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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2025, n° 23/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 115/2025
N° RG 23/00702 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJPG
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
S.A.S. (à associé unique) LEASYS FRANCE
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 413 360 181
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
Et :
S.C.I. [Adresse 6]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 380 973 313
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître DIZIER de la SCP DIZIER BOURAYNE DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Expédition et Formule exécutoire le :
à
Me Eric KRAMER
Me Sabine THOMA BRUNIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Madame Margot MARTINS
Greffier des débats : Madame Marie-Madeleine DA SILVA
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 23/00702 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJPG – jugement du 02 Décembre 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juillet 2014, la SCI DU PARC DES TANNEURS a pris en location longue durée un véhicule de type FIAT 500 pour une durée de 48 mois auprès de la société FAL FLEET SERVICES, devenue la société LEASYS FRANCE.
Le véhicule a été livré le 17 juillet 2015.
Le 4 juillet 2019, la société LEASYS FRANCE a adressé une mise en demeure à la SCI [Adresse 6] d’avoir à lui payer la somme de 1 364,16 euros.
Le véhicule a été restitué le 9 octobre 2020.
Par courriers recommandés du 14 mars 2022 et du 23 mars 2022, le cabinet de recouvrement AGIR RECOUVREMENT mandaté par la société LEASYS FRANCE a mis en demeure la SCI [Adresse 6] de lui payer la somme de 22 927,66 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, la société LEASYS FRANCE a assigné la SCI [Adresse 6] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’audience du 12 septembre 2023. La SCI DU PARC DES TANNEURS n’ayant pas constitué avocat, la clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024 afin de réitérer l’assignation à l’adresse du gérant de la SCI [Adresse 6].
Par acte du 23 novembre 2023, la société LEASYS FRANCE a réitéré son assignation.
Dans le cadre de ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique en date du 17 février 2025, la SAS LEASYS FRANCE sollicite du tribunal de :
Débouter la SCI [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SCI DU PARC DES TANNEURS à lui payer la somme de 2 910,50 euros TTC au titre de la dépréciation du véhicule ;
Condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer la somme de 10 265,11 euros TTC au titre du kilométrage supplémentaire ;
Prendre acte qu’elle renonce à solliciter le paiement de la somme de 6 607,04 euros TTC au titre des factures impayées ;
Condamner la SCI DU PARC DES TANNEURS à lui payer la somme de 1 680 euros au titre des indemnités de retard de l’article L 441-10 du code de commerce ;
Condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric KRAMER, avocat.
Dans le cadre de ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SCI DU PARC DES TANNEURS sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Débouter la SAS LEASYS FRANCE de toutes ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Lui accorder les plus larges délais pour régler la condamnation ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, aux dernières conclusions écrites telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 7 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 4 et suivants et 768 du code de procédure civile, le juge concilie les parties ou tranche le litige déterminé par leurs prétentions respectives. Il ne lui appartient donc pas de répondre aux demandes qui ne constituent pas substantiellement des prétentions.
En l’espèce, la demande de la SAS LEASYS FRANCE de « prendre acte » qu’elle renonce à solliciter le paiement de facture de loyers ne constitue pas une demande et ne sera donc pas traitée.
1. Sur la demande au titre de la dépréciation du véhicule
Il résulte de l’article 1134 du code civil applicable dans sa version au présent litige que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Il résulte de cela que le locataire doit répondre des dégradations si elles excèdent la vétusté.
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le véhicule objet du présent litige a été restitué par la SCI [Adresse 6] le 9 octobre 2020, après plus de 5 années d’utilisation, selon la fiche de restitution de la même date.
Cette fiche de restitution, signée par le gérant de la SCI DU PARC DES TANNEURS fait état d’impacts sur le pare-brise nécessitant son remplacement ; de dommages sur la tôlerie et la peinture côté avant droit. Des signes de croix ont été réalisés sur les 4 pneus du schéma de la voiture. Le kilométrage indiqué est de 168 656.
Un rapport d’inspection a été effectué par la société MACADAM le 19 février 2021, soit plus de 4 mois après la restitution du véhicule par la SCI [Adresse 6], avec un kilométrage de 168 661, soit 5 kilomètres de plus que le 9 octobre 2020.
Ce rapport d’inspection liste les réparations suivantes :
Revêtement assise siège AVG
Jointe alu ARD
Jante alu ARG
Jante alu AVD
Jante alu AVR
Pneu AVG
Pneu AVD
Entretien
Phare antibrouillard
Intérieur
Pare-chocs AV
Pare-chocs AR
Carrosserie
Catadioptre
Moulure pare-chocs AR
Moulure pare-chocs AV
Boitier rétroviseur ext G
Toutefois, certains éléments ne figurent pas dans la fiche de restitution du 9 octobre 2020, qui a eu lieu plus de 4 mois avant le rapport d’inspection de la société MACADAM ; ce qui ne permet pas de conclure que ces dégradations ont été commises durant la jouissance du véhicule par la SCI [Adresse 6].
Ainsi, il n’est pas démontré que les items relatifs au revêtement assise siège ; à l’entretien ; au phare antibrouillard ; à l’intérieure sale ; aux pare-chocs ; aux résidus de colles sur la carrosserie ; au catadioptre ; aux pare-chocs et au boitier rétroviseur sont intervenus durant l’utilisation du véhicule par la société défenderesse, de sorte que ces dommages ne peuvent lui être imputables.
