilier sont les pièces n°13 et 14 produites par le demandeur, soit :
— un avis de valeur daté du 3 mars 2022 de l’agence [2] et qui retient une valeur moyenne de 293 390 euros ;
— un avis de valeur daté du 21 février 2022 de l’agence [3] et qui retient une valeur comprise entre 340 000 euros et 350 000 euros, soit une valeur moyenne de 345 000 euros.
Compte tenu de la proximité temporelle de rédaction des deux avis de valeur, il convient de considérer qu’ils ont la même valeur probante, et qu’il y a lieu de retenir une valeur moyenne entre 293 390 euros et 345 000 euros, soit une valeur moyenne de 319 195 euros.
Afin de déterminer la valeur locative annuelle, il y a lieu de procéder au calcul suivant, parfois utilisé :
5% de la valeur du bien X 80% d’abattement.
En d’autres termes :
5 % de 319 195 euros = 15 959,75 euros.
80% de 15 959,75 euros = 12 767,80 euros.
La valeur locative annuelle s’élève donc à 12 767,80 euros, soit une valeur mensuelle de 1 063,98 euros.
Par ailleurs, compte tenu d’une part du caractère précaire de l’occupation par Madame [W] [T] [R], qui n’a pas pu occuper le bien en tant que seule titulaire du droit d’en jouir, et d’autre part du fait qu’il n’est pas contesté par le demandeur que l’appartement était encombré par des affaires lui appartenant, ce qui a nécessairement impacté l’occupation de la défenderesse, il apparaît pertinent d’appliquer un abattement de 30% sur la valeur locative pour obtenir une indemnité d’occupation, soit une somme mensuelle de 744,79 euros.
Par conséquent, Madame [W] [T] [R] sera déclarée redevable, au profit de l’indivision, d’une indemnité mensuelle de 744,79 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 4], et ce pour la période allant du 14 août 2024 jusqu’à la fin de l’occupation privative, et à défaut jusqu’au partage.
D) Sur les demandes formulées au titre de la résistance dolosive :
1°) Sur la demande de Monsieur [C] [G] :
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] demande de voir juger dolosive la résistance de Madame [W] [T] [R] pour procéder amiablement à la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 1].
Il convient de relever qu’il ne ressort pas des conclusions de Monsieur [C] [G] une quelconque demande de dommages et intérêts pour réparer un préjudice qui aurait été causé par cette résistance dolosive.
En d’autres termes, le demandeur ne tire aucune conséquence juridique de la résistance dolosive de Madame [W] [T] [R] qu’il allègue.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le constat que la résistance dolosive par Madame [W] [T] [R] ne constitue pas une prétention saisissant le juge aux affaires familiales.
Il n’y a donc pas lieu de s’appesantir sur ce point.
Au surplus, il sera souligné que si Monsieur [C] [G] évoque une résistance dolosive pour procéder à une licitation amiable, celui-ci ne formule aucune demande de licitation judiciaire alors qu’il en avait la possibilité, ce qui tend à effacer le caractère nécessaire d’une telle licitation.
2°) Sur la demande formulée par Madame [W] [T] [R] :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [W] [T] [R] demande de voir Monsieur [C] [G] condamné à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle justifie sa demande par le fait qu’elle n’a jamais eu l’intention de réclamer quoi que ce soit à Monsieur [C] [G], qu’elle a proposé de payer une somme d’argent pour parvenir à un partage amiable, que ce dernier profite de la gentillesse de la défenderesse, qu’il a formulé une demande effrontée au titre de l’indemnité d’occupation, que Monsieur [C] [G] a agi contre Madame [W] [T] [R] en faisant pression sur elle, ce qui est constitutif de harcèlement et de violence économique au sens de l’article 143 du Code civil, et que s’ajoutent des violences physiques à ces violences morales.
