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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 24/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGY4
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mai 2025, avec effet au 25 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2011, la société Banque Patrimoine & Immobilier a consenti à Monsieur [X] [B] un prêt d’un montant de 202.785,68 euros destiné à l’achat de parts SCPI, remboursable en 240 mensualités et au taux d’intérêt de 3,249 %.
Par acte de cautionnement du 8 février 2011, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Puis par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2011, la banque lui a également consenti un prêt immobilier d’un montant de 106.794,01 euros destiné à l’acquisition d’une résidence secondaire, remboursable en 240 mensualités et au taux d’intérêt de 3,901 %.
Par acte de cautionnement du 14 octobre 2011, la CEGC s’est également portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Monsieur [X] [B] a été défaillant dans le remboursement des échéances des prêts.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 23 septembre 2023, la société Banque Patrimoine & Immobilier, alors devenue le Crédit Immobilier de France, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [X] [B] de lui rembourser la somme globale de 173.079,63 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à l’indemnité d’exigibilité de 7% des deux prêts.
Monsieur [X] [B] n’a pas régularisé la situation.
Ainsi, actionnée par la banque, la CEGC a, suivant quittance subrogative du 8 février 2024, procéder au règlement de la somme de 166.464,30 euros en vertu de ses engagements de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 février 2024, l’organisme de cautionnement a mis en demeure Monsieur [X] [B] de lui régler la somme de 166.464,30 euros qu’il a versée en sa qualité de caution.
L’emprunteur n’a procédé à aucun versement.
Aussi, la CEGC a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 14 mars 2024 à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien immobilier détenu par Monsieur [X] [B] à Sainghin-En-Melantois et cadastré section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 2].
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné en remboursement des deux prêts Monsieur [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— débouter Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [X] [B] suivant quittance en date du 8 février 2024 au paiement de la somme totale de 166.464,30 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts n°2148039 et n°2157693, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais qu’elle a exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil ;
— dire et juger le cas échéant que Monsieur [X] [B] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [B] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Monsieur [X] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1126 et 1343-5 et suivants du code civil, de :
— constater l’absence de déchéance du terme ;
En conséquence,
— débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le report du paiement des sommes qu’il doit, soit la somme de 166.464,30 euros en principal, outre intérêts au taux légal et frais, et ce pendant une durée de deux années à compter de la présente décision ;
Encore plus subsidiairement,
— juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 300 euros sur 23 mois et le solde à l’occasion de la 24ème mensualité ;
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur la somme principale de 166.464,30 euros ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMEES PAR LA CAUTION
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclus les 8 février et 14 octobre 2011 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
I. Sur le bien-fondé du recours exercé par la caution :
Monsieur [X] [B] reproche à la banque de ne pas avoir fait précéder le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts litigieux d’une mise en demeure, et ce en violation de l’article 1226 du code civil, si bien que les sommes ne sont pas exigibles, même par la caution.
La CEGC soutient en premier lieu que la déchéance du terme prononcée par la banque est régulière. Elle ajoute ensuite que dans tous les cas, les exceptions tirées de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal ne lui sont pas opposables en sa qualité de caution dans la mesure où elle exerce son recours personnel.
Aux termes de l’article 2305 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
L’article suivant dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé en lieu et place du débiteur bénéficie donc d’un recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil et d’un recours subrogatoire prévu à l’article suivant.
Si la caution ne dispose pas de plus de droits que la banque lorsqu’elle exerce son action subrogatoire, son recours personnel empêche toutefois au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il pouvait opposer à son créancier, s’agissant d’une créance nouvelle née du paiement par la caution et non du contrat originel de prêt.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] entend opposer à la CEGC l’absence d’exigibilité de la dette faute pour la banque d’avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts en l’absence de mises en demeure préalables.
Il ressort toutefois du dispositif de l’assignation et du corps de ses écritures que la demanderesse entend exercer à l’encontre de l’emprunteur défaillant son recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil dans son ancienne version.
Dès lors, l’irrégularité de la déchéance du terme des deux prêts litigieux, et donc par voie de conséquence l’inexigibilité de ces deux dettes, qui n’est pas une cause d’extinction de celles-ci, sont des exceptions qui ne sont donc pas opposables à la caution qui exerce son recours personnel mais uniquement à la banque.
La CEGC est donc bien-fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a payées en sa qualité de caution solidaire.
II. Sur le montant des sommes dues :
Sur le principal et les intérêts :
L’article 2305 du code civil dans sa version intégrale et applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— les deux contrats de prêt des 3 mars et 2 novembre 2011 ;
— ses deux engagements de caution des 11 février et 14 octobre 2011 ;
— la quittance subrogative du 8 février 2024 d’un montant de 166.464,30 euros ;
— sa mise en demeure distribuée le 28 février 2024.
Ainsi, il apparaît à la lecture des différentes pièces produites aux débats que la CEGC s’est portée caution solidaire des deux crédits contractés les 3 mars et 2 novembre 20211 par Monsieur [X] [B] avec la société Banque Patrimoine & Immobilier s’engageant à hauteur des montants empruntés.
Il ressort en outre de la quittance subrogative établie par l’organisme bancaire que la CEGC, en sa qualité de caution solidaire de ces crédits, lui a payé le 8 février 2024 la somme totale de 166.464,30 euros suite à la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Aujourd’hui, la CEGC entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 ancien du code civil contre l’emprunteur.
Monsieur [X] [B] ne conteste d’ailleurs pas le montant de la somme réclamée.
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 166.464,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais exposés :
La CEGC sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil, et produit à ce titre une facture du 29 février 2024 pour un montant de 3.013 euros TTC.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil, le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite au débiteur dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
III. Sur la demande de délais de paiement formée par le débiteur :
Monsieur [X] [B] sollicite principalement un report de paiement et subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il fait état d’une situation financière difficile suite à la perte de son travail et en raison des dettes dont il est encore débiteur auprès d’autres établissement bancaires qui bénéficient d’inscriptions hypothécaires de rang supérieure à celle détenue par la CEGC.
Il justifie toutefois avoir trouvé un nouvel emploi depuis environ un an.
L’organisme de cautionnement s’y oppose aux motifs que le débiteur ne justifie pas de la réalité de sa situation financière et du fait que celle-ci permettra assurément un règlement de sa dette dans un délai de deux années.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures du défendeur et des pièces qu’il produit aux débats que ses ressources sont insuffisantes pour faire face à ses différentes charges, et notamment au remboursement de différents prêts.
Monsieur [X] [B] ne justifie pas par ailleurs que, dans un délai de deux années, il disposera de ressources suffisantes pour honorer le paiement de la somme due à la demanderesse, par la mise en vente de l’un de ses biens immobiliers par exemple.
Or, il appartient au tribunal, pour faire droit à une demande de délai de paiement, de s’assurer qu’un tel délai permettra d’envisager un paiement du solde à son issue, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce, au regard notamment de l’importance de la somme due.
Aussi, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X] [B] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la CEGC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rappel, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [X] [B] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 166.464,30 euros en remboursement de son paiement le 8 février 2024 en sa qualité de caution des prêts des 3 mars et 2 novembre 2011, avec intérêt au taux légal compter du 28 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de condamnation formée au titre des frais exposés ;
Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens ;
Condamne Monsieur [X] [B] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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