Concernant les pneus de surcroît, est indiqué dans le rapport de la société MACADAM que seuls les pneus avant sont à remplacer, ce qui ne peut pas correspondre aux croix sur le schéma de la fiche de restitution du 9 octobre 2020, puisque des croix sont effectuées sur les roues avant et arrières.
Ces croix correspondent en réalité à des désordres sur les jantes, dont les réparations peuvent donc être mises à la charge de la SCI [Adresse 6], soit 1 218,08 euros HT.
Cette dernière sera donc condamnée à payer à la SAS LEASYS FRANCE la somme de 1 461, 70 euros TTC au titre des dégradations commises sur le véhicule.
2. Sur la demande au titre du kilométrage supplémentaire
Il résulte de l’article 1134 du code civil applicable dans sa version au présent litige que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du contrat liant les parties en date du 15 juillet 2014 que la limite contractuelle kilométrique est de 80 000, avec une tolérance de 5 000 kilomètres en cas d’entretien souscrit que la SAS LEASYS FRANCE applique.
Le contrat fait également état d’un prix pour chaque 100 km supplémentaire de 11,71 euros HT et d’un prix pour l’entretien de 3,04 euros pour 100 kilomètres supplémentaires.
Or, il résulte de la fiche de restitution qui est contradictoire, puisque figure la signature de M. [P], gérant de la SCI [Adresse 6], que le kilométrage du véhicule lors de sa restitution était de 168 656.
Le nombre de kilomètres supplémentaires effectués est donc de 168 656 – 85 000, soit 83 656 kilomètres.
Toutefois, il résulte de la facture 42103019476 du 1er mars 2021 que la SAS LEASYS FRANCE a retenu un kilométrage supplémentaire inférieur et donc favorable à la SCI [Adresse 6], soit 57 995 kilomètres supplémentaires qu’il convient également de retenir ici.
Ce kilométrage supplémentaire ouvre droit pour la SAS LEASYS France, conformément au contrat de location, à 6 791, 21 euros HT au titre des kilomètres supplémentaires et 1 763,05 euros HT au titre de l’entretien.
Dès lors, la SCI [Adresse 6] sera condamnée à payer à la SAS LEASYS FRANCE la somme de 10 265,11 euros TTC.
3. Sur la demande au titre des frais de recouvrement de l’article L. 441-10 du code de commerce
Au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D. 441-5 du même code fixe cette indemnité à 40 euros.
Un professionnel est toute personnelle morale ou physique qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La charge de la preuve de la qualité de professionnel repose sur celui qui l’invoque.
Il est constant que la qualité de professionnel d’une société civile immobilière s’apprécie au regard de son objet statutaire, et non en considération de son activité sociale réelle.
La SAS LEASYS FRANCE allègue que la SCI [Adresse 6] est un professionnel en raison de son objet social figurant sur le K-BIS versé aux débats qui vise à l’acquisition d’immeubles, construction, rénovation, revente en l’état futur d’achèvement ou achevé, propriété, administration exploitation.
La SCI a donc pour objet l’acquisition, la construction et la vente d’immeubles, confirmant ainsi sa qualité de professionnel. Si la SCI DU PARC DES TANNEURS soutient ne pas avoir d’activité d’achat et de revente et se borner à la détention d’un bien immobilier, elle ne démontre pas cette allégation qui est contraire à son objet social.
Dès lors, la SCI [Adresse 6] a contracté avec la SAS LEASYS FRANCE en tant que professionnel et les dispositions de l’article L.411-10 du code de commerce trouvent à s’appliquer dans le cadre de leurs liens contractuels, étant rappelé que ces dispositions, d’ordre public et applicables de plein droit, n’ont pas nécessairement à être inscrits dans le contrat.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la SAS LEASYS FRANCE, deux factures demeurent impayées, puisqu’aucune demande n’est faite concernant des loyers impayés. Dès lors, la SCI [Adresse 6] sera condamnée à payer à la SAS LEASYS FRANCE la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.
4. Sur les intérêts de retard de l’article L. 441-10 du code du commerce
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Il a été démontré précédemment que la SCI [Adresse 6] a contracté avec la SAS LEASYS FRANCE dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que l’article L. 441-10 du code de commerce s’applique. Cet article étant d’application de plein droit, il joue même en l’absence de stipulation contractuelle.
Les factures adressées à la SCI [Adresse 6] pour les kilomètres supplémentaires et les réparations font état de cette pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal en cas de défaut de paiement à bonne date.
Dès lors, ces deux condamnations seront assorties d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures impayées, soit après un délai de 30 jours après la date de la facture en l’absence de stipulation contraire.
5. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SCI DU PARC DES TANNEURS ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale et des revenus, qu’elle dit modeste, qu’elle peut dégager. Dès lors, cette dernière sera déboutée de sa demande en délais de paiement.
6. Sur les demandes accessoires :
La SCI [Adresse 6] succombant, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers la SAS LEASYS FRANCE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1 000 euros.
7. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS LEASYS FRANCE la somme de 1 461, 70 euros TTC au titre de la dépréciation du véhicule, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée soit le 26 mars 2021 ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS LEASYS FRANCE la somme de 10 265,11 euros TTC au titre du kilométrage supplémentaire avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée soit le 1er avril 2021 ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS LEASYS FRANCE la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
REJETTE la demande de délais de paiement de la SCI [Adresse 6] ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SCI DU PARC DES TANNEURS à payer à la SAS LEASYS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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