Il y a lieu de relever que :
— Monsieur [C] [G] produit en pièce n°21 une main courante qu’il a faite auprès de la gendarmerie nationale le 16 août 2024 et aux termes de laquelle il a indiqué que sa relation de concubinage avec Madame [W] [T] [R] a existé « entre 2017 et 2021 » ;
— Madame [W] [T] [R] produit en pièce n°23 un dépôt de plainte daté du 14 août 2024 duquel il apparaît que la défenderesse a indiqué avoir été en couple « de 2015 à 2022 » avec Monsieur [C] [G] ;
— la défenderesse produit en pièce n°2 des photographies la montrant avec Monsieur [C] [G], dont la plus récente est datée du 19 août 2021 ;
— Madame [W] [T] [R] produit en pièce n°9 un courriel daté du 12 janvier 2022 aux termes duquel elle a demandé à la SA [1] la possibilité de prendre à sa seule charge le prêt immobilier consenti pour l’acquisition du bien immobilier indivis ;
— Monsieur [C] [G] produit en pièce n°12 un courrier du 4 avril 2022 aux termes duquel Maître [I] [B], Notaire à [Localité 5], indique avoir pris note de l’accord entre les parties selon lequel le demandeur devra verser à Madame [W] [T] [R] une soulte d’un montant de 100 000 euros et prendra à sa seule charge le solde du prêt immobilier ;
— le demandeur produit en pièce n°10 un courrier daté du 13 juin 2023 de Maître [X] [K], Notaire à [Localité 7], qui expose la proposition de la défenderesse tendant à l’attribution à chaque indivisaire d’un lot de copropriété, sans soulte et sans compte à faire entre les parties ;
— Monsieur [C] [G] produit en pièce n°2 une attestation datée du 19 septembre 2023 de la SA [1] indiquant que la désolidarisation du prêt immobilier a été accordée, et que le remboursement du prêt sera uniquement supporté par Monsieur [C] [G] ;
— Madame [W] [T] [R] produit en pièce n°15 un courriel du 20 septembre 2023 aux termes duquel elle mentionne qu’elle souhaite acquérir les droits de propriété du demandeur sur le bien immobilier indivis ;
— Monsieur [C] [G] produit en pièce n°5 un courriel de Madame [W] [T] [R] daté du 29 septembre 2023 aux termes duquel celle-ci affirme qu’elle ne souhaite pas « vendre » ses droits sur le bien immobilier indivis, ce courriel étant également produit par la défenderesse en pièce n°19 ;
— Madame [W] [T] [R] produit en pièce n°21 une attestation du 20 octobre 2023 aux termes duquel Maître [X] [K], Notaire à [Localité 7], a indiqué que la défenderesse souhaite acquérir la totalité des droits sur le bien immobilier indivis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le positionnement de Madame [W] [T] [R] quant à l’attribution du bien immobilier indivis a évolué, en ce que la défenderesse souhaitait initialement céder l’intégralité de ses droits sur ce bien contre une soulte, avant de proposer un partage en nature par lots, puis le rachat des droits de Monsieur [C] [G] sur le bien immobilier.
Au contraire, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [C] [G], qui a explicitement indiqué vouloir acquérir les droits de Madame [W] [T] [R] sur le bien dès le 4 avril 2022, ait évoqué la possibilité de céder ses droits sur l’appartement, de sorte qu’il n’a pas changé d’avis au stade du partage amiable.
Ainsi, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas fait valoir son souhait de céder ses droits sur l’appartement indivis, et qu’il avait le droit de s’opposer à une telle cession, il apparaît impossible de considérer qu’il a fait montre d’une résistance dolosive dans le cadre de la tentative de partage amiable, et ce sans qu’il soit besoin d’évoquer la question de la désolidarisarisation du prêt immobilier ou celle du financement de la soulte.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’il ressort des éléments précédemment visés que les parties s’accordent pour dire que leur relation de concubinage a pris fin entre le 19 août 2021, date de la photographie la plus récente produite par Madame [W] [T] [R], et le 12 janvier 2022, date de la demande de désolidarisation du prêt immobilier.
Il s’est donc écoulé un délai de plus de deux ans entre la fin du concubinage et la signification de l’acte introductif de la présente instance.
Or, pendant cette période, il était loisible à Madame [W] [T] [R] de saisir elle-même le juge aux affaires familiales aux fins de partage des intérêts patrimoniaux qu’elle partageait avec Monsieur [C] [G] si elle estimait que celui-ci faisait montre d’une résistance dolosive.
De plus, la demande formulée par Monsieur [C] [G] au titre de l’indemnité d’occupation ne saurait être considérée comme étant effrontée ou constitutive d’un abus dès lors qu’il a été fait droit à cette demande.
Enfin, et au surplus, s’agissant de la question des pressions, du harcèlement, des violences physiques ou psychologiques, il sera relevé qu’il apparaît de façon parfaitement claire que la séparation des parties est particulièrement conflictuelle.
