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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 sept. 2025, n° 22/13856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13856 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCR
N° PARQUET : 23/54
N° MINUTE :
Assignation du :
21 novembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Elisant domicile chez Me Audrey LEREIN de la SELARL LFMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Audrey LEREIN de la SELARL LFMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2451
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13856
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2022 par M. [O] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [L], notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, et le dernier bordereau de communication de pièces, notifié par la voie électronique le 21 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025,
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13856
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 21 juin 2022, M. [O] [L], se disant né le 12 mars 1983 à Gakoura (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 343/2022, devant le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 12 septembre 2022 au motif que l’intéressé n’avait pas formulé sa demande dans un délai raisonnable après l’arrêt de la cour d’appel constatant son extranéité en date du 11 mai 2021 (pièce n°1 du demandeur).
M. [O] [L] sollicite du tribunal de constater qu’il justifie de sa possession d’état de français pendant plus de dix années au jour de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [O] [L] n’est pas de nationalité française. Il fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un état civil fiable et certain pour ce dernier.
Sur la demande de M. [O] [L]
La demande de M. [O] [L] tendant à voir « constater qu’il justifie de sa possession d’état de français pendant plus de dix années au jour de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et à voir juger qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est pas produit de pièce permettant d’établir la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis au demandeur. Aucune pièce ne permet davantage d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement en date du 12 septembre 2022 lui a été notifiée. Toutefois, il n’est pas soutenu que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [O] [L] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [O] [L] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 21 juin 2012 au 21 juin 2022.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le ministère public que M. [O] [L] dispose d’éléments de possession d’état pour la période utile, soit du 21 juin 2012 au 21 juin 2022, à savoir :
— un acte de naissance transcrit le 16 mai 2003 sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°6 du demandeur) ;
— un certificat de nationalité française délivré le 9 août 2001 par le greffier en chef du tribunal d’instance du 19e arrondissement de paris (pièce n°16 du demandeur) ;
— un passeport délivré le 13 avril 2012 par le consulat général de France à [Localité 6] (Mali), expirant le 12 avril 2022 (pièce n°17 du demandeur) ;
— un passeport délivré le 27 avril 2015 par la Préfecture de la Seine-et-Marne, expirant le 26 avril 2025 (pièce n°17 du demandeur) ;
— une carte nationale d’identité délivrée le 6 septembre 2016, expirant le 5 septembre 2031 (pièce n°18 du demandeur) ;
— une carte électorale, portant des cachets pour la participation aux scrutins du 10 avril 2022, du 24 avril 2022 et du 19 juin 2022 (pièce n°20 du demandeur).
Le ministère public ne conteste pas non plus que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable.
M. [O] [L] a eu connaissance le 27 mai 2021 de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2021 constatant son extranéité (pièce n°2 du ministère public).
Il justifie en outre du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, laquelle a été rejetée par décision du 28 octobre 2021 (pièce n°15 du demandeur). Il justifie également des démarches pour souscrire la déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-13 du code civil devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) le 13 décembre 2021, réitérées le 25 mars 2022 et le 15 avril 2022, date à laquelle sa demande a été déposée (pièces n°3, 4 et 5 du demandeur).
Il résulte de ces éléments que la déclaration de nationalité française du 12 juin 2022, pour laquelle il est justifié de démarches dès le 13 décembre 2021, a été souscrite dans un délai raisonnable.
Le ministère public conteste uniquement l’état civil de M. [O] [L]. Il fait valoir notamment que le jugement supplétif de naissance concernant le demandeur n’est pas opposable en France, tout comme le jugement d’annulation de l’acte de naissance malien irrégulièrement dressé ; qu’en tout état de cause, le demandeur est titulaire de deux actes de naissance portant une numérotation et une date d’établissement différentes ; et qu’ainsi, M. [O] [L], qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Or, de ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Dès lors, le moyen du ministère public relatif à l’état civil du demandeur est impropre à écarter l’acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de la possession d’état.
En conséquence, M. [O] [L] remplissant l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [O] [L] a acquis la nationalité française le 21 juin 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [O] [L], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [L] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [O] [L] le 21 juin 2022, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 343/2022 ;
Juge que M. [O] [L], né le 12 mars 1983 à [Localité 7] (Mali), a acquis la nationalité française le 21 juin 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [O] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 septembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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