Il y a lieu de relever que, dans son ordonnance du 10 septembre 2024 disant n’y avoir lieu à délivrance d’une ordonnance de protection, précédemment mentionnée, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment indiqué que : « s’agissant des violences dénoncées par la requérante, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de se prononcer sur la caractérisation de faits pénaux. Cependant, il convient de constater que le dépôt de plainte de Madame [T] [R], bien que très circonstancié, ne fait la démonstration de violences physiques volontaires de la part de Monsieur [G] à son égard, mais plutôt d’une situation confuse, par laquelle Madame [T] [R] s’est retrouvée avec une torsion du doigt, en retirant le drap du lit dans lequel son ex-concubin était couché. Madame [T] [R] dénonce à l’occasion de son dépôt de plainte des violences économiques, psychologiques et physiques sur une longue période, mais cela de façon générique, sans retracer un historique ou apporter des éléments objectifs à ses accusations. Quelle que soit la qualification à retenir des faits du 13 août 2024, dénoncés par Madame, il s’agit de faits ponctuels et isolés. Le certificat médical que verse Madame au débat ne constate par de contact physique entre les intéressés. Le certificat constate en revanche un état psychologique altéré, mais retient un état antérieur psychiatrique, Madame [T] [R] étant suivie depuis 17 ans pour des problèmes d’insomnie et étant traitée pour une affection longue durée […]. L’état de fragilité de Madame n’est ainsi pas en lien direct avec les faits dénoncés, mais est antérieur à ceux-ci, même s’il est parfaitement entendable que les incidents du 13 août 2024 aient accentué l’état de tension de Madame [T] [R]. La date de l’altercation présumée remonte au 13 août 2024, et il n’est pas allégué, et encore moins démontré, que Monsieur [G] ait cherché depuis à revoir et à importuner Madame [T] [R] […] ».
Les autres pièces produites par Madame [W] [T] [R] sont constitutives d’attestations de proches en pièces n°35 à 43, dont des attestations de ses deux enfants mineurs, dont la valeur probante doit être appréciée, du fait du lien de filiation, avec la plus grande circonspection.
Ces pièces n’apparaissent pas à elle seules suffisantes pour établir l’existence de violences, physiques ou psychologiques, imputables à Monsieur [C] [G].
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] [T] [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [C] [G] de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande qu’elle formule en ce sens sera rejetée.
E) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été intégralement fait droit aux prétentions de l’une d’elles, ni Monsieur [C] [G] ni Madame [W] [T] [R] ne saurait être considéré ou considérée comme étant la partie gagnante.
Par conséquent, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [T] [R] supporteront tous deux la charge des dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Clarisse DORMEVAL.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [T] [R] formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles.
Pour autant, il convient de rappeler qu’ils ont tous les deux été condamnés à supporter une partie des dépens, et il serait inéquitable que l’un d’entre eux ait à supporter, outre ses propres frais, la charge des frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les demandes formulées tant par Monsieur [C] [G] que par Madame [W] [T] [R] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [C] [G] et Madame [W] [T] [R] ;
DÉSIGNE Maître [W] [U] [Q], Notaire à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [G] et de Madame [W] [T] [R] ;
COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d’en saisir le Juge ;
DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète ;
RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
ORDONNE le versement à Maître [W] [U] [Q] par Monsieur [C] [G] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d’informer le Juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
DIT qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [G] tendant à voir ordonner le rachat, à son profit, des droits de Madame [W] [T] [R] sur le bien immobilier indivis situé à [Adresse 7] [Localité 11][Adresse 8] ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [G] tendant à voir dire que faute pour Madame [W] [T] [R] de quitter les lieux sans délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et avec si besoin est, le concours de l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande de Madame [W] [T] [R] tendant à voir ordonner le rachat, à son profit, des droits de Monsieur [C] [G] sur le bien immobilier situé à [Adresse 4] ;
DIT que Madame [W] [T] [R] est redevable, au profit de l’indivision, d’une indemnité mensuelle de 744,79 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 4], et ce pour la période allant du 14 août 2024 jusqu’à la fin de l’occupation privative, et à défaut jusqu’au partage ;
REJETTE la demande de Madame [W] [T] [R] tendant à voir Monsieur [C] [G] condamné à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [G] tendant à la condamnation de Madame [W] [T] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [W] [T] [R] tendant à la condamnation de Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [C] [G] et Madame [W] [T] [R] aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Clarisse DORMEVAL ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 26 février 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
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